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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 avril 2026, 23/02336

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
14/04/2026
Numéro d'affaire
23/02336

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 14 AVRIL 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02336 - N° Portalis…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 14 AVRIL 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02336 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL5D Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AUXERRE - RG n° 21/00005 APPELANT Monsieur [H] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] [I], né en 1964, a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 1988 au 31 mai 1988 en qualité de responsable planification et suivi d'affaires.

A compter du 31 mai 1988, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée.

En dernier lieu, M. [I] exerçait les fonctions responsable planification et suivi d'affaires, niveau V, échelon 4, coefficient 395, statut assimilé cadre.

Au sein de la société, la convention collective de de la métallurgie de l'Yonne était applicable pour les salariés non-cadres et la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 était applicable pour les salariés ayant la qualité de cadre.

En l'espèce soutient bénéficier du statut assimilé cadre et qu'à ce titre il doit bénéficier des droits reconnus aux cadres issus de la conventions collectives des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, tandis que la société [1] soutient que le salarié est assimilé cadre, mais relève de la classification ETAM et non cadre.

En septembre 2020, la société [1] a mis en 'uvre un projet de réorganisation impliquant la suppression de cinq postes, dont celui de M. [I].

Par lettre datée du 26 octobre 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 04 novembre 2020.

Par lettre datée du 16 novembre 2020, M. [I] s'est ensuite vu notifier son licenciement économique à titre conservatoire.

A la suite de l'adhésion de M. [I] au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture de son contrat de travail est intervenue le 25 novembre 2020, au terme du délai de réflexion de 21 jours faisant suite à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle.

A la date de la rupture de la relation de travail, M. [I] avait une ancienneté de trente-deux ans et huit mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Soutenant bénéficier des droits attachés au statut de cadre issus de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et réclamant à ce titre le paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, M. [I] a saisi le 04 janvier 2021 le conseil de prud'hommes d'Auxerre qui, par jugement du 07 mars 2023 rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute M. [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10.528,47 euros bruts de solde d'indemnité compensatrice de préavis, - déboute M. [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.052,84 euros bruts de congés payés afférents, - déboute M. [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 29.126,90 euros nets de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, - déboute M. [I] de sa demande de remise des documents légaux rectifiés, - condamne M. [I] à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamne M. [I] à supporter les entiers dépens de l'instance, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 27 mars 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée le non-indiqué.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2024 M. [I] demande à la cour de : - déclarer M. [I] recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, - réformer le jugement rendu par le conseil de prudhommes d'Auxerre le 7 mars 2023, section encadrement, en ce qu'il a : - débouté M. [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10.528,47 euros bruts de solde d'indemnité compensatrice de préavis, - débouté M. [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.052,84 euros bruts de congés payés afférents, - débouté M. [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 29.126,90 euros nets de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, - débouté M. [I] de sa demande de remise des documents légaux rectifiés, - condamné M. [I] à payer à la SAS [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [I] à supporter les entiers dépens de l'instance, et, statuant à nouveau, - condamner la SAS [1] à payer à M. [I] les sommes suivantes : - 10.528,47 euros bruts de solde d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.052,84 euros bruts de congés payés afférents, - 29.126,90 euros nets de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, - dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compte du dépôt de la requête prud'homale, - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires, - ordonner à la SAS [1] de remettre à M. [I] les documents légaux rectifiés conformes aux condamnations, - condamner la SAS [1] aux dépens d'instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2025 la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 7 mars 2023 du conseil de prud'hommes d'Auxerre en ce qu'il a : - débouté M. [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10.528,47 euros bruts de solde d'indemnité compensatrice de préavis, - débouté M. [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.052,84 euros bruts de congés payés afférents, - débouté M. [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 29.126,90 euros nets de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, - débouté M. [I] de sa demande de remise des documents légaux rectifiés, - condamné M. [I] à payer à la SAS [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [I] à supporter les entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, y faisant droit, en principal : - juger que les demandes de M. [I] sont infondées, - juger que le statut d'assimilé cadre a été validé par les instances de contrôle des licenciement collectifs pour motif économique, sans lui conférer les avantages des cadres, - juger que M. [I] n'avait pas le statut de cadre et ne pouvait bénéficier des dispositions de la convention nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour le bénéfice des indemnités de rupture, en conséquence : - débouter M. [I] de sa demande de versement de 10.528,47 euros bruts de solde d'indemnité compensatrice de préavis, - débouter M. [I] de sa demande de versement de 1.052,84 euros bruts de congés payés, - débouter M. [I] de sa demande de versement de 29.126,90 euros nets de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, subsidiairement, si par extraordinaire la cour considérait que M. [I] était bien fondé à réclamer le bénéfice des droits des cadres pour le calcul des indemnités de rupture : - limiter la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de : - 9.506,76 euros au titre du préavis, - 950,68 euros au titre des congés payés afférents, - 19 890,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - condamner M. [I] à payer à la société [1] la somme de 12.260,52 euros à titre de trop perçu d'indemnité d'ancienneté, en tout état de cause : - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, - le condamner aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.