§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 juin 2018, 16/04579

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePériode d'essaiClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
13/06/2018
Numéro d'affaire
16/04579

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 Juin 2018 (n° , 05 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/04579 Décision déférée à la C…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 Juin 2018 (n° , 05 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/04579 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/15922 APPELANT Monsieur Michel X... [...] né le [...] à Phnom-Penh (Cambodge) représenté par Me Mathieu Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R026 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/059602 du 06/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE SA SOPRA STERIA GROUP venant aux droits de la SA SOPRA GROUP ZAE Les Glaisins Annecy-le-Vieux [...] N° SIRET : 326 820 065 représentée par Me Saskia Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 substitué par Me A...

B..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence C..., vice président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de chambre Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller Madame Florence C..., vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 14 décembre 2017 qui en ont délibéré Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur Michel X... a été embauché par la société SOPRA suivant contrat à durée indéterminée en date du 23 mars 1998, en qualité d'ingénieur concepteur.

Par requête en date du 19 avril 1999, Monsieur Michel X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner la société SOPRA à lui payer diverses sommes.

L'affaire a été radiée le 19 février 2001.

L'affaire a été réintroduite le 26 février 2001, radiée le 25 juin 2002.

Elle a été réintroduite le 5 février 2003, radiée le 5 octobre 2003, réintroduite au cours de l'année 2003 et radiée le 30 mars 2005.

Monsieur Michel X... a réintroduit l'affaire le 4 février 2011.

Par jugement en date du 20 octobre 2011, le conseil de prud'hommes a prononcé la caducité de l'affaire.

Monsieur Michel X... a interjeté appel de ce jugement, puis s'est désisté de son instance et de son action, et par arrêt en date du 20 mai 2014, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel formé.

Monsieur Michel X... a réintroduit l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris le 9 décembre 2014, qui, par jugement en date du 9 décembre 2015, a déclaré ses demandes irrecevables et l'a condamné à payer les sommes suivantes: - 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - 100 euros à la société SOPRA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il a débouté la société SOPRA du surplus de ses demandes et a condamné Monsieur Michel X... aux dépens.

Monsieur Michel X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 29 mars 2016.

L'audience de plaidoirie s'est tenue le 12 avril 2018.

Dans ses dernières conclusions, visées et développées oralement à l'audience, Monsieur Michel X... demande à la cour de: - déclarer ses demandes recevables, - infirmer le jugement déféré, - condamner la société SOPRA à lui payer les sommes suivantes: * 3.558,83 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, * 10.061,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1.006,20 euros au titre des congés payés sur préavis, * 10.061,14 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.515,25 euros au titre du rappel de salaire pour prime de treizième mois, * 13.415,51 euros au titre du rappel de salaire du 11 novembre 1998 au 6 mars 1999, * 2.347,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 1.106 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 1er avril 1999, au titre de l'accord de participation entreprise, * 3.558,83 euros au titre de l'exécution de la clause de non-concurrence, * 89 euros au titre de l'accord du 26 juin 1998 donnant un demi-jour supplémentaire de congé payé, * 382,34 euros au titre du remboursement des frais de transport, * 1.092,75 euros au titre du remboursement des frais de repas, * 30,50 euros au titre du remboursement des frais de taxi, * 2.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.