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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 12 octobre 2023, 20/01959

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
12/10/2023
Numéro d'affaire
20/01959

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01959 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01959 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBR2A Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02678 APPELANTE S.A.

MFPREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 507 648 053, Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 INTIME Monsieur [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Mariano DI VETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0539 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE M. [C] [Z] a été engagé par la société MF Prévoyance par contrat à durée indéterminée du 16 février 2009, en qualité de Directeur comptable et financier, statut cadre, classe 7.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des sociétés d'assurance.

Par courrier du 23 avril 2014, un licenciement pour insuffisance professionnelle a été notifié à M. [C] [Z].

Contestant le bien-fondé de son licenciement, et sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, M. [C] [Z] a saisi le conseil de prudhommes de Paris le 16 juin 2015.

Par jugement en formation paritaire en date du 24 janvier 2020, notifié le 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné la société MF Prévoyance aux sommes suivantes : *92 512 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, *2 000 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral, Avec intérêts au légal à compter du jour du prononcé du jugement *1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. [C] [Z] du surplus de ses demandes, - ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société MF Prevoyance d'une partie des indemnités chômages perçues par M. [C] [Z] dans la limite de 6 mois d'indemnité, - condamné la société MF Prévoyance aux entiers dépens.

La société MF Prévoyance a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 3 mars 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2023, la SA MF Prévoyance demande à la cour de : A titre principal - dire et juger que l'appel interjeté par la société MF Prévoyance est recevable ; - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à désigner un expert et rejeter toute demande en ce sens ; - dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à M. [C] [Z] par courrier du 23 avril 2014 parfaitement fondé ; - dire et juger que M. [C] [Z] n'a subi aucun préjudice moral spécifique ; En conséquence : - infirmer le jugement rendu par le conseil prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [Z] du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau, - débouter M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de son appel incident ; - exonérer la société MF Prévoyance de toute condamnation ; A titre subsidiaire : - dire et juger que l'appel interjeté par la société MF Prévoyance est recevable ; - dire et juger que si la cour considère qu'il y a lieu de désigner un expert conformément à la demande de M. [C] [Z], ce dernier devra en supporter seul les frais ; - dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à M. [C] [Z] par courrier du 23 avril 2014 parfaitement fondé ; - dire et juger que M. [C] [Z] n'a subi aucun préjudice moral spécifique ; En conséquence : - infirmer le jugement rendu par le conseil prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [Z] du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau, - débouter M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident ; - exonérer la société MF Prévoyance de toute condamnation ; - condamner M. [C] [Z] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] [Z] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2022, M. [C] [Z] demande à la cour de : sous réserve de la recevabilité de l'appel de la société MF Prévoyance : Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : -déclaré sans cause réelle ni sérieuse le licenciement notifié à M. [C] [Z] le 23 avril 2014. - condamné la société MF Prévoyance à régler à M. [C] [Z] les somme de : *82 512 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. *2 000 euros en réparation de son préjudice moral. *1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Y ajoutant: -condamner la société MF Prévoyance à régler à M. [C] [Z] les sommes complémentaires de : *139 362 euros en réparation de son préjudice pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse *8 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Très subsidiairement, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée : Désigner un expert avec mission de : -se faire communiquer en intégralité : -la notification de redressement fiscal -l'audit des comptes effectué pour l'arrêté semestriel de juin 2013 visé à la lettre de licenciement. -l'audit des comptes réalisé pour l'arrêté annuel de décembre 2013 visé à la lettre de licenciement. -le rapport de la mission d'audit conseil diligenté par la société MF Prévoyance à compter de l'automne 2013 et dont les conclusions lui ont été remises au début de mars 2014 visé à la lettre de licenciement. -dire si à son avis ces audits ont été menés avec une totale objectivité et impartialité et sont conformes aux règles de l'art. -donner son avis sur la réalité et la gravité des griefs reprochés à M. [C] [Z] aux termes de ces audits.

En tout état de cause -condamner la société MF Prévoyance à régler à M. [C] [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre de la procédure d'appel -condamner la société MF Prévoyance aux entiers dépens.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des moyens et prétention des parties.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 8 juin 2023.