Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 juin 2026, 26/01070
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 16 avril 2026, Vu les observations écrites.
- Procédure: Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
- Solution: PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile; CONSTATE l'extinction de l'instance; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. À [Localité 3], le 09 juin 2026.
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Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de caducité.
Texte de la décision
acte de saisine : 15 janvier 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Date de saisine : 12 février 2026 Décision attaquée : n° f 24/11126 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 16 décembre 2025 APPELANTE S.E.L.A.R.L. [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Claire Blanchard-Domont, avocat au barreau de Val-de-Marne INTIMÉE Madame [S] [Y] [X] [G] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Chloé Chanut, avocat au barreau de Paris, toque : C2572 ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Romane Cherel, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 16 avril 2026, Vu les observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.
En l'espèce le délai expirait le 15 avril 2026.
La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
À [Localité 3], le 09 juin 2026 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 26/01070
- Solution
- Ordonnance de caducité
Résumé source
Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 16 avril 2026, Vu les observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 15 avril 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer…