Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 17 septembre 2026RG n° 26/01559

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Ordonnance de mise en état
Durée de l'appel
7 mois
Solde indicatif des montants
2 000 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: A titre subsidiaire, elle soutient que la demande est prescrite selon l'article L.1417-1 du code du travail s'agissant d'une action portant sur l'exécution du contrat de travail.
  • Procédure: Par déclaration en date du 27 février 2026, M. [U] [J] a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 06 février 2026 dans une affaire l'opposant à la [1].
  • Demandes: Il fait valoir que la [1] a été constituée sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial et qu'à ce titre, compte tenu de la mission de service public qui lui est confiée, le législateur l'a dotée d'un statut spécifique ayant valeur d'acte administratif et réglementaire.
  • Solution: DÉCLARE incompétent au profit de la cour pour statuer sur la prescription des demandes et la compétence de la juridiction judiciaire ou administrative.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé M. [U] [J]
  2. Conclusions notifiées appel
  3. Conclusions notifiées M. [U] [J] a conclu au rejet des incidents et
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

55 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 17 SEPTEMBRE 2026

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 26/01559 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3DC

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 27 février 2026

Date de saisine : 09 mars 2026

Décision attaquée : n° 23/02453 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris le 06 février 2026

APPELANT

Monsieur [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Ugo Sabado, avocat au barreau de Paris, toque : B0607

INTIMÉE

E.P.I.C. [1] )

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie Maltet, avocat au barreau de Paris, toque : E2188

Greffier lors des débats : Romane Cherel

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Marie-Lisette Sautron magistrat en charge de la mise en état, et par Fanta Diaby, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 27 février 2026, M. [U] [J] a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 06 février 2026 dans une affaire l'opposant à la [1].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2026 la [1] a saisi le conseiller de la mise en état de demandes tendant à :

- faire dire la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative ;

à titre subsidiaire,

- faire dire les demandes prescrites ;

- condamner l'appelant aux entiers dépens et au paiement d'une sommes de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il fait valoir que la [1] a été constituée sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial et qu'à ce titre, compte tenu de la mission de service public qui lui est confiée, le législateur l'a dotée d'un statut spécifique ayant valeur d'acte administratif et réglementaire. Ce Statut a été instauré par l'article 31 de la loi n°48-506 du 21 mars 1948 et approuvé par dépêche ministérielle du 8 mars 1950. Elle affirme que la [1], qui est tenue d'appliquer ces dispositions, n'a fait que respecter le statut du personnel. Elle en déduit que l'application des dispositions statutaires est du ressort du tribunal administratif dans la mesure où il n'entre pas dans la compétence du juge judiciaire de juger de la légalité des actes administratifs, dès lors que ce pouvoir échoit uniquement aux juridictions de l'ordre administratif. A titre subsidiaire, elle soutient que la demande est prescrite selon l'article L.1417-1 du code du travail s'agissant d'une action portant sur l'exécution du contrat de travail.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 juin 2026, M. [U] [J] a conclu au rejet des incidents et sollicite 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il ne remet pas en cause la légalité du statut mais sa conventionnalité au sens des directives européennes (Directive 78/2000), transposées dans le code du travail (L. 1132-1) qui doit conduire à son inopposabilité.

Sur la prescription, il soutient, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

MOTIFS

Sur la prescription

Outre le fait que le conseiller de la mise en état n'est pas juge d'appel du conseil de prud'hommes qui a statué sur la question de la prescription, il n'entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état, tel que définies aux articles 913 à 913-5 du code de procédure civile en leur version applicable à compter du 1er septembre 2024, de statuer sur la recevabilité des prétentions, et donc sur la prescription des demandes.

Il faut donc se déclarer incompétent pour statuer sur la prescription, au profit de la cour.

Sur la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire

En application des dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile, en sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel.

L'exception d'incompétence est une exception de procédure au sens de l'article 73 du code précité. Toutefois, la compétence de la juridiction judiciaire n'est pas une exception de procédure relative à la procédure d'appel de sorte que la question ressortit là encore à la compétence des juges du fond.

Il faut donc se déclarer incompétent au profit de la cour.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant, la [1] supportera les dépens et les frais irrépétibles et à ce titre sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de déféré,

SE DÉCLARE incompétent au profit de la cour pour statuer sur la prescription des demandes et la compétence de la juridiction judiciaire ou administrative ;

CONDAMNE la [1] à payer à M. [U] [J] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles liées à l'incident de procédure ;

CONDAMNE la [1] aux dépens de l'instance d'incident.

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de mise en étatContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6aae6681c27382d0997a6c31

Poursuivre la recherche