Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/06760
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 juin 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
65 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 10 SEPTEMBRE 2026
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/06760 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDBJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 août 2025
Date de saisine : 15 octobre 2025
Décision attaquée : n° f24/00583 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Creteil le 10 juin 2025
APPELANT
Monsieur [I] [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par M. [E] [N] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier Lambert, avocat au barreau de Paris, toque : E2039
Greffier lors des débats : Christopher Gastal
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Guillemette Meunier magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] est une société de conseil et prestations informatiques, éditeur de logiciels, qui exerce soit directement auprès de clients pour des prestations informatiques soit en qualité de prestataire en sous-traitance.
Monsieur [B] a fait partie des effectifs de la société à compter du 4 avril 2022 en qualité d'ingénieur [Q]/[2] avec le statut de cadre, coefficient 130.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 avril 2024 invoquant le non-paiement des primes et salaires depuis décembre 2023 puis a saisi le conseil de prud'hommes le 29 avril 2024.
Par jugement rendu le 10 juin 2025, le conseil de Prud'hommes de Créteil a qualifié la prise d'acte de la rupture de Monsieur [B] du 11 avril 2024 en démission, a condamné la société [1] à verser à Monsieur [B] la somme de 1 000 € au titre du solde de la part variable calculée sur les 210 jours de présence dans l'entreprise, a condamné à Monsieur [B] à verser à la société [1] les sommes de 17 340,20 euros au titre du remboursement du solde des prêts dont il a bénéficié, 28 831,11 euros au titre de la violation de la clause de concurrence et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné à Monsieur [B] de remettre à la société [3] l'ordinateur portable de marque Thompson qui lui avait été remis pour l'exercice de ses fonctions, sous astreinte de 100 € par semaine à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, a débouté la société du surplus de ses demandes.
Monsieur [B] a relevé appel de cette décision le 19 août 2025.
Par conclusions d'incident notifiées le 11 mars 2026, la société [1] demande à la cour de :
Vu la déclaration d'appel en date du 19 août 2025,
Vu les articles 902 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- juger que l'appel de Monsieur [B] est irrecevable et entaché de nullité, ayant été formé au-delà du délai d'appel d'un mois à compter du 9 juillet 2025 ;
- juger que l'appel est caduc par violation des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ;
- juger que l'appel est caduc par violation des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ;
- juger que l'intervention du défenseur syndical, Monsieur [E] [N] est irrégulière, Monsieur [N] intervenant en-dehors de sa région administrative, en application de l'article L1453-4 du Code du travail ;
- juger en conséquence que Monsieur [N] ne peut valablement représenter Monsieur [B];
Subsidiairement, au fond :
- confirmer intégralement le jugement prononcé le 10 juin 2025 en ce qu'il a :
qualifié la prise d'acte de la rupture de Monsieur [B] du 11 avril 2024 en une démission condamné la société [1] à payer à Monsieur [B] la somme de 1.000 € au titre du solde de la part variable calculée sur les 210 jours de présence dans l'entreprise,
-débouté Monsieur [B] du surplus de ses demandes,
-condamné Monsieur [B] à payer à la société [1] la somme de 17.340,20 € au titre du remboursement du solde des prêts dont il a bénéficié,
-condamné Monsieur [B] à payer à la société [1] la somme de 28.831,11 € au titre de la violation de la clause de non-concurrence,
- condamner Monsieur [B] à payer à la société [1] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 07 mai 2026 reportée à l'audience d'incident du 02 juillet 2026.
A l'audience du 02 juillet 2026, M. [P] et M. [N], défenseur syndical, ont comparu. Le défenseur syndical a développé oralement ses arguments.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Au cours du délibéré, le défenseur syndical a indiqué au greffe de la cour avoir été retiré de la liste des défenseurs syndicaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Suite à l'indication portée à la connaissance du conseiller de la mise en état et après vérification de la liste des défenseurs syndicaux présentée par les organisations syndicales mise à jour le 30 juin 2026 et par arrêté du 06 juillet 2026, il apparaît que M. [N], défenseur syndical, intervenant en représentation de M. [B] ne figure plus sur la liste des défenseurs syndicaux d'Ile de France où il était enregistré pour la CGT et ne dispose pas en conséquence du pouvoir de le représenter. Il n'est pas non plus établi qu'il disposait de ce pouvoir à la date de l'audience d'incident du 02 juillet 2026.
Afin d'assurer le principe du contradictoire et la défense des intérêts de M. [B], il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, étant précisé qu'il appartient à M. [B] de faire le nécessaire pour la désignation d'un nouveau défenseur syndical ou d'un avocat pour assurer sa représentation.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience d'incident du 03 décembre 2026 à 09 h 00 en salle Fénelon (1-F-04) ;
RAPPELLE qu'il appartient à M. [B] d'assurer sa représentation par défenseur syndical ou par avocat dans le cadre de la présente procédure ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation à l'audience ;
RÉSERVE les dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 juin 2025
- Identifiant source
- 6aa42823195da062e050cea7
