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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 14 décembre 2020, 20/00851

Ordonnance de rejet

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1
Date
14/12/2020
Numéro d'affaire
20/00851

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 14 DECEMBRE 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00851 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 14 DECEMBRE 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00851 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLBM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2020 -Conseiller de la mise en état de DE PARIS - RG n° 18/12050 DEMANDERESSE SA GROUPE SPR [Adresse 6] [Adresse 6] N° SIRET : 542 091 970 Représentée par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0492 DEFENDEREURS Monsieur [I] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Organisme SPIE BATIGNOLES [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0492 SARL SMJ en la personne de Maître [T] [R] agissant en qualité de liquidateur des SAS TROUVE LECLAIRE et GREEN BATIMENT [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST représentés par son Directeur, Monsieur [X] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé du rapport et Mme Laurence DELARBRE, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.

Daniel FONTANAUD, Président M.

Christophe ESTEVE, Conseiller Mme Laurence DELARBRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Clémence UEHLI ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par M.

Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Clémence UEHLI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Par déclaration d'appel transmise le 25 octobre 2018 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/12050, M. [I] [N] a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans le cadre du litige l'opposant à la SELARL SMJ prise en la personne de Maître [T] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TROUVE LECLAIRE, l'association AGS CGEA Île-de-France Est, la SAS GREEN BATIMENT représentée par la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [P] en sa qualité d'administrateur provisoire, la SA SPIE BATIGNOLLES et la SA GROUPE SPR.

Sur conclusions d'incident de la société GROUPE SPR tendant à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel formé le 25 octobre 2018 à son encontre et à titre subsidiaire à sa caducité, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 14 janvier 2020 : - rejeté l'incident soulevé par la SA GROUPE SPR, - dit n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, - dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête transmise le 27 janvier 2020, la société GROUPE SPR a déféré cette ordonnance à la cour.

Aux termes de ses conclusions transmises le 22 octobre 2020, la société GROUPE SPR, demanderesse au déféré et intimée, demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 janvier 2020 dans la limite des chefs du dispositif cités ci-après : « Rejetons l'incident soulevé par la SA Groupe SPR, Disons n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, Disons n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. », et statuant à nouveau, vu les articles 83, 84, 85, 908, 911 et 914 du code de procédure civile, à titre principal, - prononcer l'irrecevabilité de l'appel en date du 25 octobre 2018 dirigé à l'encontre de la société Groupe SPR, subsidiairement, - prononcer la caducité de l'appel en date du 25 octobre 2018, plus subsidiairement, - prononcer, à l'égard de la société Groupe SPR, la caducité de l'appel en date du 25 octobre 2018, en tout état de cause, - débouter M. [I] [N] de toutes ses demandes dans l'incident, - débouter M. [I] [N] de toutes ses demandes dans le déféré, - condamner M. [I] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabine Angély-Manceau, avocat à la cour, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions transmises le 19 mars 2020, M. [I] [N], défendeur au déféré et appelant, demande à la cour de : vu les articles 90 et 538 du code de procédure civile, vu la jurisprudence précitée, - confirmer l'ordonnance du 14 janvier 2020 en ce qu'elle a : - rejeté l'incident soulevé par la SA Groupe SPR, - dit n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, - dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - condamner la société GROUPE SPR à lui verser la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La cour fait expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ces parties.

Les autres parties à l'instance d'appel n'ont pas conclu sur le déféré.

A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 14 décembre 2020 par mise à disposition au greffe.

La société GROUPE SPR soutient en substance que dès lors que le jugement entrepris a, en ce qui la concerne, accueilli l'exception d'incompétence matérielle soulevée au profit du tribunal de grande instance de Créteil, que le litige n'est pas indivisible et que ledit jugement ne présente pas un caractère mixte à son égard, l'appelant aurait dû se conformer aux modalités d'appel prévues par les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, notamment en l'intimant dans le délai de quinze jours de la notification de la décision de première instance, en motivant son appel et en saisissant, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

M. [I] [N] répond que le jugement entrepris a statué sur la compétence et le fond du litige, de sorte qu'il s'agit d'un jugement mixte à l'égard de toutes les parties et qu'en application des articles 90 et 538 du code de procédure civile, c'est le délai d'appel de droit commun d'un mois qui est applicable.