Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 13 mai 2026, 14/14779

Date
13/05/2026
Chambre
Pôle 4 - Chambre 8
Numéro
14/14779
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Vu l'article 279 du Code de procédure civile, Rejette la demande formée par les consorts [Z] et la société [C].
  • Solution: Rejette la demande formée par les consorts [Z] et la société [C]; Prolonge le délai imparti à l'expert jusqu'au 30 octobre 2026; Renvoie le dossier à la mise en état du 23 novembre 2026 13h00 en salle PORTALIS.
  • Analyse: Par conclusions en ouverture de rapport, les consorts [Z] et la société [C] ont critiqué ce rapport au motif que l'expert se s'est contenté de prendre en compte les seuls éléments fournis par les MMA et ont demandé à la cour de fixer le montant de leur préjudice à une somme de 2.474.820,07 euros et ce, « dans l'attente de deux arbitrages du 6 août 1997 et 21 février 2000 ».
Lire la synthèse complète
  • Analyse: Par arrêt rectificatif du 22 janvier 2019 statuant sur la requête en omission de statuer des consorts [Z] et la société [C], la cour d'appel a ordonné qu'il soit mentionné dans le dispositif de l'arrêt du 16 octobre 2018, le paragraphe suivant: dit que les dates d'exécution des arbitrages litigieux sont le 20 décembre 2000 et le 8 février 2001, soit la date de la demande et qu'en conséquence, il convient de réintégrer au titre de ces arbitrages la somme de 124 434,47 euros.
  • Analyse: Par de nouvelles conclusions, les intimés ont porté leur préjudice à une somme de 4.173.074,22 euros « à parfaire pour l'année 2017 ».

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE (société / employeur probable) · Par déclaration du 10 juillet 2014, la MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE ont interjeté appel
  2. Conclusions notifiées Intimé : voie électronique le 10 octobre 2023 les consorts [Z] et la société [C] ont sollicité du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023 les consorts [Z] et la société [C] ont sollicité du juge chargé…
  3. Conclusions notifiées voie électronique le 24 novembre 2023 · conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, les MMA ont sollicité du magistrat chargé du contrôle des…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat Décision attaquée : n° 12/07488 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 24 Juin 2014 Appelantes : Société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048 SA MMA VIE Société Anonyme au capital de 142.622.936 €, représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048 Intimés : Monsieur [T] [Z], représenté par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668 Madame [N] [Z], représentée par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668 S.A.R.L. [C] Constitution lieu et place de Me [Q] [V] pour M. et Mme [Z] et la Société [C], représentée par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668 (n° / 2026 , 6 pages) Arrêt rendu par la cour statuant en qualité du juge du contrôle des expertises Pour les besoins de la cause, il sera rappelé que la société [C] a été fondée en 1980 et que ses associés sont [T] [Z], [N] [Z] et [U] [Z].

Elle a été démarchée par un salarié de la société Les Mutuelles du Mans assurances vie aux droits de laquelle viennent la société MMA vie assurances mutuelles et la société MMA vie (ci-après dénommées les sociétés MMA) aux fins d'adhérer à quatre contrats collectifs d'assurance sur la vie dénommés 'MDM libres performances' et ' MMA multisupports' les 16 juin 1997 (contrat n° Z93997), 11 juillet 1997 (contrat n° Z96316), 29 juillet 1997 (contrat Z 98632) et 31 mai 2000 (contrat n° WV4341).

Le 20 septembre 2000, la société [C] a transmis par télécopie des demandes d'arbitrage visant à transférer pour chaque contrat le support en francs vers un support en unités de compte, demandes exécutées le 17 janvier 2001.

De nouvelles demandes visant à effectuer des transferts en sens inverse, transmises le 8 février 2001, ont été exécutées le 28 mars 2001 pour trois des contrats.

Par lettre recommandée du 6 avril 2001, M. [T] [Z] a sollicité que les demandes d'arbitrage soient régularisées aux dates auxquelles les ordres avaient été donnés et au nom de la société [C].

Le 2 juillet 2001, MMA a répondu à la société [C] que le traitement des ordres d'arbitrage ne pouvait se faire qu'aux dates de réception des messages aux services de gestion, soit les 17 janvier et 28 mars 2001.

Le 3 juillet 2001, la société [C] a fait part de son désaccord aux MMA et, soutenant que les délais apportés à l'exécution des ordres d'arbitrage avaient généré une perte estimée à plus de 8 millions de francs, les a mises en demeure de régulariser la situation.

En octobre 2001, les MMA ont indiqué à M. [T] [Z] qu'elles ne donnaient pas suite à sa demande de traitement des arbitrages aux dates des 20 décembre 2000 et 8 février 2001.

Le 19 avril 2002, la société [C] a procédé au rachat total des contrats n° Z96316 et n° 98632.

Par ailleurs, le salarié de la société la MMA vie qui a admis avoir trompé la vigilance de M. [T] [Z] en établissant sans son accord, deux contrats au nom de ce dernier et un au nom de Mme [N] [Z], a été reconnu coupable d'abus de confiance par un jugement du 4 octobre 2005 et licencié pour faute grave en septembre 2001.

Par acte d'huissier en date du 18 avril 2006, M. [T] [Z], Mme [N] [Z] et la société [C] ont assigné les MMA devant le tribunal de grande instance de PARIS afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de leur préposé.

Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal de grande instance de PARIS a notamment : - déclaré recevables les demandes formées par les consorts [Z] et la société [C], - déclaré irrecevables comme prescrites la demande en annulation des quatre contrats et celles subséquentes formées par les sociétés MMA ASSURANCE VIE et MMA VIE ; - condamné in solidum les sociétés MMA ASSURANCE VIE et MMA VIE à verser à la société [C] la somme de 1.540.723,79 euros, outre celle de 173.957,57 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006, et à verser à [T] [Z] la somme de 50 000 euros et à [N] [Z] celle de 15 000 euros au titre du préjudice moral, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum les sociétés MMA ASSURANCE VIE et MMA VIE aux dépens et à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 juillet 2014, la MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE ont interjeté appel aux fins de voir infirmer les dispositions du jugement leur faisant grief.

Par arrêt du 8 mars 2016, la cour d'appel de PARIS (pôle 2 chambre 5) a: - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE étaient responsables du fait de leur préposé et qu'elles devaient réparation du préjudice du fait de la transmission et de l'exécution tardive des ordres d'arbitrage, en ce qu'il a condamné in solidum les MMA VIE au paiement de : * la somme de 173.957,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006, * des sommes de 50 000 euros et de 15 000 euros respectivement à M. [T] [Z] et à Mme [N] [Z] au titre des préjudices moraux, * de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; - a infirmé pour le surplus : statuant à nouveau des chefs infirmés, - a déclaré les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE irrecevables en leur demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats Z 96 316, Z 98 632 et WV 4341 et en leurs demandes subséquentes ; - les a condamnées in solidum à payer à la société [C] la somme de 25.110 euros au titre du préjudice financier connexe ; Avant-dire droit, - a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder : M. [M] [X] expert judiciaire avec pour mission de donner tous les éléments techniques permettant de chiffrer le préjudice subi du fait de la transmission et de l'exécution tardive des ordres d'arbitrage des 20 décembre 2000 et 8 février 2001 pour les quatre contrats d'assurance-vie, - a condamné in solidum les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE aux dépens d'appel et à payer aux consorts [Z] et à la société [C] la somme totale de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

M. [X] a déposé son rapport le 29 mai 2017 aux termes duquel il estime que le préjudice des consorts [Z] et de la société [C] serait de : * 45.716,54 euros au titre du contrat Z 98632, * 463.251,64 euros au titre du contrat Z 96316, * 285.259,77 euros au titre du contrat Z 93997 * 1.172.182,05 euros au titre du contrat WV 4341, soit un total de 1.966.410,00 euros.

Par conclusions en ouverture de rapport, les consorts [Z] et la société [C] ont critiqué ce rapport au motif que l'expert se s'est contenté de prendre en compte les seuls éléments fournis par les MMA et ont demandé à la cour de fixer le montant de leur préjudice à une somme de 2.474.820,07 euros et ce, « dans l'attente de deux arbitrages du 6 août 1997 et 21 février 2000 ».

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 4 - Chambre 8
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
14/14779
Résumé source

u en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat Décision attaquée : n° 12/07488 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 24 Juin 2014 Appelantes : Société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048 SA MMA VIE Société Anonyme au capital de 142.622.936 €, représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048 Intimés : Monsieur [T] [Z], représenté par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668 Madame [N] [Z], représentée par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668 S.A.R.L. [C] Constitution lieu et place de Me [Q] [V] pour M. et Mme [Z] et la Société [C], représentée par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668 (n° / 2026 , 6 pages) Arrêt rendu par la cour statuant en qualité du juge du contrôle des expertises…