Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 4 - Chambre 12
Pôle 4 - Chambre 12Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/20229
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Montant net identifié
- 20 798,70 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 27 janvier 2015, Mme [C] [L] [P] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Paris (la CIVI) qui, par décision du 26 mai 2016, s'est déclarée incompétente au motif que l'accident en cause était un accident du travail relevant d'une faute non intentionnelle.
- Éléments du litige : M. [Y] [S] et la MACIF, après avoir rappelé que la plainte de Mme [C] [L] [P] a donné lieu à un classement sans suite au motif que l'accident en cause était un accident du travail relevant d'une faute non intentionnelle.
- Solution: Infirme le jugement du 21 novembre 2024 en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau; Condamne in solidum M. [Y] [S] et son assureur la MACIF à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 17 798,70 euros.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé le FGTI
- Conclusions notifiées le FGTI
- Conclusions notifiées M. [Y] [S] et la MACIF
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
199 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 12
ARRET DU 25 JUIN 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20229 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO3N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 21/11756
APPELANT
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Maître Denis LATRÉMOUILLE, Avocat au Barreau de Paris, Toque : P178
INTIMÉS
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]
Société d'assurance mutuelle MACIF
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIRET : 781 45 2 5 11
Ayant tous deux pour avocat Maître Florence ROSANO Avocat au Barreau de Paris, Toque : B 390
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente, chargée du rapport et Madame Dorothée DIBIE, Conseillère.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère
Madame Bérengère d'AUZON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 juin 2026 prorogé au 25 juin 2026 puis au 02 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 2 décembre 2011, Mme [C] [L] [P] [A] [Q] (Mme [C] [L] [P]), gardienne de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1], a été blessée au visage et au bras gauche par la chute d'un plafonnier. Elle a subi un traumatisme facial gauche avec un volumineux hématome sans lésion traumatique osseuse retrouvée et une lésion du nerf sus-orbitaire gauche ; elle a été prise en charge par son organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail.
Expliquant que ces faits étaient survenus alors qu'elle changeait une ampoule avec l'aide de M. [Y] [S], occupant de l'immeuble, dont elle a déclaré qu'il avait 'fait tomber par maladresse' le plafonnier qu'elle a reçu sur la tête, elle a déposé une main courante le 4 septembre 2014 puis, le 28 novembre 2014, par l'intermédiaire de son conseil, une plainte pour blessures involontaires à l'encontre de M. [Y] [S].
Par requête du 27 janvier 2015, Mme [C] [L] [P] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Paris (la CIVI) qui, par décision du 26 mai 2016, s'est déclarée incompétente au motif que l'accident en cause était un accident du travail relevant d'une faute non intentionnelle.
Le 9 mars 2015, la plainte a fait l'objet d'un avis de classement par le parquet.
Par arrêt du 21 septembre 2017, la cour d'appel de Paris (Pôle 2 chambre 4) a :
- infirmé la décision de la CIVI de [Localité 1] à l'exception des dépens,
- dit que Mme [C] [L] [P] a été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction et déclaré sa demande recevable,
- avant dire droit sur l'évaluation de son préjudice, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [Z],
- alloué à Mme [C] [L] [P] la somme de 10 000 euros à titre de provision.
Après dépôt le 15 novembre 2019 du rapport d'expertise par le docteur [X] [H], nommé pour remplacer l'expert initialement désigné, la présente cour, par arrêt du 9 juillet 2020 rectifié le 15 octobre 2020, a :
- alloué à Mme [C] [L] [P] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt :
- 1 020 euros au titre des frais divers,
- 5 578 en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 euros en réparation des souffrances endurées,
- 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
- 700 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
- fixé à les postes relatifs aux gains professionnels futurs (38 075 euros), à l'incidence professionnelle (15 000 euros) et au déficit fonctionnel permanent (25 000 euros) mais dit qu'après déduction du capital rente accident du travail versé par la CPAM, il ne revenait à Mme [C] [L] [P] aucune somme en réparation de ces préjudices,
- rejeté la demande au titre du préjudice d'agrément,
- alloué à Mme [C] [L] [P], en cause d'appel, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens d'appel à la charge de l'Etat.
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté le FGTI de son recours subrogatoire formé à hauteur de la somme de 18 798,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à l'encontre de M. [Y] [S] et de la MACIF, son assureur responsabilité civile,
- condamné le FGTI à supporter les dépens de l'instance,
- accordé à M. Florence Rosano, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer et débouté chacune des parties de sa demande à ce titre,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 28 novembre 2024, le FGTI a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 février 2025, le FGTI demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris,
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [Y] [S] et la MACIF à lui verser la somme de 18 798,70 euros,
- dire que cette somme porte intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2021, 'date de la signification de l'ensemble des parties',
- condamner in solidum M. [Y] [S] et la MACIF à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [Y] [S] et la MACIF aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mai 2025, M. [Y] [S] et la MACIF demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la commission d'une infraction pénale de la part de M. [Y] [S] et débouté le FGTI de sa demande en condamnation en l'absence d'expertise opposable,
- juger que le rapport d'expertise leur est inopposable et qu'une autre pièce n'est produite au soutien de la demande du FGTI,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FGTI de sa demande,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [Y] [S] dans la survenance de l'accident,
Statuant de nouveau,
- juger qu'aucun transfert de garde du plafonnier n'est démontré au profit de M. [Y] [S], le plafonnier étant la propriété du syndicat des copropriétaires, qui en a seul la direction, l'usage et le contrôle,
- juger que M. [Y] [S] est intervenu bénévolement à la demande de la gardienne de l'immeuble pour changer l'ampoule,
- juger que les attestations produites au soutien de la réclamation du FGTI leur causent un grief, les circonstances de l'accident ne reposant que sur des propos rapportés de la victime,
- rejeter les attestations produites par l'appelant,
- juger qu'aucune responsabilité de M. [Y] [S] n'est démontrée dans l'accident,
- juger qu'aucune infraction n'a été relevée à l'encontre de M. [Y] [S],
- juger qu'aucun élément ne permet de retenir la responsabilité civile de M. [Y] [S] dans la survenance de l'accident,
En conséquence,
- débouter le FGTI de sa demande formée à leur encontre,
A titre plus subsidiaire,
- débouter le FGTI de sa demande de prise en charge des frais divers et de la somme de 2 500 euros comme injustifiée,
- ramener à de plus justes proportions les autres postes de préjudices,
- limiter à la somme de 3 000 euros l'indemnisation des souffrances endurées,
- limiter à la somme de 500 euros l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
- condamner tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de M. [V] [O], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la responsabilité de M. [Y] [S] :
Le FGTI qui rappelle que son intervention n'est pas subordonnée à une condamnation pénale préalable de l'auteur des faits qui ne peut pas être partie à la procédure devant la CIVI, expose que si un classement sans suite a été rendu, il n'en demeure pas moins que Mme [C] [L] [P] a été victime de coups et blessures involontaires par imprudence, tels que prévus et réprimés par l'article 222-19 du code pénal et commis par M. [Y] [S], de sorte qu' il engage sa responsabilité civile délictuelle, même si sa responsabilité pénale de n'a pas été jugée ; il souligne que la cour, dans son arrêt du 21 septembre 2017, désormais irrévocable, a caractérisé une faute d'imprudence présentant les caractères de l'infraction de blessures involontaires, de sorte que sa créance est fondée dans son principe.
Le FGTI fait valoir que les déclarations constantes de Mme [C] [L] [P] sur la description des faits, confortée par les attestations communiquées à l'appui, démontrent que M. [Y] [S] a laissé tomber malgré lui le plafonnier qui a chuté sur le visage et le bras de la victime de sorte que sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, la responsabilité de l'intimé qui disposait au moment du dommage des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle du plafonnier et en était le gardien, est engagée.
Il en conclut qu'il est parfaitement fondé, conformément aux articles 706-11 du code de procédure civile, 1242 du code civil et L. 124-3 du code des assurances et dès lors que sa créance est justifiée en son principe, en son action subrogatoire à l'encontre de M. [Y] [S].
M. [Y] [S] et la MACIF, après avoir rappelé que la plainte de Mme [C] [L] [P] a donné lieu à un classement sans suite au motif que les faits n'ont pu être clairement établis et que le tribunal a considéré, dans le jugement dont appel, qu'aucune infraction pénale n'était constituée, font valoir que les décisions de la CIVI ne leur sont pas opposables et que l'autonomie de la CIVI par rapport à la juridiction pénale ne dispense pas le FGTI dans l'exercice de son recours subrogatoire de démontrer l'existence de faits de nature à revêtir une qualification pénale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ils observent que d'ailleurs devant la CIVI puis la cour, avant que ne soit rendu l'arrêt du 21 septembre 2017, le FGTI avait souligné le caractère purement accidentel de l'évènement et qu'il ne rapporte pas la preuve des éléments constituant l'infraction de blessures involontaires. Ils en concluent que le fonds ne dispose donc d'aucun recours subrogatoire sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale.
S'agissant de la responsabilité civile de M. [Y] [S], ils exposent que l'existence d'une faute civile qui lui soit imputable n'est pas démontrée dès lors que d'après la déclaration d'accident du travail établie le 3 décembre 2011 par le syndic sur les indications de Mme [C] [L] [P], l'accident n'a pas été causé par un tiers et il n'y avait pas de témoin et que d'après l'attestation de M. [Y] [S] communiquée par le FGTI, il se trouvait près d'elle dans l'escalier et a vu le plafonnier se détacher et heurter la gardienne lors de la distribution du courrier. Ils relèvent que les versions de Mme [C] [L] [P] sur le déroulement des faits ont évolué depuis la déclaration initiale.
Ils critiquent la force probante des attestations versées aux débats par le FGTI en soulignant qu'au delà du non respect de l'article 202 du code de procédure civile, elles ne relatent que des faits rapportés dont leur auteur n'a pas été le témoin. Ils soutiennent qu'en tout état de cause, si la cour considérait que M. [Y] [S] aidait la gardienne à changer une ampoule, il intervenait comme bénévole sans être aucunement le gardien de la chose et qu'il n'est nullement démontré qu'il avait la direction, l'usage et le contrôle du plafonnier au moment de sa chute et que la garde lui en aurait été transférée au moment du changement d'ampoule alors même que 'le seul gardien de la chose est le propriétaire du plafonnier, à savoir le syndicat des copropriétaires', également propriétaire de l'escabeau que Mme [C] [L] [P] avait pris l'initiative d'apporter.
Sur ce,
* Sur l'existence de faits présentant le caractère matériel d'une infraction :
Aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le FGTI ne peut ainsi exercer son recours que s'il justifie que les personnes dans les droits desquels il est subrogé ont subi un préjudice découlant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction.
Il est constant que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a indiqué pour motiver son avis de classement du 9 mars 2013 que 'l'infraction ne paraît pas suffisamment constituée, l'enquête n'ayant pas permis de rassembler les preuves suffisantes'.
Cependant, cet avis ne constitue pas une décision juridictionnelle de sorte que ce seul classement sans suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ne permet pas de considérer que M. [Y] [S] et son assureur excipent ' à juste titre de l'absence d'infraction pénale'.
Dans ces conditions, il appartient à la cour de rechercher, dans le cadre du débat contradictoire entre le FGTI et M. [Y] [S], si les éléments versés aux débats établissent l'existence de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, étant précisé, comme relevé à juste titre par les premiers juges, que l'arrêt du 21 septembre 2017 de la présente cour qui a déjà procédé à cette recherche, s'il est irrévocable comme le souligne le FGTI, n'a cependant pas autorité de chose jugée à l'égard de M. [Y] [S] et ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'était pas partie à la procédure relative à l'appel de la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
L'intimé dispose ainsi à l'occasion de l'exercice par le FGTI de son recours subrogatoire devant la juridiction civile, de la possibilité de contester le montant des préjudices et peut invoquer les moyens et exceptions qu'il pouvait opposer à la partie subrogeante aux droits de laquelle vient le FGTI.
Selon l'article 222-19 du code pénal, le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois constitue une atteinte involontaire à l'intégrité de la personne.
Devant la cour, M. [Y] [S] ne discute plus désormais sa présence au moment des faits qu'il avait reconnue au demeurant dans une attestation délivrée le 13 avril 2012 et déjà produite dans le cadre de l'instance statuant sur l'appel de la décision de la CIVI ; il y prétend, à propos de Mme [C] [L] [P], qu'alors qu'il était 'à peu près à sa hauteur dans l'escalier principal et qu'elle distribuait le courrier, le plafonnier du palier s'est malencontreusement détaché au même moment et est venu la frapper au visage, occasionnant un gros hématome.' Ce sont ces déclarations qui ont été reprises par l'employeur de Mme [C] [L] [P] lorsqu'il a établi la déclaration d'accident du travail où il indique à propos des circonstances que 'lors de la distribution du courrier, le globe lumineux situé au niveau du palier s'est décroché (mauvaise fixation) ; le globe a heurté le visage de Mme [Q]'.
Cependant cette version des faits et ces déclarations de M. [Y] [S] sont d'abord contredites par celles de Mme [C] [L] [P] qui, lors du dépôt de sa main courante le 4 septembre 2014 puis dans la plainte du 28 novembre 2014 adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris y explique que M. [Y] [S], copropriétaire dans l'immeuble, s'était proposé de l'aider pour changer l'ampoule du plafonnier du 4ème étage, mais qu''alors qu'il manipulait le plafonnier, ce dernier lui a échappé des mains' et l'a percutée au niveau du visage et du bras gauche.
Les déclarations de M. [Y] [S] sont également contredites par les attestations que la victime directe avait réunies et que le FGTI a versées aux débats tant en première instance qu'en appel ainsi que, pour certaines d'entre elles, dans le cadre de la procédure d'appel de la décision de la CIVI.
Si les intimés demandent que ces attestations soient écartées des débats dès lors que tous les faits relatés par ces personnes ne sont que des faits rapportés et qu'elles ne respectent en rien les dispositions qui rappellent qu'en cas de fausse déclaration la personne est susceptible de poursuite pénale, la cour rappelle cependant que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Tel est donc le cas de l'alinéa de cet article selon lequel l'attestation 'indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.'
Le seul non-respect de cette disposition par les attestations communiquées, à l'exception de celles écrites par M. [Y] [M], ne saurait faire grief à M. [Y] [S] et les dénuer de toute force probante alors même que ces attestations, outre qu'elles décrivent des faits concordants, ne sont pas rédigées de façon uniforme par leur auteur respectif, chacun s'étant exprimé en des termes différents qui lui sont propres. En outre, mises à part celle de M. [Y] [M] qui vise l'article 202 et celle de Mme [J] [F] qui ne comporte aucune mention, elles portent toutes la mention 'fait pour servir et valoir ce que de droit' apposée par leur auteur qui n'ignorait pas qu'il pourrait être recherché en cas de faux témoignage dès lors que chacun y a annexé la copie de sa pièce d'identité.
Ces attestations, analysées avec précision par le tribunal, confirment que les blessures ont été causées à Mme [C] [L] [P] par un plafonnier qui a échappé des mains de M. [Y] [S].
En effet, si les auteurs de ces attestations n'ont pas assisté aux faits au cours desquels Mme [C] [L] [P] a été blessée, ils ont été les témoins d'autres faits.
Ainsi, Mme [T] [W], qui était venue rendre visite à son amie, Mme [C] [L] [P], le 9 décembre 2011, a témoigné, le 28 avril 2014, avoir vu M. [Y] [S] prendre de ses nouvelles en s'excusant d'avoir laissé tombé le plafonnier ; Mme [B] [U] a expliqué, le 29 avril 2014, qu'alors qu'elle se trouvait avec Mme [C] [L] [P] dans la rue le 10 décembre 2011, elles avaient rencontré M. [Y] [S] 'qui venait du métro' et qui avait 'demandé à [C] comment elle se sentait et combien il était coupable de tout cela' ; Mme [N] [D] qui a précisé qu'elle avait remplacé Mme [C] [L] [P] en tant que gardienne les premiers jours de son arrêt, a expliqué, le 24 avril 2014, 'avoir entendu à plusieurs reprises M. [S] dire à Mme [C] [Q] que s'il n'avait pas laissé tomber le globe sur son visage ce 2 décembre 2011, rien de tout cela ne serait arrivé.'
Mme [J] [F] et Mme [I] [W] ont pour leur part témoigné, les 28 avril 2014 et 26 avril 2014, avoir lu une carte postale en provenance de [Localité 4], chez Mme [C] [L] [P] dont l'expéditeur, M. [Y] [S], selon la première, lui 'demandait de l'excuser pour la maladresse dont il avait fait preuve en changeant l'ampoule' ; Mme [W] y a témoigné que 'M. [S] notifiait entre autres à [C] qu'il était désolé d'avoir provoqué cet accident, que tout était de sa faute'.
Enfin, il est versé aux débats le témoignage de M. [Y] [M] qui explique, le 5 juillet 2016, s'être entretenu, à une date qu'il avait oubliée, avec M. [Y] [S] de l'incident et que celui-ci lui a relaté que le vendredi 2 décembre 2011, en milieu de journée, alors qu'il changeait une ampoule sur le palier de l'immeuble au [Adresse 4], [il avait] lâché par inadvertance le globe qui, en tombant a blessé Mme [Q] qui tenait à la demande de celui-ci, l'échelle nécessaire au changement.' Il y atteste qu'à cette occasion M. [Y] [S] lui avait 'dit regretter sa maladresse eu égard à ses conséquences pour Mme [Q]'.
L'ensemble de ces attestations qui confortent les déclarations de Mme [C] [L] [P] en ce que M. [Y] [S] manipulait un plafonnier situé dans les parties communes alors même que la victime se trouvait juste en-dessous, témoigne de l'existence d'une faute d'imprudence de M. [Y] [S] à l'origine des préjudices subis par la victime ; cette faute constitue un fait présentant le caractère matériel de l'infraction de blessures involontaires telle que réprimée par l'article précité.
Par conséquent, aucune faute de la victime n'étant par ailleurs alléguée, la responsabilité de M. [Y] [S] est intégralement engagée, sans qu'il soit utile d'examiner les moyens tenant à l'application de l'article 1242 du code civil et à l'appréciation de la qualité de gardien de l'intimé.
Le FGTI, subrogé dans les droits de la victime dont il est établi, par l'attestation de paiement du 9 mars 2021, qu'il lui a versé la somme totale de 18 798,70 euros, est par conséquent fondé, en son principe, en son action à l'encontre de M. [Y] [S] et de son assureur, sous réserve des éléments justifiant du quantum de sa demande.
* Sur l'opposabilité du rapport d'expertise du docteur [H] :
Le tribunal a considéré qu'il ne pouvait fonder sa décision de condamnation de M. [Y] [S] et de son assureur sur les seules conclusions du rapport du docteur [H] dans la mesure où, comme les intimés le soutenaient en première instance, 'les conclusions' de ce rapport, 'si elles ont été effectivement versées aux débats et ont pu être débattues dans ce cadre, ne sont corroborées par aucun élément extérieur, aucune des pièces médicales visées en annexe n'étant notamment produites.'
Le FGTI qui souligne que l'ensemble des pièces sur lesquelles l'expert s'est appuyé, listées en début de son rapport, y sont également citées à de multiples reprises, soutient que le rapport d'expertise est opposable à M. [Y] [S] et son assureur qui disposent ainsi des éléments pour contester l'évaluation qui y est faite des préjudices
Les intimés soutiennent, comme devant le tribunal, que le rapport leur est inopposable dès lors qu'ils n'ont pas été parties aux opérations d'expertise, qu'ils n'ont pas pu débattre contradictoirement des conclusions de l'expert et qu'aucune pièce n'est communiquée pour corroborer ce rapport de sorte que la cour ne peut fonder sa décision sur ce seul élément sur lequel s'appuie le FGTI pour exercer son recours subrogatoire.
Sur ce,
Le rapport du docteur [H] a été ordonné dans le cadre de la procédure d'appel de la décision de la CIVI, opposant Mme [C] [L] [P] au FGTI, à laquelle M. [Y] [S] et son assureur n'étaient pas parties.
Le juge a cependant la possibilité de se référer à une expertise, non contradictoire, versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties dès lors que les conclusions du rapport d'expertise sont corroborées par d'autres éléments dont il précise la nature et la valeur.
A la lecture du rapport du docteur [X] [H], il est manifeste que l'expert a pris le soin d'une part de lister l'ensemble des documents présentés à l'expertise dont les éléments médicaux sur lesquels il a appuyé son analyse et ses conclusions et d'autre part de présenter minutieusement l'essentiel de ces éléments dans les commémoratifs de son rapport où il rappelle les premières constatations médicales opérées sur Mme [C] [L] [P] à la suite des faits du 2 décembre 2011 et l'évolution de son état de santé, en citant chacun des examens ou consultations pratiqués en pages 4 à 11.
De surcroît, le FGTI verse aux débats certains des très nombreux éléments médicaux visés par l'expert judiciaire dont plusieurs certificats du docteur [R] [E], médecin généraliste de Mme [C] [L] [P], le certificat du docteur [K] [VO], neurologue, daté du 28 novembre 2012 dans lequel il conclut à l'existence d'une 'lésion du nerf sus orbitaire et V2 gauches', un certificat 'd'inaptitude' du docteur [JS] [KF], psychiatre, daté du 2 décembre 2013, un certificat et une ordonnance du docteur [TD] [YH], psychiatre, qui y indique suivre 'régulièrement' Mme [C] [L] [P] et la traiter 'depuis le 30 septembre 2013' et enfin un certificat du docteur [KR] [PC], médecin au centre d'étude et de traitement de la douleur de l'Hôtel-Dieu, daté du 22 mai 2014, dans lequel il atteste la suivre 'depuis le 14 février 2013 (...) suite à son AT [accident du travail] le 2 déc.2011pour des douleurs violentes et permanentes du trijumeau gauche, lésé lors de cet accident'.
L'ensemble de l'analyse et des conclusions de l'expert, corroborée par des pièces médicales, a pu être utilement discutée par M. [Y] [S] et son assureur qui en contestent la portée de sorte qu'aucune violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ne saurait être retenue et que le FGTI, dans le cadre de son recours subrogatoire, est fondé à s'appuyer sur les conclusions du rapport du docteur [H] dont la cour retient l'opposabilité aux parties intimées.
Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [C] [L] [P] :
Les conclusions du docteur [X] [H] sont les suivantes :
- les lésions et blessures en relation directe et certaine avec 'l'accident survenu le 2 décembre 2011' sont :
* un choc émotionnel,
* un traumatisme crânien avec brève perte de connaissance,
* un traumatisme orbito-facial gauche appuyé, péri-orbitaire gauche,
- conséquences médico-légales imputables :
* pas d'hospitalisation,
* perte totale de gains professionnels justifiée du 2 décembre 2011 au 30 novembre 2013,
* consolidation des blessures fixée au 30 novembre 2013,
* déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 2 décembre 2011 au 31 janvier 2012,
* déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33,3 % du 1er février 2012 au 2 décembre 2012,
* déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 3 décembre 2012 au 30 novembre 2013,
* déficit fonctionnel permanent fixé au taux global de 15 %,
* souffrances endurées modérées ou de 3/7,
* préjudice esthétique temporaire initial de deux mois qualifiable de léger ou de 2/7,
* préjudice esthétique temporaire complémentaire jusqu'à la consolidation, qualifié de minime ou de 0,5/7,
* préjudice esthétique permanent minime ou de 0,5 /7,
* éléments justifiant un préjudice d'agrément temporaire,
* pas de préjudice sexuel ni de préjudice d'agrément imputables,
- séquelles fonctionnelles imputables :
* atteinte sensitive trigéminale essentiellement V1 V2 gauche, sans atteinte motrice
* éléments post-commotionnels
* étant anxio-dépressif séquellaire,
- état stabilisé, pas d'examen ultérieur à prévoir,
- plan professionnel : licenciement imputable ; difficultés à retrouver un emploi ; retour à un emploi similaire avec pénibilité sans impossibilité de poursuivre ; pas d'inaptitude à la reprise et au maintien des activités antérieures,
- pas d'assistance médicalement justifiée,
- frais futurs : décrits dans le rapport sur dix ans en post-consolidation.
Le FGTI qui rappelle les diplômes de l'expert et sa légitimité à l'élaboration de son rapport observe que les dommages évalués par l'expert, dont les souffrances endurées et le retentissement psychologique, ont été préalablement constatés par de nombreux praticiens et justifiés par les pièces produites à l'expert ; qu'en outre Mme [C] [L] [P], examinée dans le cadre de l'évaluation de son taux d'incapacité permanente, est bénéficiaire d'une rente de l'assurance maladie et s'est vue reconnaître par la suite le statut de travailleur handicapé de sorte que 'les conclusions expertales sont loin d'être isolées', observant que le déficit fonctionnel permanent et les perte de gains professionnels ont été pris en charge par l'assurance maladie de sorte que les intimés ne sont pas concernés par ces postes.
Les intimés reprochent au docteur [H] qui n'est pas psychiatre de s'être ' contenté de reprendre les doléances de Mme [P]' et de ne pas avoir 'procédé à un examen psychiatrique et psychologique de celle-ci 'pourtant nécessaire au regard de la distorsion peu compréhensible entre la blessure initiale et les conséquences notamment sur le plan psychologique retenues par l'expert' pour évaluer les souffrances endurées à 3/7 et le déficit fonctionnel permanent à 15 %.
Très subsidiairement, ils formulent des observations sur certains postes de préjudice.
Sur ce,
Il est exact que le docteur [X] [H] n'est pas psychiatre ; toutefois, il est non seulement chirurgien mais aussi médecin légiste et titulaire d'un diplôme universitaire d'évaluation des traumatismes crâniens et bénéficiait déjà, à la date de la réunion d'expertise du 27 juin 2019, d'une très longue expérience des expertises aux fins d'évaluation du préjudice corporel.
En sa qualité de médecin légiste et compte tenu de son expérience de l'expertise judiciaire, il était totalement qualifié pour apprécier la composante psychologique du traumatisme subi par Mme [C] [L] [P] et l'imputabilité de ce trouble aux faits dont elle a été victime, étant observé que depuis les faits la victime a souligné les douleurs persistantes dont elle était affectée et que la notion de l'existence d'un traumatisme psychologique concomitant au traumatisme purement physique lié aux faits du 2 décembre 2011 a été évoqué pour la première fois pas le docteur [ZT], médecin à l'hôpital de la [Etablissement 1] consulté le 19 mars 2012 par Mme [C] [L] [P].
Un second médecin, le docteur [QE] [II], praticien à l'Institut Montsouris auquel le docteur [R] [E], médecin traitant de Mme [C] [L] [P], l'avait adressée en raison de la persistance des douleurs, a également relevé, à l'issue de la consultation du 7 février 2013, outre 'un symptôme post-traumatique invalidant associant une sensation d'érythème facial, des céphalées, des sensations vertigineuses au point qu'un arrêt de travail a été nécessaire pendant six mois', un 'syndrome dépressif avec troubles du sommeil', associé à ces troubles physiques. Il a proposé à la patiente une prise en charge dans un centre anti-douleur de proximité et c'est dans ces conditions que Mme [C] [L] [P] a consulté le docteur [KR] [PC] au centre anti-douleur de l'Hôtel-Dieu à compter du 24 février 2013.
Le médecin du travail, lors de la visite du 11 septembre 2013, s'est montré très réservé sur l'aptitude de Mme [C] [L] [P] à reprendre son emploi de gardienne ; à compter du mois de septembre 2013, Mme [C] [L] [P] a consulté un psychiatre qui lui a notamment prescrit un traitement anti-dépresseur et anxiolytique et c'est dans ces conditions que le médecin du travail a émis, le 2 décembre 2013, un avis d'inaptitude définitive au poste de gardienne. Le suivi psychiatrique s'est poursuivi jusqu'au au 10 juin 2016 auprès du même psychiatre, le docteur [AU] [YH] et en parallèle Mme [C] [L] [P] a poursuivi le suivi en centre anti-douleur, toujours en cours au moment de l'expertise, lequel a été complété à compter du début de l'année 2018 d'une prise en charge psychologique mensuelle à l'Hôtel-Dieu.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conclusions du docteur [X] [H] sur les préjudices, en particulier au titre des souffrances physiques et psychiques endurées et des séquelles imputables aux faits du 2 décembre 2011, ne sont pas sérieusement contestables, étant observé qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun dire du FGTI, représenté aux opérations d'expertise par son médecin conseil.
La demande en paiement du FGTI est donc appréciée sur la base des conclusions du docteur [H].
La totalité des sommes allouées par Mme [C] [L] [P] par l'arrêt du 9 juillet 2020, rectifié par l'arrêt du 15 octobre 2020, que le FGTI devait prendre en charge, représente un montant total de 17 798,70 euros (1 020 euros + 5 578,70 euros + 8 000 euros + 1 000 euros + 700 euros + 1 500 euros) et non de 18 798,70 euros comme réglé par le FGTI de sorte que son recours ne peut excéder la somme de 17 798,70 euros.
S'agissant des postes indemnisés par la cour, statuant en appel de la CIVI, la cour retient les sommes suivantes, étant observé que Mme [C] [L] [P], née le [Date naissance 2] 1959, était âgée de 52 ans au moment des faits survenus le 2 décembre 2011 et de 54 ans lors de la consolidation fixée le 30 novembre 2013 :
Frais divers :
La somme de 1 020 euros correspond aux frais de médecin conseil exposés par Mme [C] [L] [P] lors de l'expertise, étant précisé par l'expert judiciaire qu'il a accompli sa mission en présence du docteur [JT] [TE], médecin conseil qui assistait 'la victime appelante'.
Si aucune facture n'est communiquée au cours de la présente instance, il convient cependant de relever que tous les justificatifs ont nécessairement été versés aux débats lors de la procédure en appel de la décision de la CIVI dans la mesure où le FGTI, représenté par son conseil, admettait la somme demandée par la victime au titre de ces frais. La cour ajoute qu'il s'agit de frais dont le principe ne peut être discuté dans la mesure où il importe que la victime puisse être utilement assistée par un professionnel de santé aux opérations d'expertise médicale.
La somme de 1 020 euros est par conséquent retenue par la cour.
Déficit fonctionnel temporaire :
La somme de 5 578,70 euros allouée à Mme [C] [L] [P], sur la base d'un taux journalier de 25 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total sur la base des conclusions de l'expert, n'est pas discutée par les intimés qui indiquent ne pas avoir d'observation à formuler ; cette somme de 5 578,70 euros est ainsi retenue par la cour.
Souffrances endurées :
Le poste des souffrances endurées indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité ainsi que les troubles associés qu'endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu'à la consolidation.
L'expert pour les évaluer a tenu compte, à juste titre, des souffrances en lien avec l'accident, du choc émotionnel, des douleurs post-contusionnelles, des éléments algiques dans les territoires du nerf trijumeau sans atteinte motrice, du ressenti psychotraumatique en découlant, de l'état anxiodépressif, du suivi spécialisé et des traitements médicamenteux adaptés, de la prise en charge en centre antidouleur dont la cour observe qu'elle a duré plusieurs années, des quelques séances d'acupuncture, d'hypnose et de rééducation et des éléments post-commotionnels.
La somme de 8 000 euros allouée à la victime par la cour se justifie totalement et le FGTI est bien fondé en sa demande à ce titre.
Préjudice esthétique temporaire
Les intimés qui observent qu'il s'agit d'un préjudice minime sollicite la réduction de la somme allouée à ce titre.
L'expert a retenu un préjudice esthétique léger pendant deux mois en relation avec la déformation induite par l'important hématome crânio-facial péri-orbitaire gauche affectant le visage de Mme [C] [L] [P] puis il a qualifié ensuite ce préjudice de minime jusqu'à la consolidation.
Au regard de l'emplacement de l'hématome, la somme de 1 000 euros qui a été allouée à la victime par la cour, sur l'appel de la décision de la CIVI et sur la base de la proposition du FGTI n'est pas sérieusement contestable et la créance du FGTI à ce titre est retenue.
Préjudice esthétique permanent
L'expert, pour évaluer ce préjudice, a tenu compte d'une 'discrète déformation persistante en regard du canthus externe de l'orbite gauche, s'accentuant au fil de la journée'.
La cour considère que le FGTI est dès lors fondé en sa demande de 700 euros correspondant à la somme allouée à ce titre par la cour dans son arrêt de 2020, étant indiqué par les intimés qu'ils n'avaient pas d'observation à formuler à cet égard.
Il n'y a pas lieu d'apprécier les sommes fixées au titre des pertes de gains professionnels, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent dans la mesure où aucune somme n'a été allouée par la CIVI à Mme [C] [L] [P] et où le FGTI n'a donc versé aucune somme en réparation de ces trois postes sur lesquels s'est imputée la créance de l'organisme social.
Par conséquent, le FGTI qui a également versé, en exécution de l'arrêt du 9 juillet 2020, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, est fondé en sa demande d'un montant total de 17 798,70 euros ( 1 020 euros + 5 578,70 euros + 8 000 euros + 1 000 euros + 700 euros + 1 500 euros).
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, la condamnation porte intérêt au taux légal à compter de l'assignation de l'ensemble des parties devant le tribunal judiciaire, en date du 16 septembre 2021, laquelle vaut mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 21 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [Y] [S] et son assureur la MACIF à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 17 798,70 euros,
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2021,
Condamne in solidum M. [Y] [S] et son assureur la MACIF à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Y] [S] et son assureur la MACIF aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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