Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 4 - Chambre 11
Pôle 4 - Chambre 11Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 20/17668
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 5 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 948 222,20 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par actes d'huissier de justice en date des 5 et 7 juin 2019, Mme [A], assistée de sa mère et curatrice, Mme [U] [H], et la société Axa ont fait assigner la société Generali, la société Allianz et la CPAM devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident.
- Demandes et arguments : Elles font valoir qu'en touchant sa rente d'accident du travail, Mme [A] va gratuitement valider des trimestres de retraite et pourra de ce fait obtenir une retraite à taux plein lorsqu'elle aura atteint l'âge de départ à la retraite.
- Solution: Condamne la société Generali IARD et la société Allianz IARD in solidum à payer à Mme [O] [A] au titre des postes ci-après de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 15 juin 2015 les indemnités suivantes, provisions versées par ces deux assureurs non déduites: tierce personne temporaire: 15 162,32 euros; tierce personne permanente: 233 060,29 euros; perte de gains professionnels actuels: 18 609,95 euros.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions notifiées aux termes desquelles elles
- Conclusions notifiées aux termes desquelles elle
- Conclusions notifiées aux termes desquelles elle
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
666 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 2 JUILLET 2026
(n° , 32 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17668 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYHQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 novembre 2020 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/07056
APPELANTES
Madame [O] [A] assistée de ses co-curatrices Madame [U] [H] et Madame [Q] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHARPENTIER, toque : E1216, substitué par Me Aurélie VIMONT, avocats au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHARPENTIER, toque : E1216, substitué par Me Aurélie VIMONT, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
SA GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Luca DE MARIA, de la SELARL PELLERIN- DE MARIA- GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L018
Ayant pour avocat plaidant Me Sara FRANZINI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Laure GHELFI, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE
Madame [Q] [D]
Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Bérengère D'AUZON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Bérengère D'AUZON, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélissandre PHILEAS
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Hanane KHARRAT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nina TOUATI, présidente de chambre et par Hanane KHARRAT ,greffier, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juin 2015 à [Localité 7], Mme [O] [A], qui circulait au volant d'un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) aux termes d'un contrat comportant une clause de garantie 'sécurité du conducteur', a été victime d'un accident dans lequel étaient impliqués un véhicule conduit par M. [B] [Z], assuré auprès de la société Generali IARD (la société Generali) et un poids-lourd conduit par M. [M] [W], assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
Mme [A] a été grièvement blessée.
Cet accident de trajet a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Mme [A] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de [Localité 2] en date du 7 juin 2018, renouvelé par jugement du 30 mai 2023.
La société Axa a versé à Mme [A] des provisions à hauteur de la somme totale de 125 000 euros et a mis en place une expertise médicale amiable confiée au Docteur [I] qui a établi son rapport le 18 décembre 2017.
Par actes d'huissier de justice en date des 5 et 7 juin 2019, Mme [A], assistée de sa mère et curatrice, Mme [U] [H], et la société Axa ont fait assigner la société Generali, la société Allianz et la CPAM devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident.
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris, a :
- dit que les fautes de conduite commises par Mme [A] excluent son droit à indemnisation,
- débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné in solidum Mme [A] et la société Axa à payer à la société Generali la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [A] et la société Axa à payer à la société Allianz la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [A] et la société Axa aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 4 décembre 2020, Mme [A], assistée de sa curatrice, et la société Axa ont interjeté appel de cette décision en critiquant toutes ses dispositions.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- condamné in solidum la société Allianz IARD et la société Generali IARD à indemniser Mme [A] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 15 juin 2015 à hauteur de 40 %,
- condamné in solidum la société Allianz IARD et la société Generali IARD à payer à Mme [A] une provision de 100 000 euros à valoir sur son indemnisation,
- dit que dans leurs rapports entre elles la charge de cette provision incombera par parts égales à la société Allianz IARD et la société Generali IARD,
- dit que la société Axa France IARD dispose d'un recours subrogatoire contre la société Allianz IARD et la société Generali IARD pour la provision de 125 000 euros qu'elle a versé à Mme [A],
- dit que ce recours fondé sur l'article L. 211-25 du code des assurances portera sur le solde subsistant après paiement aux tiers payeurs de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, et que son étendue ne pourra être déterminée que dans le cadre de la liquidation du préjudice corporel de Mme [A],
Avant dire-droit sur le préjudice corporel de Mme [A],
- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [L] [E],
- condamné in solidum la société Allianz IARD et la société Generali Iard aux dépens de première instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- réservé les dépens et frais irrépétibles d'appel.
Le Docteur [E], neurologue, qui s'est adjoint le concours du Docteur [C], chirurgien orthopédiste a établi son rapport définitif le 6 avril 2024.
Mme [Q] [D], s'ur de Mme [A], est intervenue volontairement à la procédure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Mme [A], de Mme [H], de Mme [D] et de la société Axa, notifiées le 20 octobre 2025, aux termes desquelles elles demandent à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L.211-9, L.211-13 et R.211-39 et suivants du code des assurances de :
- prendre acte de l'intervention volontaire de Mme [Q] [D], s'ur de la victime directe,
- condamner in solidum les deux assureurs Allianz et Generali, en deniers ou quittances, à indemniser les préjudices de Mme [O] [A] de la façon suivante, après réduction de son droit à indemnisation de 60%, soit 40% de droit à indemnisation :
- dépenses de santé actuelles : réserve,
- frais divers : 209,40 euros,
- tierce personne (avant et après consolidation) : 482 856,25 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 19 718,42 euros,
- perte de gains professionnels futurs : 538 347,18 euros,
- incidence professionnelle : 40 000 euros,
- dépenses de santé futures : 2 855,92 euros + frais dentaires réservés,
- déficit fonctionnel temporaire : 9 810,60 euros,
- souffrances endurées : 12 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 4 800 euros
- déficit fonctionnel permanent : 57 920 euros,
- préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
- préjudice d'agrément : 6 000 euros,
- préjudice d'établissement : 20 000 euros,
- préjudice sexuel : 12 000 euros,
- condamner in solidum les deux assureurs Allianz et Generali en deniers ou quittances, à indemniser les préjudices des victimes par ricochet de la façon suivante :
- pour Mme [U] [H] :
- troubles dans les conditions d'existence : 8 000 euros,
- préjudice d'affection : 8 000 euros,
- pour Mme [Q] [D] :
- préjudice d'affection : 8 000 euros,
- déclarer la société Allianz mal fondée à soutenir la prescription de l'action de Mme [A] au titre de l'application de l'article L.211-13 du code des assurances,
- condamner in solidum les deux assureurs Allianz et Generali au versement d'intérêts majorés à compter du 18 février 2016 jusqu'à la date de l'arrêt avec pour assiette les sommes allouées, créance incluse et provision non déduite, avec anatocisme,
- les condamner également in solidum au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais d'expertise,
- déclarer le jugement commun à la CPAM de l'Oise.
Vu les dernières conclusions de la société Generali, notifiées le 22 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, des articles L. 211-25, L. 211-9, R. 211-44 et R. 211-39 du code des assurances et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale de :
A titre principal,
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- appliquer le BCRIV 2025 aux postes nécessitant une capitalisation,
- déduire la provision de 225 000 euros déjà perçue par Mme [A] en indemnisation de son préjudice,
- déclarer que le recours de la CPAM ne pourra s'exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu'elle est susceptible d'avoir pris en charge, au regard des périodes et postes de préjudices reconnus comme imputables par les médecins conseils et après leur évaluation en droit commun,
- appliquer le droit de préférence au bénéfice de Mme [A] sur la limitation définitive de son droit à indemnisation à hauteur de 40%, qui sera répartie à part égale entre la société Generali et de la société Allianz, soit 20% chacun,
- condamner en conséquence la société Axa à indemniser Mme [A] des 60% restant de son préjudice,
- débouter Mme [A] de sa demande au titre du préjudice sexuel, ce dernier n'étant pas constitué,
- débouter Mme [A] de sa demande au titre des dépenses de santé futures,
- débouter Mme [A] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, des pertes de gains professionnels actuels mais aussi de son incidence professionnelle,
- réserver la liquidation du préjudice d'agrément, dans l'attente de la production par Mme [A] de ses pièces justificatives,
- limiter l'évaluation des préjudices de Mme [A] à la somme de 734 299,45 euros sauf réserves avant limitation, soit la somme de 293 475,64 euros sauf réserves et après limitation à 40%, selon tableau détaillé ci-après,
- limiter en conséquence, après déduction des provisions de 100 000 euros déjà versées, le solde à allouer à Mme [O] [A] à 509 299,45 euros sauf réserves avant limitation, soit la somme de 193 479,78 euros sauf réserves et après limitation à 40%, selon tableau détaillé ci-après,
- limiter le recours en droit commun de la CPAM de l'Oise à la somme de 746 232,83 euros avant réduction, soit 298 475,12 euros après limitation à 40%, selon tableau détaillé ci-après,
Avant limitation
A la charge de Generali et Allianz
Après limitation à 40% et droit de préférence (soit 20% chacun)
A la charge de Generali et Allianz
Après limitation à 40% et droit de préférence (soit 20% chacun)
A la charge d'Axa
Après limitation à 60% et droit de préférence
A la charge d'Axa
Après limitation à 60% et droit de préférence
Postes de préjudice
Pour Mme [A]
Pour la CPAM
Pour Mme [A]
Pour la CPAM
Pour Mme [A]
Pour la CPAM
Dépenses de santé actuelles
Néant
243 036, 78 euros
Néant
97 214, 71 euros
Néant
145 822, 07 euros
Frais divers
Néant
Néant
Néant
Pertes de gains professionnels actuels
Néant
34 061, 61 euros
Néant
13 606, 64 euros
Néant
20 454, 97 euros
Dépenses de santé futures
A titre principal, néant
A titre subsidiaire, réservé
2 264, 82 euros
A titre subsidiaire, réservé
A titre principal, néant
A titre subsidiaire, réservé
905, 93 euros
A titre subsidiaire, réservé
A titre principal, néant
A titre subsidiaire, réservé
1 358, 89 euros
A titre subsidiaire, réservé
Tierce personne temporaire
31 982 euros
12 552,80 euros
19 429,20 euros
Tierce personne permanente
480 243,60 euros
192 097,44 euros
288 146,16 euros
Pertes de gains professionnels futurs
Néant
416 869,62 euros
Néant
166 747,84 euros
Néant
250 121,78 euros
Incidence professionnelle
Néant
50 000 euros
Néant
20 000 euros
Néant
30 000 euros
Soit, sous total postes de préjudices patrimoniaux
512 225,60 euros (Sauf réserves)
746 232,83 euros
204 650,24 euros (Sauf réserves)
298 475,12 euros
307 575,36 euros (Sauf réserves)
447 757,71 euros
Déficit fonctionnel temporaire
22 073,85 euros
8 829,54 euros
13 244,31 euros
Souffrances endurées
30 000 euros
12 000 euros
18 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
6 000 euros
2 400 euros
3 600 euros
Déficit fonctionnel permanent
136 000 euros
54 400 euros
81 600 euros
Préjudice d'agrément
5 000 euros mais liquidation réservée
2 000 euros mais liquidation réservée
3 000 euros mais liquidation réservée
Préjudice esthétique permanent
8 000 euros
3 200 euros
4 800 euros
Préjudice sexuel
Néant
Néant
Néant
Préjudice d'établissement
20 000 euros
8 000 euros
12 000 euros
Soit, sous total postes de préjudice extra-patrimoniaux
227 073,85 euros Sauf réserves
90 829,54 euros (Sauf réserves)
136 244,31 euros (Sauf réserves)
Soit, total général
734 299,45 euros (Sauf réserves)
746 232,83 euros
293 479,78 euros (Sauf réserves)
298 475,12 euros
440 819,67 euros (Sauf réserves)
447 757,71 euros
A déduire, provisions judiciaires à la charge des sociétés Generali et Allianz
-100 000 euros
-100 000 euros
A déduire, provisions versées par la société Axa
-125 000 euros
-125 000 euros
Soit, solde
509 299,45 euros (Sauf réserves)
746 232,83 euros
193 479,78 euros (Sauf réserves)
298 475,12 euros
315 819,67 euros (Sauf réserves)
447 757,71 euros
- déclarer que la somme de 509 299,45 euros au titre du préjudice total de Mme [A] sera donc répartie entre les assureurs tenus à indemnisation de la manière suivante :
- 20 % à la charge de la société Generali, soit 96 739,89 euros,
- 20 % à la charge de la société Allianz, soit 96 739,89 euros,
- 60 % à la charge de la société Axa, soit 315 819,67 euros,
- limiter à 8 000 euros le préjudice au titre des troubles dans les conditions d'existence de Mme [H] avant réduction, soit 3 200 euros après réduction à 40%,
- limiter à 6 000 euros le préjudice d'affection de Mme [H] avant réduction, soit 2 400 euros après réduction à 40%,
- limiter à 3 000 euros le préjudice d'affection de Mme [D] avant réduction, soit 1 200 euros après réduction à 40%,
- débouter Mme [A] ainsi que les consorts [D] et [H] de leur demande de condamnation de la société Generali IARD au titre du doublement du taux d'intérêt légal,
A titre subsidiaire,
Sur les postes :
- appliquer le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2025 avec les tables stationnaires et un taux d'intérêt de 0,50 %,
- réserver la liquidation des dépenses de santé futures de Mme [A], tant que celle-ci ne justifie pas de son absence de mutuelle,
- fixer à la somme de 5 000 euros le préjudice d'agrément de Mme [A], du fait de la production de ses pièces justificatives,
Sur le doublement :
- déclarer que l'offre provisionnelle de 50 000 euros en date du 3 septembre 2019 formulée à titre subsidiaire par voie de conclusions n°1 par la société Generali dans le cadre de la procédure de première instance valait offre légale d'indemnisation, de nature à arrêter le cours des intérêts,
En conséquence,
- limiter la condamnation de la société Generali au doublement des intérêts sur la somme de 50 000 euros au stade provisionnel, entre le 18 février 2016 (lendemain de l'expiration du délai de 8 mois) au 3 septembre 2019 (date de l'audience où les conclusions ont été déposées), avec pour assiette des pénalités le montant de cette offre soit 50 000 euros, avant déduction des prestations versées par la CPAM arrêtées à cette date,
- déclarer que l'offre définitive en LRAR du 30 septembre 2023 vaut offre légale d'indemnisation, en ce qu'elle est complète et suffisante, de nature à arrêter le cours des intérêts,
En conséquence,
- débouter Mme [A] ainsi que les consorts [D] et [H] de leur demande de condamnation de la société Generali au titre du doublement du taux d'intérêt légal, puisque le délai de 5 mois a été respecté pour formuler une offre définitive,
A titre encore plus subsidiaire,
- déclarer que les conclusions de la société Generali n°1 signifiées le 15 octobre 2025, ainsi que les présentes conclusions n°2 valent également offre légale d'indemnisation définitive de nature à arrêter le cours des intérêts,
En tout état de cause,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de Mme [A], des consorts [D] et [H], de la société Axa, de la société Allianz et de la CPAM de l'Oise,
- débouter Mme [A] de sa demande de condamnation au titre de l'anatocisme, celle-ci n'étant pas justifiée dans le cadre du présent dossier,
- limiter à 2 000 euros la somme qui sera le cas échéant allouée à Mme [A] au titre de ses frais irrépétibles, laquelle sera répartie de la manière suivante :
- par la société Generali (20 %) : 400 euros,
- par la société Allianz (20 %) : 400 euros,
- pour la société Axa France (60 %) : 1200 euros,
- déclarer que la prise en charge des dépens de Mme [A] sera également répartie de la manière suivante :
- 20 % à la charge de la société Generali,
- 20 % à la charge de la société Allianz,
- 60 % à la charge de la société Axa.
Vu les dernières conclusions de la société Allianz, notifiées le 22 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985 de :
- évaluer les préjudices de Mme [A], après limitation du droit à indemnisation de 40% de la façon suivante :
- préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- dépenses de santé actuelles : rejet,
- frais divers : rejet,
- tierce personne temporaire : 12 552,80 euros,
- perte de gains professionnels actuels (après déduction de la créance de la CPAM) : aucun solde,
- préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
- tierce personne future : 192 087,44 euros,
- perte de gains professionnels futurs (après déduction de la créance de la CPAM) : aucun solde,
- incidence professionnelle (après déduction de la créance de la CPAM) : aucun solde
- dépenses de santé futures : rejet,
- préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire : 8 829,54 euros,
- souffrances endurées : 12 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 2 400 euros,
- préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent : 54 400 euros,
- préjudice d'agrément : rejet à défaut de justificatifs,
- préjudice esthétique permanent : 3 200 euros,
- préjudice sexuel : rejet,
- préjudice d'établissement : 8 000 euros,
Total : 293 469,78 euros,
Provision à déduire : 100 000 euros,
Solde : 193 479,78 euros,
- évaluer le préjudice d'agrément sous réserve de la communication de justificatifs à 2 000 euros, après limitation du droit à indemnisation,
- déclarer que la prise en charge de l'indemnisation de Mme [A] limitée à 40 % sera prise en charge à hauteur de 20% chacun par la société Allianz et par la société Generali soit 96 739,89 euros pour chaque assureur,
- évaluer les préjudices des victimes par ricochet de la façon suivante, après limitation du droit à indemnisation de 40% :
- troubles dans les conditions d'existence de Mme [H] : 3 200 euros,
- préjudice d'affection de Mme [H] : 2 400 euros,
- préjudice d'affection de Mme [D] : 1 200 euros,
- déclarer que la prise en charge de l'indemnisation de Mme [H] et de Mme [D] limitée à 40 % sera prise en charge à hauteur de 20 % chacun par la société Allianz et par la société Generali soit 2 800 euros pour chaque assureur pour Mme [H] et 600 euros par chaque assureur pour Mme [D],
- prononcer les condamnations qui seront allouées en deniers ou quittances,
- débouter Mme [A] de sa demande de doublement du taux légal mal fondée et qui en tout état de cause est prescrite pour la période du 18 février 2016 jusqu'au 11 septembre 2020,
Subsidiairement,
- limiter la demande du doublement du taux légal à l'offre provisionnelle de la société Generali du 3 septembre 2019, plus subsidiairement à l'offre définitive du 30 septembre 2023 de la société Generali ou encore plus subsidiairement, à l'offre contenue dans les conclusions n°4 de la société Allianz signifiées le 17 octobre 2025 avant déduction de la créance de la CPAM,
- débouter Mme [A] de sa demande au titre de l'anatocisme à compter du 18 février 2016 et qui ne peut commencer à courir qu'à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer que le point de départ des intérêts dus au titre de l'anatocisme commencera à courir à compter de la date des conclusions en ouverture de rapport de Mme [A] du 11 septembre 2025,
- limiter le recours de la CPAM après limitation du droit à indemnisation à la somme de 298 475,12 euros,
- débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- réduire la demande de Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- déclarer que la prise en charge des dépens sera limitée à 40 % et sera prise en charge par la société Allianz et la société Generali chacun à hauteur de 20%.
Bien que destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée par acte du 29 janvier 2021 délivré à personne habilitée, la CPAM n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par son précédent arrêt du 7 juillet 2022, la cour d'appel de ce siège a jugé que les fautes commises par Mme [A] justifiaient une réduction de son droit à indemnisation de 60 %, de sorte que les sociétés Generali et Allianz, assureurs des véhicules impliqués dans l'accident, étaient tenues d'indemniser son préjudice corporel à hauteur de 40 %.
Sur le préjudice corporel de Mme [A]
L'expert, le Docteur [E], indique dans son rapport en date du 6 avril 2024 qu'à la suite de l'accident Mme [A] a été transportée par hélicoptère au CHU d'[Localité 8] où il a été constaté un traumatisme facial, plusieurs pétéchies hémorragiques au niveau bi-frontal, une fracture du condyle occipital droit, une fracture du zygomatique gauche, une fracture du plancher de l'orbite, un hémosinus maxillaire gauche, des contusions pulmonaires, une fracture de la première côte gauche, une fracture du manubrium sternal non déplacée, un minime décollement pleural bilatéral, un hémopéritoine associé à un épanchement péri-hépatique, un pneumopéritoine sus méso-colique, une contusion hépatique, une dissection de la bifurcation aortique, une fracture acétabulaire droite ainsi qu'une fracture du fémur gauche.
Il ressort du rapport du docteur [E] et de son sapiteur le docteur [C] que Mme [A] conserve les séquelles suivantes :
- Sur le plan neurologique, des troubles dysexécutifs cognitifs et comportementaux, une anosmie, une paralysie oculomotrice,
- Sur le plan orthopédique, une limitation de la mobilité de la hanche gauche et une diminution de la circonférence musculaire de la cuisse gauche.
L'expert s'est également expressément référé au bilan neuropsychologique réalisé par Mme [F] le 8 février 2022, qui relève que « sur le plan psycho-comportementale, les éléments recueillis permettent d'objectiver, au niveau thymique, un tableau de dépression d'intensité sévère, associée à des éléments évocateurs d'un état de stress post-traumatique de faible intensité, mais qui nécessiterait une prise en charge en psychothérapie (de type EMDR).
L'expert conclut son rapport ainsi qu'il suit :
- déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux hospitalisations : du 17 juin 2015 au 20 mai 2016 et du 14 au 21 mai 2018,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 55% hors hospitalisation du 17/06/2015 au 17 décembre 2016,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 18/12/2016 à la consolidation, hors périodes d'hospitalisation,
- consolidation le 04/12/2018,
- déficit fonctionnel permanent évalué de façon globale à 40 % « en rapport avec les troubles cognitifs caractérisés par un syndrome dysexécutif cognitif et comportemental, une anosmie, une paralysie d'un nerf moteur oculaire externe, ainsi qu'avec les séquelles orthopédiques »,
- aide humaine :
- avant consolidation : deux heures par jour d'aide non spécialisée 7 jours sur 7,
- après consolidation : une heure et demie par jour d'aide non spécialisée 7 jours
sur 7,
- activité professionnelle : « Mme [A] n'est pas capable de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure à l'accident. On ne peut être actuellement catégorique sur sa capacité à exercer un travail protégé en milieu ordinaire, capacité qui est au mieux limitée, du fait notamment des troubles du contrôle comportemental. Elle sera capable d'exercer un travail protégé en milieu protégé »,
- souffrances endurées 4,5/7,
- préjudice esthétique :
- provisoire : en rapport avec la marche avec deux cannes, la cicatrice externe au genou gauche, la diplopie, évalué à 4/7,
- permanent : en rapport avec la cicatrice externe au genou gauche, la diplopie, la prise de poids (+50 kg), évalué à 3,5/7,
- préjudice sexuel, de procréation, d'établissement : Il existe un préjudice d'établissement en rapport avec les troubles cognitifs et comportementaux dans le domaine social (crédulité, familiarité),
- préjudice d'agrément : ne conduit plus, altération des relations sociales.
Ce rapport constitue, sous les amendements qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 1] 1983, de son activité antérieure à l'accident d'attachée commerciale, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, Mme [A] s'étant vu attribuer une rente d'accident du travail par la CPAM à compter du 21 juillet 2019, il convient de relever qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire de référence défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
En outre, conformément à l'article 1252 devenu 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
Mme [A] sollicite l'application de la table prospective du barème de la Gazette du Palais de 2025 pour l'indemnisation des postes de préjudice nécessitant une capitalisation.
Les sociétés Generali et Allianz s'opposent à l'utilisation de ce barème et demandent l'application du barème BCRIV 2025.
Sur ce, la cour retient l'application du barème de capitalisation publié le 14 janvier 2025 par la Gazette du palais, dans sa version stationnaire avec un taux d'intérêt de 0,50 % qui est le plus approprié comme s'appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Mme [A], dans l'attente des justificatifs concernant notamment des soins dentaires (perte des dents 11,13,16 et 17), demande à ce que ce poste soit réservé.
Les sociétés Generali et Allianz font valoir que l'expert n'a pas fait état de soins dentaires au titre des dépenses de santé. Elles ajoutent que le recours de la CPAM devra être limité à la somme de 243 036, 78 euros et à la somme de 97 214, 71 euros à la charge des assureurs après limitation du droit à indemnisation de la victime à 40%.
Sur ce, il ressort du rapport d'expertise que Mme [A], qui avait dans un premier temps sollicité l'intervention d'un sapiteur stomatologue, s'est désistée de cette demande.
Or si Mme [A] fait état de soins dentaires, aucune des pièces médicales qu'elle produit n'établit que des soins dentaires sont imputables à l'accident tandis que l'expertise ne retient pas une telle imputabilité.
Dans ces conditions, cette demande de voir le poste des dépenses de santé actuelles réservé sera rejetée.
D'autre part, la CPAM n'exerçant aucun recours subrogatoire, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
- Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi.
Mme [A] sollicite l'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 209,40 euros, après réduction de son droit à indemnisation. Elle justifie de cette somme par des frais de bilan neuropsychologique à hauteur de 420 euros et une adhésion « maison du sport [Localité 9] » à hauteur de 103,25 euros.
Les sociétés Generali et Allianz s'opposent à cette demande, soutenant que les frais de bilan en neuropsychologie doivent s'analyser en des dépenses de santé futures et être indemnisés à ce titre. Elle ajoute que les frais exposés pour l'adhésion à la maison du sport sont des dépenses personnelles de Mme [A] qui ne sont pas liés à l'accident dont elle a été victime.
Sur ce, s'agissant de la facture de l'union française des 'uvres laïques d'éducation physique de l'Oise, en date du 14 novembre 2024 (pièce 22-2 de Mme [A]), elle correspond à une adhésion à la maison du sport-santé [Localité 9] en 2024 et 2025.
Mme [A] n'établissant pas que l'engagement de ces frais est une conséquence de l'accident, elle sera déboutée de sa demande de prise en charge à ce titre.
S'agissant des frais de bilan psychologique dont le remboursement est sollicité par Mme [A], il ressort de la pièce 22-1 présentée par cette dernière qu'il s'agit de sommes acquittées auprès d'une psychologue, Mme [R], pour un bilan neuro-psychologique réalisé sur cinq jours, les 17 juillet, 22 juillet, 31 juillet, 28 août et 4 septembre 2024.
Il ne s'agit pas, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Allianz et Generali de dépenses de santé, mais de frais postérieurs à la consolidation qui seront examinés par commodité dans la rubrique 'frais divers'.
Il ressort du bilan neuropsychologique réalisé par Mme [F] le 8 février 2022, repris par l'expert, que « sur le plan psycho-comportementale, les éléments recueillis permettent d'objectiver, au niveau thymique, un tableau de dépression d'intensité sévère, associée à des éléments évocateurs d'un état de stress post-traumatique de faible intensité, mais qui nécessiterait une prise en charge en psychothérapie (de type EMDR).
Mme [A] n'établit pas en quoi, alors que le bilan de Mme [F] a objectivé ses séquelles psychologiques, le bilan établi par Mme [R], qu'elle ne produit pas et qui est postérieur au rapport d'expertise, était indispensable à l'évaluation de son préjudice.
Dans ces conditions, sa demande à ce titre sera également rejetée.
- Assistance temporaire par tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Mme [A] formule une demande globale au titre de l'assistante par une tierce personne sans distinguer la période antérieure et postérieure à la consolidation.
Elle réclame, après réduction de son droit à indemnisation, une somme totale de 482 856,25 euros calculée en fonction d'un taux horaire de 25 euros pour la période échue au 31 décembre 2025 et d'un taux horaire de 30 euros sur une année de 412 jours à compter du 1er janvier 2026.
Elle évalue son besoin d'assistance à 3 heures par semaine pendant les périodes d'hospitalisation et à 2 heures par jour hors hospitalisation et de manière viagère.
En réplique, la société Generali fait valoir pour limiter l'indemnisation de ce poste de préjudice que Mme [A] n'avait pas de besoin spécifique durant son hospitalisation. Dès lors, son préjudice ne peut être indemnisé selon elle qu'à compter de sa sortie d'hospitalisation. Elle conclut, comme la société Allianz, à la limitation du préjudice à hauteur de 12 552,80 euros après réduction de son droit à indemnisation.
* Sur l'aide humaine pendant l'hospitalisation
L'expert retient un besoin d'aide humaine non spécialisée avant consolidation de 2 heures par jour 7 jours sur 7. Il n'apporte pas de précisions dans ses conclusions sur la période d'hospitalisation, soit du 17 juin 2015 au 20 mai 2016 et du 14 mai 2018 au 21 mai 2018.
Contrairement à ce qui est allégué par les sociétés intimées, il est suffisamment établi que la perte d'autonomie de Mme [A] pendant sa période d'hospitalisation complète a entraîné un besoin d'aide par une tierce personne pour effectuer les démarches administratives liées notamment à son déménagement et à l'entretien de son linge, ces tâches n'entrant pas dans les attributions du personnel hospitalier.
La cour, qui n'est pas liée par les conclusions d'expertise, dispose des éléments suffisants pour évaluer ce besoin à 1h par semaine sur la période du 17 juin 2015 au 20 mai 2016 et du 14 au 21 mai 2018 soit sur 49,29 semaines.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros.
L'aide humaine pendant l'hospitalisation est donc évaluée à 49,29 heures x 20 euros soit 985,80 euros.
* sur l'aide humaine pendant les périodes de retour à domicile
Comme relevé ci-dessus, l'expert a retenu jusqu'à la consolidation un besoin d'aide à hauteur de 2 heures par jour.
Madame [A] sollicite que soit retenu un besoin de 2 heures par jour avec un tarif horaire de 25 euros au regard des séquelles cognitives et du besoin du recours à un prestataire pour soulager Mme [A] de la gestion d'une tierce personne.
Les intimées ne contestent pas cette évaluation à hauteur de deux heures par jour, sauf sur la période d'hospitalisation du 14 au 21 mai 2018, et sollicitent que soit retenu un taux horaire de 17 euros.
Sur ce, on rappellera que l'indemnité due au titre de l'assistance par une tierce personne, appréciée en fonction des besoins de la victime, ne peut être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée ni être subordonnée à la justification des dépenses effectuées,
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros.
L'évaluation de l'expert à hauteur de 2 heures par jour sur la période jusqu'à la consolidation, non critiquée par les parties, est retenue.
L'assistance temporaire de tierce personne pendant les périodes de retour à domicile est donc évaluée comme suit
- Du 20 mai 2016 au 14 mai 2018 (jour d'entrée en nouvelle hospitalisation ) : 29 000 euros (725 jours x 2 heures x 20 euros)
- Du 21 mai 2018 (jour de sortie de la deuxième hospitalisation) au 4 décembre 2018, date de consolidation : 7 920 euros (198 jours x 2 heures x 20 euros)
Soit un total de 36 920 euros.
********
Le poste de préjudice lié à l'assistance temporaire par une tierce personne s'établit à la somme de 37 905,80 euros ( 36 920 euros + 985,80 euros).
Après application de la réduction du droit à indemnisation de 60 %, il revient à Mme [A], au titre de ce poste de préjudice, la somme de 15162,32 euros (37905,80 euros x 40 % ).
- Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Mme [A] évalue ce poste de préjudice à la somme de 19 718,42 euros en ce qu'en tenant compte de l'érosion monétaire et d'une possible évolution de carrière son salaire peut être estimé à la somme de 2 320,70 euros. Ce salaire de référence est calculé la base des salaires qu'elle a perçus de janvier à mai 2015, soit une moyenne de 1936,83 euros.
Les sociétés Generali et Allianz s'opposent à cette demande en ce que Mme [A] ne démontre pas une éventuelle avancée de carrière ou une éventuelle augmentation. Elle se basent sur l'avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014, qui permet de retenir un salaire annuel de référence de 22 760 euros soit 1 896,67 euros par mois.
Elles soutiennent qu'après déduction des salaires maintenus par l'employeur, la perte de gains professionnels actuels de Mme [A] s'élève à la somme de 34 061,61 euroos avant application de la réduction de son droit à indemnisation et que cette perte a été intégralement compensée par les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 78 294,99 euros. Elles en déduisent qu'aucune somme ne revient à Mme [A] au titre de ce poste de préjudice.
Sur ce, il est établi qu'au moment de l'accident, Mme [A] était employée en CDI en tant qu'attachée commerciale par la société Salentey.
Il n'est pas contesté par les parties qu'entre la date de l'accident et la date de la consolidation, Mme [A] a été placée en arrêt de travail.
Mme [A] ne produisant pas les douze bulletins de salaire précédant l'accident, le salaire de référence sera établi sur la base de l'avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014, qui permet de retenir un salaire moyen de 1 896,67 euros.
Il convient, comme sollicité par Mme [A], d'actualiser le revenu de référence à la date de l'arrêt pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire.
Il sera fait application pour ce faire du convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l'inflation.
Après actualisation le revenu de référence s'élève à la somme mensuelle de 2 293,99 euros.
Il ressort des bulletins de salaire postérieurs à l'accident produits par Mme [A] que celle-ci n'a pas bénéficié d'un maintien de salaire.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Generali et Allianz, les sommes figurant sur les avis d'imposition de Mme [A] au titre des revenus des années 2016 à 2019 incluent les indemnités journalières d'accident du travail versées par la CPAM, lesquelles, comme le rappelle Mme [A], sont imposables à hauteur de 50 % de leur montant ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 81 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions de déduire ces sommes, ce qui aboutit à une double imputation des indemnités journalières.
Entre le 17 juin 2015 (date de l'accident) et le 4 décembre 2018 (date de la consolidation), soit pendant 41,5 mois, la perte de gains professionnels actuels de Mme [A], après actualisation, s'établit à la somme de 95 200,58 euros (41,5 mois x 2 293,99 euros).
Il ressort du décompte définitif de créance de la CPAM que pendant cette période Mme [A] a bénéficié d'indemnités journalières d'un montant total de 76 580,63 euros se décomposant comme suit :
- 1 294,44 euros du 18 juin 2015 au 15 juillet 2015
- 75 296,19 euros du 16 juillet 2015 au 4 décembre 2018 (1 237 jours x 60,87 euros).
Mme [A] ne conteste pas que ces indemnités journalières doivent d'imputer sur le poste de la perte de gains professionnels actuels qu'elles ont indemnisé.
Il convient de faire application du droit de préférence de la victime dont le principe a été rappelé ci-dessus.
Dans le cas de l'espèce, la fraction de la perte de gains professionnels actuels avant application de la limitation du droit à indemnisation, non compensée par les indemnités journalières servies par la CPAM, soit la somme de 18 609,95 euros (95 200,28 euros - 76 590,63 euros) est inférieure à la dette d'indemnisation incombant aux sociétés Generali et Allianz, laquelle s'élève à la somme de 38 080,11 euros (95 200,28 euros x 40 %).
Il en résulte que la somme de 18 609,95 euros revient à Mme [A] par préférence au tiers payeur.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- [Localité 10] personne permanente
Ce poste qui ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Mme [A] sollicite la somme de 482 856,25 euros, après réduction du droit à indemnisation, retenant un besoin en assistance de 2 heures par jour et un taux horaire de 25 euros pour la période échue au 31 décembre 205 et un taux horaire de 30 euros à compter du 1er janvier 2026 sur une année de 412 jours. Elle critique les conclusions de l'expert en ce qu'il a évalué à 1 h 30 par jour son besoin d'assistance après consolidation en se prévalant du bilan UEROS.
Les sociétés Generali et Allianz s'opposent à cette demande en se fondant sur le rapport d'expertise qui a retenu un besoin en aide humaine de 1h30 par jour après consolidation. Elles retiennent un taux horaire de 18 euros et concluent à l'octroi de la somme de 192 087,44 euros.
Sur ce, aux termes de ses conclusions, l'expert a retenu après la consolidation un besoin d'une heure et demie par jour d'aide non spécialisée 7 jours sur 7.
Les pièces produites par Mme [A] ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expert s'agissant du volume horaire d'assistance requis, étant relevé que celui a précisé avoir pris en compte le bilan UEROS réalisé le 4 décembre 2018.
Il sera donc retenu un besoin en aide humaine après consolidation d'1h30 par jour.
Comme rappelé plus haut, l'indemnité due au titre de l'assistance par une tierce personne, appréciée en fonction des besoins de la victime, ne peut être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée ni être subordonnée à la justification des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros sur une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés.
S'agissant des arrérages échus entre le 5 décembre 2018 et le 2 juillet 2026, date de prononcé du présent arrêt ils s'élèvent à 93 565,52 euros (7,57 années x 412 jours x 20 euros x 1,5 heure).
En application du barème de la Gazette du palais 2025 dans sa version stationnaire pour une femme de 42 ans au moment de la liquidation, les arrérages à échoir s'élèvent à 12 360 euros (coût de l'aide humaine sur une année) x 39,570 soit 489 085,20 euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, il revient à Mme [A] au titre de la tierce personne permanente la somme de 233 060,29 euros [( 489 085,20 euros + 93 565,52 euros ) x 40 % ].
- Pertes de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Ce poste peut inclure le préjudice retraite, notamment quand il ne fait l'objet d'aucune demande distincte au titre de l'incidence professionnelle dont il relève habituellement.
Mme [A] évalue ce poste de préjudice à hauteur de 538 347,18 euros dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle a tenté de reprendre le travail sur un poste adapté et sédentaire, sans succès. Elle a finalement été licenciée en janvier 2022 et depuis lors elle n'exerce aucune activité professionnelle. Elle ajoute que toute nouvelle reprise de poste serait illusoire même en milieu protégé. Elle estime que sa perte de gains professionnels futurs doit être évaluée de manière viagère afin de tenir compte de sa perte de droits à la retraite.
Les sociétés Generali et Allianz s'opposent à cette demande, faisant valoir que l'expert a retenu que Mme [A] ne pourrait poursuivre son activité dans les mêmes conditions mais qu'elle serait capable d'exercer un travail en milieu protégé.
Elles évaluent la perte de gains professionnels futurs de Mme [A] à la somme de 416 859,62 euros et concluent que ce préjudice a été réparé par les prestations de la CPAM qui s'élèvent à la somme globale de 503 958,70 euros incluant les indemnités journalières versées après consolidation, les arrérages échus de la rente d'accident du travail et le capital représentatif de cette rente.
Elles font valoir qu'en touchant sa rente d'accident du travail, Mme [A] va gratuitement valider des trimestres de retraite et pourra de ce fait obtenir une retraite à taux plein lorsqu'elle aura atteint l'âge de départ à la retraite.
Selon elles, Mme [A] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une éventuelle perte de droits à la retraite.
Sur ce, il est établi qu'à la suite de l'accident, Mme [A] a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 2 janvier 2019 au 30 juin 2019.
Il n'est pas contesté et ressort du rapport d'expertise qu'elle a ensuite fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.
Le lien de causalité entre la perte de son emploi et le fait dommageable est donc établi.
Il y a lieu de rappeler qu'il ressort du rapport du docteur [E] et de son sapiteur le docteur [C] que Mme [A] conserve les séquelles suivantes :
- Sur le plan neurologique, des troubles dysexécutifs cognitifs et comportementaux, une anosmie, une paralysie oculomotrice,
- Sur le plan orthopédique, une limitation de la mobilité de la hanche gauche et une diminution de la circonférence musculaire de la cuisse gauche.
Il ressort également du bilan neuropsychologique réalisé par Mme [F] le 8 février 2022, auquel s'est expressément référé l'expert, que Mme [A] présente un tableau de dépression d'intensité sévère, associée à des éléments évocateurs d'un état de stress post-traumatique de faible intensité.
S'agissant des conséquences professionnelles, l'expert conclut que :« Mme [A] n'est pas capable de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure à l'accident. On ne peut être actuellement catégorique sur sa capacité à exercer un travail protégé en milieu ordinaire, capacité qui est au mieux limitée, du fait notamment des troubles du contrôle comportemental. Elle sera capable d'exercer un travail protégé en milieu protégé »,
Il sera relevé que ces conclusions, qui ne lient pas la cour, ne précisent pas quelle activité Mme [A] serait susceptible d'exercer.
Or compte tenu de la nature et de l'importance des séquelles de Mme [A] justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 40% et des restrictions à l'emploi qu'elles induisent, de son âge de 35 ans à la date de la consolidation et de 36 ans à la date de son licenciement la reprise d'une activité, même en milieu protégé, apparaît illusoire.
La perte de gains professionnels futurs de Mme [A] est donc totale et sera capitalisée de manière viagère pour tenir compte de sa perte de droits à la retraite.
On rappellera à ce titre qu'une victime, licenciée en raison d'une inaptitude imputable à un fait dommageable ayant entraîné une perte de gains professionnels futurs totale, subit nécessairement, en l'absence d'éléments contraires, une diminution de ses droits à la retraite, lesquels ne dépendent pas uniquement du nombre des trimestres d'assurance vieillesse validés.
Sur la période du 5 décembre 2018 au 31 décembre 2018, soit sur 5,9 mois, Mme [A] aurait du percevoir la somme de 2 293,99 euros (salaire de référence tel que déterminé ci-dessus) x 5,9 soit 13 534,41 euros.
S'agissant de la période du 2 janvier 2019 au 30 juin 2019, il ressort de l'état des débours définitifs de la CPAM, en date du 3 avril 2025, que Mme [A] a travaillé à mi-temps et à donc perçu des revenus d'activités correspondant à ce mi-temps.
Or elle ne verse aucun document permettant de justifier qu'elle a subi pendant cette période une perte de revenus non compensée par le salaire versé par son employeur pour un travail à mi-temps et les indemnités journalières versées par la CPAM au titre de ce mi-temps. Aucune somme ne lui sera donc allouée au titre de cette période.
Sur la période du 1er juillet 2019 à la date du présent arrêt, soit sur 84 mois, Mme [A] aurait dû percevoir la somme de 2 293,99 euros x 84 soit 192 695, 16 euros.
En application de la table prospective de la Gazette du Palais de 2025, Mme [A] étant une femme de 42 ans, son préjudice sera capitalisé comme suit : 2 293,99 euros x 12 mois x 39,570 soit 1 089 278,22 euros.
Compte tenu de ce qui précède la perte de gains de Mme [A] s'élève à 13 534,41+ 192 695, 16 + 1 089 278,22 soit 1 295 507,79 euros.
La dette des responsables, limitée à 40 %, est de 518 203,12 euros.
Il ressort du décompte de la CPAM que Mme [A] a perçu des indemnités journalières, hors sa période de travail à mi-temps dont il a déjà été tenu compte pour écarter sa demande au titre de la période du 2 janvier 2019 au 30 juin 2019, à hauteur de:
- du 5 décembre 2018 au 31 décembre 2018 soit 27 jours x 60,87 euros : 1 643,49 euros
- s'agissant des sommes postérieures à la rechute du 12 mars 2020 (dont il n'est pas contesté qu'elle est en lien avec l'accident) soit du 13 mars 2020 au 10 octobre 2021 : 26 863,70 euros.
Mme [A] bénéficie d'une rente d'accident du travail dont les arrérages échus s'élèvent à la somme de 42 796,17 euros et le capital représentatif des arrérages à échoir représente une somme de 427 023,24 euros soit un total de 469 819,41 euros.
Il convient de faire application du droit de préférence de la victime dont le principe a été rappelé ci-dessus.
La fraction de la perte de gains professionnels futurs et de la perte de droits à la retraite avant application de la limitation du droit à indemnisation, non compensée par les indemnités journalières et par la rente d'accident du travail servies par la CPAM, soit la somme de 797 181,19 euros (1 295 507,79 euros - 469 819,41 - 26 863,70 -1 643,49) est supérieure à la dette d'indemnisation incombant aux sociétés Generali et Allianz, laquelle s'élève à la somme de 518 203,12 euros (1 295 507,79 euros x 40 %).
Il en résulte que la somme de 518 203,12 euros revient à Mme [A] par préférence au tiers payeur.
Les sociétés Generali et Allianz seront ainsi condamnées in solidum à verser à Mme [P] la somme de 518 203,12 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs incluant le préjudice de retraite.
- Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Mme [A] demande à la cour de l'indemniser à hauteur de la somme de 40 000 euros, après réduction de son droit à indemnisation, au titre de la perte de son emploi, de la perte de chance de progression de carrière et de son exclusion du monde du travail.
Les sociétés Generali et Allianz évaluent l'incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros avant limitation du droit à indemnisation et soutiennent que Mme [A] ne subit aucun préjudice dans la mesure où l'incidence professionnelle a été réparée en totalité par les prestations de la CPAM.
Sur ce, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se reporter que la perte de son emploi de commerciale par Mme [A] était imputable à l'accident et que compte tenu de la nature et de l'importance de ses séquelles la reprise d'une activité, même en milieu protégé, était illusoire.
Comme le fait justement valoir Mme [A], celle-ci a été contrainte d'abandonner une carrière professionnelle dans laquelle elle s'épanouissait et a été définitivement exclue du monde du travail.
Compte tenu de ce qui précède, l'incidence professionnelle de Mme [A] est évaluée à la somme de 100 000 euros.
Les indemnités journalières postérieures à la consolidation et la rente d'accident du travail ayant été imputées en totalité sur le poste de la perte de gains professionnels futurs, il revient à Mme [J] la somme de 40 000 euros après réduction de son droit à indemnisation.
- Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Mme [A] sollicite la somme de 2 855, 92 euros au titre des frais de suivi psychologique à hauteur de 25 séances par an pendant 3 ans après consolidation.
Elle demande également que les soins dentaires dont elle recherche les justificatifs soient réservés.
Les sociétés Generali et Allianz exposent que l'expert n'a pas retenu de besoin de suivi psychologique au titre des dépenses de santé futures et contestent dès lors le lien de causalité entre ces soins et l'accident.
Sur ce, s'agissant des soins dentaires, il sera retenu la même motivation qu'au titre des dépenses de santé actuelles, Mme [A] n'établissant pas l'imputabilité de soins dentaires à l'accident. La demande tendant à voir ces frais dentaires réservés sera donc rejetée.
S'agissant du suivi psychologique, si l'expert ne retient pas de dépenses de santé postérieures à la consolidation, il se réfère expressément au bilan réalisé par Mme [F] le 8 février 2022, cité ci-dessus, qui retient la nécessité d'une prise en charge en psychothérapie de type EMDR.
Si Mme [F] ne s'est pas prononcée sur le nombre de séances requises, la cour est en mesure de retenir la nécessité d'un suivi psychologique à raison de 25 séances par an d'un coût unitaire de 65 euros pendant 3 ans depuis la date de consolidation, soit la somme de 4 875 euros (25 séances x 3 ans x 65 euros).
Le poste des dépenses de santé futures est constitué :
- des frais futurs pris en charge par la CPAM à hauteur de 2 264,82 euros selon le décompte définitif de créance de cet organisme,
- des frais de psychothérapie de type EMDR demeurant à la charge de la victime, soit la somme de 4 875 euros,
Soit au total, 7 139,82 euros.
Il convient de faire application du droit de préférence de la victime dont le principe a été rappelé ci-dessus.
La fraction des dépenses de santé futures avant application de la limitation du droit à indemnisation, non compensée par les prestations de la CPAM, soit la somme de 4 875 euros est supérieure à la dette d'indemnisation incombant aux sociétés Generali et Allianz, laquelle s'élève à la somme de 2 855,93 euros (7 139,82 euros x 40 %).
Il en résulte que la somme de 2 855,93 euros revient à Mme [A].
Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Les parties s'accordent sur le principe de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base des périodes retenues par l'expert. En revanche, Mme [A] sollicite une indemnisation sur la base de 30 euros par jour alors que les sociétés Generali et Axa proposent de retenir une base journalière d'indemnisation de 27 euros.
Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par Mme [A] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Sur la base des conclusions de l'expert, non contestées par les parties sur ce point l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire s'établit comme suit :
Du 17 juin 2015 au 20 mai 2016 : 339 jours x 100 % x 30 euros = 10 170 euros ;
Du 21 mai au 17 décembre 2016 : 211 jours x 55 % x 30 euros = 3 481,50 euros ;
Du 18 décembre 2016 au 13 mai 2018 : 512 jours x 50 % x 30 euros = 7 680 euros ;
Du 14 au 21 mai 2018 : 8 jours x 100 % x 30 euros = 240 euros ;
Du 22 mai au 4 décembre 2018 : 197 jours x 50 % x 30 euros = 2 955 euros.
Soit un préjudice total de 24 526,50 euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, le déficit fonctionnel temporaire est réparé par l'allocation de la somme de 9 810,60 euros (24 526,50 euros x 40 %).
- Souffrances endurées
Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation.
Sur ce, les parties s'accordent sur l'évaluation des souffrances endurées à hauteur de 30 000 euros, soit 12 000 euros revenant à Mme [A], après réduction du droit à indemnisation, dès lors que l'expert a retenu une cotation à 4,5/7 au titre du séjour en soins intensifs, de l'intervention chirurgicale, des soins.
Il convient ainsi d'allouer à Mme [A] la somme de 12 000 euros au titre des souffrances endurées.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Mme [A] sollicite la somme de 4 800 euros, après réduction de son droit à indemnisation, en ce que l'expert a retenu une cotation de 4/7 dès lors qu'elle a dû marcher avec des cannes, et qu'elle présente une cicatrice externe au genou gauche et une diplopie.
Les sociétés Generali et Allianz offrent d'indemniser le préjudice de Mme [A] à ce titre à la somme de 2 400 euros après réduction de son droit à indemnisation.
Sur ce, l'expert a coté ce préjudice à 4/7, prenant en compte la marche avec deux cannes, la cicatrice externe au genou gauche, la diplopie et la prise de poids. Il est précisé dans le corps du rapport que Mme [A] a pris 50 kg (pesant 100 kg au jour de l'expertise contre 50 kg au jour de l'accident, que son strabisme est marqué, que sa cicatrice autour du genou gauche est brunâtre, striée et mesure 36 cm.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire est évalué à 10 000 euros, soit 4 000 euros revenant à Mme [A] après application de la réduction de son droit à indemnisation.
Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Mme [A] sollicite la somme de 57 920 euros à ce titre après réduction de son droit à indemnisation alors que les sociétés Generali et Axa offrent de verser la somme de 54 400 euros.
Sur ce, l'expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 % sur lequel les parties se fondent pour évaluer ce poste de préjudice.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de Mme [A], qui était âgé de 35 ans à la date de consolidation, comme étant née [Date naissance 1] 1983, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme 144 800 euros soit 57 920 euros après réduction du droit à indemnisation, étant rappelé que la rente d'accident du travail versée à la victime n'indemnise pas ce poste de préjudice.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Mme [A] sollicite la somme de 6 000 euros après réduction du droit à indemnisation en ce que l'expert a évalué à 3,5/7 ce préjudice.
Les sociétés Generali et Allianz proposent une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 3 200 euros après réduction du droit à indemnisation.
Sur ce, l'expert a coté ce préjudice à 3,5/7 en rapport avec la cicatrice externe au genou gauche, la diplopie, la prise de poids. Il est relevé comme ci-dessus que Mme [A] a pris 50 kg (pesant 100 kg au jour de l'expertise contre 50 kg au jour de l'accident), que son strabisme est marqué, que sa cicatrice autour du genou gauche est brunâtre, striée et mesure 36 cm.
Compte tenu de ce qui précède, le préjudice esthétique permanent est évalué à 12 000 euros soit 4 800 euros après réduction du droit à indemnisation.
- Préjudice d'agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Mme [A] sollicite la somme de 6 000 euros après réduction de son droit à indemnisation, faisant valoir qu'avant l'accident elle pratiquait la course et le vélo et n'a pu reprendre ces activités.
Les sociétés Generali et Allianz sollicitent le rejet de cette demande pour défaut de preuve du principe et de l'étendue d'un préjudice d'agrément. Elles proposent, à condition que Mme [A] produise des justificatifs, l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2000 euros, après réduction du droit à indemnisation.
Sur ce, l'expert retient au titre du préjudice d'agrément, les éléments suivants « ne conduit plus, altération des relations sociales ». Or comme le relèvent justement les sociétés intimées, ces éléments ne relèvent pas du préjudice d'agrément et sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, étant relevé que Mme [A] ne les invoque pas au soutien de sa demande, indiquant seulement qu'elle n'a pu reprendre la course et le vélo.
Elle ne justifie cependant pas d'une pratique régulière de la course et du vélo avant son accident, en l'absence de production de tout élément de preuve (attestations ou autres), ses seules déclarations lors des opérations d'expertise ne suffisant pas à établir le préjudice d'agrément allégué.
La demande de Mme [A] au titre du préjudice d'agrément sera donc rejetée.
- Préjudice d'établissement
Le préjudice d'établissement répare la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d'un handicap.
Mme [A] sollicite la somme de 20 000 euros avant réduction du droit à indemnisation en ce que l'accident est survenu alors qu'elle avait 31 ans et est désormais empêchée de rencontrer la bonne personne et fonder une famille.
Les sociétés Generali et Allianz proposent l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 8 000 euros avant réduction du droit à indemnisation en ce qu'au moment de l'accident Mme [A] n'avait pas de projet d'enfant ou de mariage.
Sur ce, l'expert retient qu'il existe un préjudice d'établissement en rapport avec les troubles cognitifs et comportementaux dans le domaine social (crédulité, familiarité). Il ressort plus précisément du corps du rapport que Mme [A], qui souffre d'un syndrome dysexécutif s'exprimant sur un versant cognitif et comportemental et dépressif, se situe à un QI global de 73, est très familière avec des inconnus et fait trop confiance. Vivant désormais chez sa mère, elle dort chaque nuit de 17h à 8h.
Contrairement à ce qui est allégué par les sociétés intimées, il n'appartient pas à Mme [A] de démontrer qu'elle avait un projet de mariage ou d'enfant au moment de l'accident.
Compte tenu de l'importance des séquelles ci-dessus décrites, Mme [A], qui était âgée de 31 ans au moment de l'accident, justifie que la lourdeur de son handicap la prive de la faculté de réaliser un projet de vie sentimental et familial.
Ce préjudice, évalué à 50 000 euros, sera réparé, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, par l'allocation de la somme de 20 000 euros.
- Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Mme [A] évalue son préjudice à la somme de 12 000 euros en ce qu'elle souffre d'un syndrome frontal qui l'empêche de faire des rencontres, de vivre une relation sentimentale et sexuelle saine et épanouissante.
En réplique, les sociétés Generali et Allianz concluent au rejet de la demande de Mme [A] en ce que l'expert n'a pas retenu de préjudice sexuel. Elles ajoutent que Mme [A] reconnaît n'avoir aucune difficulté sexuelle d'ordre anatomique mais avoir des difficultés à faire des rencontres, ce qui ne peut être indemnisé au titre du préjudice sexuel.
Sur ce, si l'expert retient l'existence d'un préjudice d'établissement, il ne retient pas de préjudice sexuel tandis que Mme [A] ne verse aucun document médical permettant d'établir que l'accident a eu des conséquences préjudiciables dans la sphère sexuelle, qu'il s'agisse de l'accomplissement de l'acte sexuel lui-même, d'une perte ou d'une diminution de l'envie ou de la libido ou d'une difficulté pour procréer.
Par conséquent sa demande au titre du préjudice sexuel sera rejetée.
Récapitulatif :
Après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [A] s'établissent de la manière suivante :
- dépenses de santé actuelles : rejet de la demande de réserve,
- frais divers : rejet,
- tierce personne temporaire : 15 162,32 euros
- tierce personne permanente : 233 060,29 euros
- perte de gains professionnels actuels : 18 609,95 euros
- perte de gains professionnels futurs et préjudice de retraite : 518 203,12 euros
- incidence professionnelle : 40 000 euros,
- dépenses de santé futures : 2 855,92 euros + rejet de la demande de voir réservés les frais dentaires,
- déficit fonctionnel temporaire : 9 810,60 euros,
- souffrances endurées : 12 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 57 920 euros,
- préjudice esthétique permanent : 4 800 euros,
- préjudice d'agrément : rejet,
- préjudice d'établissement : 20 000 euros,
- préjudice sexuel : rejet
Les sociétés Generali et Allianz, assureurs des véhicules conduits respectivement par M. [B] [Z] et M. [M] [W], impliqués dans l'accident, sont tenues in solidum à indemnisation.
Les sociétés Generali et Allianz demandent que les provisions versées par la société Axa à hauteur de 125 000 euros soient déduites du préjudice de la victime.
Toutefois, la limitation, en raison de sa faute, du droit à indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation est, sauf stipulation contraire du contrat d' assurance garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à sa personne, sans effet sur le montant des prestations à caractère indemnitaire dues par son assureur au titre de cette garantie. Il en résulte que ce conducteur victime peut, dans la limite du montant de ses préjudices, percevoir en sus de l'indemnité partielle due par le responsable de l'accident les prestations à caractère indemnitaire versées au titre de son assurance de personne.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le propriétaire du véhicule conduit par Mme [A] a souscrit une garantie « sécurité du conducteur » permettant d'indemniser en cas de blessures le préjudice de l'assuré, évalué selon le droit commun et comprenant notamment, les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire, le coût de l'assistance d'une tierce personne après stabilisation, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d'agrément.
La cour a évalué selon le droit commun le poste de préjudice lié à l'assistance permanente par une tierce personne à la somme de 582 650,72 euros (489 085,20 euros + 93 565,52 euros) et retenu qu'après application de la réduction de son droit à indemnisation une somme de 233 060,29 euros revenait à Mme [A].
En l'absence de stipulations contraires, Mme [A] est fondée à percevoir, en sus de l'indemnité partielle due par les responsables de l'accident au titre de l'assistance permanente par une tierce personne, la provision de 125 000 euros versée au titre des prestations à caractère indemnitaire de son assurance de personne.
Il n'y a pas lieu, dans ces conditions de déduire la somme de 125 000 euros de l'indemnité partielle due par les responsables de l'accident et leurs assureurs.
Sur le doublement des intérêts
Mme [A] demande que les indemnités allouées soient majorées des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 18 février 2016 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir avec anatocisme.
Elle fait valoir que sa demande est recevable, que la contestation de son droit à indemnisation par les assureurs ne les dispensait pas de faire une offre d'indemnisation dans les délais prévus à l'article L. 211-9 du code des assurances, que l'offre provisionnelle présentée à titre subsidiaire par la société Generali par voie de conclusions notifiées le 3 septembre 2019 n'est pas détaillée et que la première offre d'indemnisation définitive formulée le 30 septembre 2024 n'est pas de nature à interrompre le cours des intérêts majorés dans la mesure où elle est incomplète.
Elle ajoute que la dernière offre de la société Generali n'est toujours pas complète et non manifestement insuffisante puisque pour la perte de gains professionnels futurs, il est retenu une capacité de gains subsistante injustifiée et que l'assureur n'applique pas le droit de préférence de la victime.
Les sociétés Generali et Allianz soutiennent que la demande de doublement des intérêts est partiellement prescrite. Elle affirme que cette action se prescrit en application de l'article 2224 du code civil par 5 ans à compter de la survenance du dommage qui est son fait générateur et non à compter de l'arrêt qui a reconnu son droit à indemnisation comme le soutient Mme [A]. Elle fait ainsi valoir que la demande de doublement des intérêts sur la période du 18 février 2016 au 11 septembre 2020 est prescrite comme ayant été présentée pour la première fois dans ses conclusions en ouverture de rapport du 11 septembre 2025.
Au fond, les sociétés Allianz et Generali font valoir qu'elles n'étaient pas tenues de présenter une offre provisionnelle dans la mesure où le droit à indemnisation de Mme [A] était contesté et a même été dénié par le tribunal judiciaire dans son jugement du 20 novembre 2020. Elles ajoutent subsidiairement que la société Generali a présenté des offres provisionnelles dès l'audience de mise en état du 3 septembre 2019.
Elles exposent avoir présenté une offre définitive dans le délai de 5 mois qui présente un caractère suffisant dans la mesure où il a été demandé en vain à Mme [A] un certain nombre de justificatifs et où le simple fait d'avoir proposé une indemnisation de la tierce personne à hauteur de 1h par jour alors que les conclusions expertales l'évaluaient à 1h30 ne peut caractériser le caractère incomplet de l'offre.
Les sociétés Generali et Allianz concluent ainsi, à titre principal, au rejet de la demande de doublement du taux de l'intérêt légal formée par Mme [A].
A titre subsidiaire, elles demandent à la cour d'arrêter le doublement des intérêts à la date de l'offre provisionnelle de la société Generali, ou encore plus subsidiairement à la date de l'offre définitive de la société Generali du 30 septembre 2023 ou encore plus subsidiairement à la date de signification des conclusions n°4 de la société Allianz valant offre avant déduction de la créance des organismes sociaux.
Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En vertu de l'article R.211-39 du code des assurances, la correspondance adressée par l'assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l'article L. 211-10, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie qu'il peut demander en vertu de l'article L. 211-10 lui sera délivrée sans frais.
Cette correspondance est accompagnée d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des assurances et du ministre chargé de la sécurité sociale.
A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En vertu de l'article 2224 du code civil, applicable à la demande de doublement des intérêts qui ne constitue pas une demande d'indemnisation soumise aux dispositions de l'article 2226 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Or en l'espèce, comme déterminé ci-dessous, les assureurs avaient jusqu'au 28 octobre 2024 pour formuler une offre d'indemnisation définitive ; ce n'est donc qu'à compter de cette date que Mme [A] pouvait avoir connaissance de l'irrespect par les assureurs de leur obligation en matière d'offre.
Par conséquent, Mme [A] avait jusqu'au 28 octobre 2029 pour former une demande de doublement du taux de l'intérêt légal.
Sa demande formulée à ce titre dans ses conclusions en ouverture de rapport notifiées le 11 septembre 2025, est donc recevable.
Au fond, en application des articles L.211-9 et L. 211-13 du code des assurances, sauf à justifier d'une cause de suspension, les société Generali et Allianz avaient la double obligation de présenter à Mme [A], dont l'état n'était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l'accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elles ont été informées de la consolidation de son état.
On rappellera que la contestation du droit à indemnisation ne dispense pas l'assureur de son obligation de présenter une offre dans les conditions prévues par l'article L. 211-9 du code des assurances, peu important que le tribunal judiciaire n'ait pas reconnu le droit à indemnisation.
L'accident étant survenu le 17 juin 2015, les société Generali et Allianz devaient faire une offre provisionnelle détaillée portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 17 février 2016, ce qu'elles ne justifient pas avoir fait, étant observé que la première offre provisionnelle de la société Generali a été faite tardivement par voie de conclusions notifiées le 12 décembre 2019 et que cette offre faite à titre subsidiaire pour un montant de 50 000 euros n'est pas détaillée.
Compte tenu de ce qui précède, les sociétés Generali et Allianz encourent la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances à compter du 18 février 2016.
S'agissant de l'offre définitive, le rapport d'expertise du docteur [E] fixant la consolidation au 4 décembre 2018 a été établi le 6 avril 2024 et, selon la pièce n° 1.22 de la société Generali , a été adressé le 6 mai 2024 aux parties, qui ne contestent pas en avoir eu connaissance dès cette date.
Les sociétés Generali et Allianz devaient ainsi formuler une offre d'indemnisation définitive au plus tard le 6 octobre 2024.
La première offre d'indemnisation définitive dont les sociétés Generali et Allianz justifient a été adressée par la société Generali par lettre recommandée avec demande d'acis de réception en date du 30 septembre 2024.
Toutefois cette offre est incomplète pour ne comporter aucune proposition d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l'incidence professionnelle qui ont été réservés.
Or l'expert ayant relevé les arrêts de travail consécutifs à l'accident et les importances répercussions professionnelles de l'accident pour Mme [A] qui pouvait seulement exercer, selon l'expert principal, un travail en milieu protégé, de sorte que les assureurs avaient nécessairement connaissance de l'existence d'une perte de gains professionnels actuels et futurs et d'une incidence professionnelle et qu'il leur incombait s'ils s'estimaient insuffisamment informés de formuler une demande de renseignement dans les formes et conditions prévues à l'article R. 211-39 du code des assurances ci-dessus rappelé, ce qu'ils ne justifient pas avoir fait.
Dans ces conditions l'offre du 30 septembre 2024, qui est incomplète et équivaut à une absence d'offre n'a pu constituer le terme de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances.
En revanche, il ressort des pièces de la procédure qu'une offre d'indemnisation définitive a été faite par la société Generali par voie de conclusions notifiées le 15 octobre 2025, cette offre portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice de Mme [A] dont les assureurs avaient connaissance au vu du rapport d'expertise, y compris la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle dont l'assureur a estimé qu'elles étaient intégralement compensées par les prestations de la CPAM ; on observera qu'il ne peut être reproché aux assureurs de ne pas formulé d'offre au titre des dépenses de santé futures qui n'avaient pas été retenues par l'expert judiciaire ni d'avoir retenu l'existence d'une capacité résiduelle de gains qui était admise par l'expert, même si elle a été écartée par la cour.
La société Allianz a formulé une offre identique par conclusions notifiées le 17 octobre 2025.
L'offre de la société Generali qui est complète et qui n'est pas manifestement insuffisante pour représenter plus du tiers des sommes allouées par la cour, constitue le terme de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances et son montant en constitue l'assiette, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
Il convient ainsi de condamner in solidum la société Generali et la société Allianz à payer à Mme [A] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'offre du 15 octobre 2025, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, et ce à compter du 16 février 2016 et jusqu'au 15 octobre 2025.
Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
Il convient ainsi d'ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux de l'intérêt légal dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, étant rappelé que les intérêts échus des capitaux ne produisent des intérêts que s'ils sont dus pour une année entière et qu'ils ont fait l'objet d'une demande en justice.
Sur les préjudices des victimes par ricochet
Le préjudice d'affection se définit comme le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Ce préjudice ouvre droit à réparation dès lors qu'il est caractérisé, quelle que soit la gravité du handicap de la victime directe, et n'est pas subordonné à une cohabitation effective.
D'autre part, les proches d'une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d'existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l'état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
Mme [H], mère de la victime, sollicite la somme de 8 000 euros après réduction du droit à indemnisation au titre des troubles dans les conditions d'existence et 8 000 euros après réduction du droit à indemnisation au titre de son préjudice d'affection, faisant valoir qu'après l'accident Mme [A] est retournée vivre chez sa mère et qu'elle subit le syndrome frontal de la victime qui se manifeste par une impulsivité et une agressivité difficile à gérer au quotidien.
Mme [D], s'ur de la victime, sollicite la somme de 8 000 euros après réduction du droit à indemnisation au titre de son préjudice d'affection, faisant état du syndrome frontal de Mme [A].
Les sociétés Generali et Allianz proposent l'indemnisation du préjudice de Mme [H] à la somme de 3 200 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence et à celle 2 400 euros au titre du préjudice d'affection. S'agissant du préjudice de Mme [D] elles proposent la somme de 1 200 euros.
La société Generali se prévaut également de la motivation du jugement de maintien de la curatelle renforcée, rendu par le juge des tutelles de [Localité 2] le 30 mai 2013 (pièce 16 de Mme [A]), qui désigne Mme [H] et Mme [D] comme co-curatrices mais leur adjoint un subrogé curateur indépendant « en l'absence de prise de conscience par les intéressées du conflit d'intérêt qui existait et n'a pas été soumis à autorisation du juge des tutelles"
Sur ce, il convient à titre liminaire de prendre acte de l'intervention volontaire de Madame [Q] [D], qui justifie être la s'ur de Mme [A].
Il y a lieu de relever que la circonstance relevée par le juge des tutelles qu'un acte a été réalisé sans son autorisation malgré l'existence d'un conflit d'intérêt n'est pas de nature à diminuer l'importance du trouble dans les conditions d'existence ou du préjudice d'affection.
Il n'est pas contesté en l'espèce que Mme [A], qui était auparavant indépendante, habite aujourd'hui avec sa mère en raison de l'accident, et que compte tenu de ces circonstances et des séquelles décrites ci-dessus, incluant des troubles neuro-cognitifs et du comportement avec agressivité, les conditions d'existence de Mme [H] ont été bouleversées. Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 8 000 euros, soit 3 200 euros après réduction du droit à indemnisation.
Eu égard au préjudice moral subi par ses proches à la vue des souffrances et séquelles de Mme [A], il convient d'évaluer comme suit leur préjudice d'affection :
- 6 000 euros, soit 2 400 euros après réduction du droit à indemnisation à Mme [H]
- 3 000 euro, soit 1 200 euros après réduction du droit à indemnisation à Mme [D].
Sur la contribution à la dette
Aucune faute n'étant établie, ni même invoquée à l'encontre de M. [Z], conducteur du véhicule assuré auprès de la société Generali et de M. [W], conducteur du véhicule poids lourd assuré par la société Allianz, la charge finale de l'indemnisation des préjudices de Mme [A], de Mme [H] et de Mme [D] sera répartie par parts égales entre la société Generali et la société Allianz.
Sur les demandes annexes
Il n'y a pas lieu de déclarer commun le présent arrêt à la CPAM qui est dans la cause.
La cour a dans son précédent arrêt du 7 juillet 20222 infirmé le jugement en toutes ses dispostions et a d'ores et déjà statué sur les dépens de première instance qui ont été mis à la charge des sociétés Allianz et Generali.
Les sociétés Generali et Allianz qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des dépens d'appel, incluant les frais d'expertise.
L'équité commande d'allouer à Mme [A], Mme [H] et Mme [D], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 7 juillet 2022,
- Condamne la société Generali IARD et la société Allianz IARD in solidum à payer à Mme [O] [A] au titre des postes ci-après de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 15 juin 2015 les indemnités suivantes, provisions versées par ces deux assureurs non déduites :
- tierce personne temporaire : 15 162,32 euros
- tierce personne permanente : 233 060,29 euros
- perte de gains professionnels actuels : 18 609,95 euros
- perte de gains professionnels futurs : 518 203,12 euros
- incidence professionnelle : 40 000 euros,
- dépenses de santé futures : 2 855,92 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 9 810,60 euros,
- souffrances endurées : 12 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 57 920 euros,
- préjudice esthétique permanent : 4 800 euros,
- préjudice d'établissement : 20 000 euros,
- Dit que Mme [O] [A] est fondée à percevoir, en sus de l'indemnité partielle due par les responsables de l'accident et leurs assureurs au titre de l'assistance permanente par une tierce personne, la provision de 125 000 euros versée par la société Axa au titre des prestations à caractère indemnitaire de la garantie « sécurité du conducteur »,
- Condamne in solidum la société Generali IARD et la société Allianz IARD à payer à Mme [O] [A] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'offre du 15 octobre 2025, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, et ce à compter du 16 février 2016 et jusqu'au 15 octobre 2025, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, étant rappelé que les intérêts échus des capitaux ne produisent des intérêts que s'ils sont dus pour une année entière et qu'ils ont fait l'objet d'une demande en justice,
- Déboute Mme [O] [A] de ses demandes au titre des frais divers, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et de ses demandes tendant à voir réserver les frais dentaires,
- Condamne la société Generali IARD et la société Allianz IARD in solidum à payer à Mme [U] [H], provisions non déduites, les indemnités suivantes au titre des postes de préjudice ci-après:
- préjudice extra-patrimonial exceptionnel (troubles dans les conditions d'existence) : 3 200 euros
- préjudice d'affection : 2 400 euros,
-Condamne la société Generali IARD et la société Allianz IARD in solidum à payer à Mme [Q] [D] la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice d'affection,
- Dit que dans les rapports entre ces deux assureurs, la charge finale de l'indemnisation des préjudices de Mme [O] [A], de Mme [U] [H] et de Mme [Q] [D] sera répartie par parts égales entre la société Generali IARD et la société Allianz IARD,
- Condamne la société Generali IARD et la société Allianz IARD in solidum à verser à Mme [O] [A], Mme [U] [H] et Mme [Q] [T] somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Generali IARD et la société Allianz IARD in solidum aux dépens d'appel incluant les frais d'expertise.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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