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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 28 mai 2026, 22/19153

Date
28/05/2026
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Numéro
22/19153
Montant détecté
20 371 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Insatisfaite du résultat de l'opération et évoquant une vision devenue « floue », Mme [B] a au mois de novembre 2008 consulté le Dr [O] [J], ophtalmologue, qui l'a à nouveau opérée, au laser également, le 16 janvier 2009 aux fins de suppression de son hypermétropie, et lui a prescrit des verres progressifs.
  • Solution: Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le Dr [M] [Q] n'a pas commis de manquement lors de son intervention du 31 octobre 2008 et n'a pas manqué à son obligation d'information et a débouté Mme [C] [I], épouse [B], de ses demandes à son encontre, et en ses dispositions relatives aux dépens de première instance; Confirme le jugement en ses autres dispositions; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement.
  • Analyse: Mme [B] a par acte du 10 novembre 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant le Dr [Q] et la MACSF, le Dr [J] et la société La Médicale, l'ONIAM, la CPAM et la Cramif devant la Cour.
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  • Analyse: 5. synthèse Le Dr [Q] et son assureur la MACSF seront au terme de ces développements condamnés in solidum à payer à Mme [B], en indemnisation des préjudices résultant des manquements de l'ophtalmologue à ses obligations, les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil, de: 2.500 euros au titre du préjudice d'impréparation, 1.125 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 1.250 euros au titre de l'incidence de l'accident sur sa vie professionnelle, 621,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 500 euros en réparation des souffrances endurées, 12.

Conclusion : d'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, - débouté Mme [B] de ses demandes à l'encontre de l'ONIAM, - déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Lot-et-Garonne et à la Cramif, - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par les conseils des Drs [Q] et [J], - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé déclaration d'appel et des premières conclusions de Mme [B] par acte remis le 9 janvier 2023
  2. Clôture d'appel clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 11 février 2026
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 5 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées voie électronique le 27 février 2023 · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, demande à la Cour de :
  2. Conclusions notifiées voie électronique le 8 mai 2023 · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2023, demandent à la Cour de :
  3. Conclusions notifiées d'une · Date ajustée depuis 23/10/2020 · conclusions de Mme [B] notifiées le 23 octobre 2020 d'une demande d'expertise en aggravation, le juge de la mise en état l'en a…
  4. Conclusions notifiées voie électronique le 19 septembre 2025 · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, demandent à la Cour de :
  5. Conclusions notifiées voie électronique le 12 janvier 2026 · conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, demande à la Cour de :

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS Madame [C] [I], épouse [B] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et assistée par Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115, substitué à l'audience par Me Stéphanie PAUCOT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Monsieur [M] [Q] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] ET Société MUTUELLE ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MASCF, société d'assurances mutuelles prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assistés par Me Anaïs FRANCAIS de l'AARPI WENGER FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0123, substituée à l'audience par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 6] ET Société L'EQUITE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°572 084 687, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE désormais marque du Groupe GENERALI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentés et assistés par Me Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075, substitué à l'audience par Me Sophie DJOLOLIAN, avocat au barreau de PARIS OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES - ONIAM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Caroline BAFOIL-DEMONQUE de l'AARPI LB & CB Associées, avocat au barreau de PARIS Assisté par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE - CRAMIF [Adresse 7] [Localité 9] Défaillante, régulièrement avisée le 05 janvier 2023 par procès-verbal de remise à personne morale CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE - CPAM [Adresse 8] [Localité 10] Défaillante, régulièrement avisée le 09 Janvier 2023 par procès-verbal de remise à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère chargée du rapport, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Anne ZYSMAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure Mme [C] [I], épouse [B], née le [Date naissance 1] 1954, souffrait d'une myopie et d'un astigmatisme et portait des lunettes équipées de verres progressifs.

Elle a courant 2008 consulté son ophtalmologue habituel, le Dr [N] [Y], qui l'a orientée vers le Dr [M] [Q], ophtalmologue également.

Celui-ci a le 3 juin 2008 procédé à un bilan ophtalmologique et lui a proposé une chirurgie réfractive pour corriger sa myopie.

L'intervention, au laser, a été réalisée par le Dr [Q] le 31 octobre 2008.

Insatisfaite du résultat de l'opération et évoquant une vision devenue « floue », Mme [B] a au mois de novembre 2008 consulté le Dr [O] [J], ophtalmologue, qui l'a à nouveau opérée, au laser également, le 16 janvier 2009 aux fins de suppression de son hypermétropie, et lui a prescrit des verres progressifs.

Mme [B] n'a pas été satisfaite non plus de cette seconde opération, se plaignant de métamorphopsies, de troubles visuels et d'un état dépressif réactionnel. * Arguant de fautes des deux ophtalmologues, Mme [B] a courant 2012 assigné le Dr [Q] et son assureur, la Mutuelle d'assurance du Corps de Santé français (MACSF), le Dr [J] et son assureur la société La Médicale, ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le juge des référés de Paris aux fins d'expertise.

Le Dr [T] [L] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 13 avril 2012.

Il s'est adjoint les services du Dr [S] [Z], psychiatre, en qualité de sapiteur.

L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 24 juillet 2014. * Reprochant aux deux ophtalmologues des manquements à leurs obligations d'information et de soins attentifs, ainsi que de la dégradation de son état de santé (notamment neurologique) postérieurement au dépôt par l'expert judiciaire de son rapport, Mme [B] a par actes des 16, 19, 21 et 23 mai 2019 assigné le Dr [Q] et la MACSF, le Dr [J] et la société La Médicale, l'ONIAM, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne et la Caisse régionale d'assurance Maladie d'Ile de France (Cramif) en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.

Saisi par conclusions de Mme [B] notifiées le 23 octobre 2020 d'une demande d'expertise en aggravation, le juge de la mise en état l'en a déboutée par ordonnance du 22 février 2021.

Il n'a pas été interjeté appel de cette décision.

Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 26 septembre 2022 : - dit que le Dr [Q] n'a pas commis de manquement lors de son intervention du 31 octobre 2008 et n'a pas manqué à son obligation d'information, - rejeté la demande de mise hors de cause du Dr [Q], - débouté Mme [B] de ses demandes à l'encontre du Dr [Q], - dit que le Dr [J] n'a pas commis de manquement lors de son intervention du 16 janvier 2009 et n'a pas manqué à son obligation d'information, - débouté Mme [B] de ses demandes à l'encontre du Dr [J], - dit que les deux interventions litigieuses n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif d'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, - débouté Mme [B] de ses demandes à l'encontre de l'ONIAM, - déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Lot-et-Garonne et à la Cramif, - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par les conseils des Drs [Q] et [J], - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Les premiers juges ont d'abord statué sur l'obligation d'information des deux ophtalmologues, considérant que ni le Dr [Q], duquel Mme [B] a reconnu devant l'expert judiciaire avoir reçu une information complète en temps utile, ni le Dr [J], que l'intéressée a vu plusieurs fois avant son intervention et duquel elle a reçu une information suffisante, n'avaient manqué à leur obligation de ce premier chef.

Ils ont ensuite examiné la qualité des soins apportés à Mme [B].

Ils ont estimé que le Dr [Q] n'avait commis aucune faute dans l'indication opératoire et dans son geste chirurgical, écartant sa responsabilité.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
22/19153
Résumé source

Mme [C] [I], épouse [B], née le [Date naissance 1] 1954, souffrait d'une myopie et d'un astigmatisme et portait des lunettes équipées de verres progressifs. Elle a courant 2008 consulté son ophtalmologue habituel, le Dr [N] [Y], qui l'a orientée vers le Dr [M] [Q], ophtalmologue également. Celui-ci a le 3 juin 2008 procédé à un bilan ophtalmologique et lui a proposé une chirurgie réfractive pour corriger sa myopie. L'intervention, au laser, a été réalisée par le Dr [Q] le 31 octobre 2008. Insatisfaite du résultat de l'opération et évoquant une vision devenue « floue », Mme [B] a au mois de novembre 2008 consulté le Dr [O] [J], ophtalmologue, qui l'a à nouveau opérée, au laser également, le 16 janvier 2009 aux fins de suppression de son hypermétropie, et lui a prescrit des verres progressifs. Mme [B] n'a pas été satisfaite non plus de cette seconde opération, se plaignant de…