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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 13, 19 mai 2026, 25/12949

Date
19/05/2026
Chambre
Pôle 1 - Chambre 13
Numéro
25/12949
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: C'est ainsi qu'en raison de ces différents facteurs d'aggravation de son préjudice moral, M. [T] sollicite une somme de 88 950 euros en réparation de son préjudice moral.
  • Solution: Autre.
  • Demandes: Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2025 et lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut: A la recevabilité de la requête pour une durée de 592 jours; A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, des précédentes incarcérations, de la nature criminelle des faits reprochés et de la réincarcération.
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  • Analyse: Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
  • Analyse: L'agent judiciaire de l'Etat considère que le requérant produit des bulletins de paie mais pas de contrat de travail.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public · Date à vérifier · conclusions déposées le 22 décembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
  2. Conclusions notifiées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat · conclusions en défense déposées le 26 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

hambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 30 Juin 2025 par M. [J] [T] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (MAROC), demeurant Chez Madame [P] [A] - [Adresse 1] ; Comparant en personne Assisté de Maître Nacera BELKACEM, avocat au barreau de PARIS ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 26 Janvier 2026 ; Entendu Maître Nacera BELKACEM assistant M. [J] [T], Entendu Maître Valentin PASQUINELLI, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [J] [T], né le [Date naissance 1] 1997, de nationalité marocaine, a été mis en examen le 07 janvier 2021 des chefs de complicité de tentative de meurtre et de complicité de meurtre par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'[Localité 2].

Par ordonnance du 04 juillet 2022, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire du requérant.

Par arrêt du 22 juillet 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné le placement en détention provisoire de M. [T].

Par ordonnance du 06 septembre 2022, le président de la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la remise en liberté du requérant assortie de son placement sous contrôle judiciaire à compter du 06 septembre 2022.

Par arrêt du 12 mars 2025, la cour d'assises de Seine-[Localité 3] a acquitté M. [T] des faits reprochés et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.

Le 29 juillet 2025, le requérant a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de : - Déclarer recevable la demande d'indemnisation ; - Allouer à M. [T] la somme de 88 950 euros en réparation de son préjudice moral ; - Lui allouer la somme de 84 789,70 euros en réparation de son préjudice matériel se décomposant comme suit : 44 709,70 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus et 30 00 euros au titre de la perte de titre de séjour et 10 080 euros au titre des frais d'avocat ; - Lui allouer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 26 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : - Déclarer la requête recevable ; - Allouer à M. [T] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Allouer à M. [T] la somme de 2 880 euros en réparation de son préjudice matériel ; - Rejeter le surplus des demandes ; - Statuer ce que de droit sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut : - A la recevabilité de la requête pour une durée de 592 jours ; - A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, des précédentes incarcérations, de la nature criminelle des faits reprochés et de la réincarcération ; - A la réparation du préjudice matériel tiré de la perte de revenus et aux frais de défense relatifs au contentieux de la détention.

SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.

Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

En l'espèce, M. [T] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 29 juillet 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement prononcée le 12 mars 2025 par la cour d'assises de Seine-[Localité 3] est devenue définitive.

Cette décision a été produite aux débats.

Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunération

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 1 - Chambre 13
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
25/12949
Résumé source

nt de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 30 Juin 2025 par M. [J] [T] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (MAROC), demeurant Chez Madame [P] [A] - [Adresse 1] ; Comparant en personne Assisté de Maître Nacera BELKACEM, avocat au barreau de PARIS ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 26 Janvier 2026 ; Entendu Maître Nacera BELKACEM assistant M. [J] [T]…