Cour d'appel de Papeete · Arrêt

Cour d'appel de Papeete — Section D

Section DArrêt du 10 septembre 2026RG n° 23/00092

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [T] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mars 2015 à compter du 24 mars 2015 par la société Medilab, en qualité d'agent technico-commercial en charge du développement de l'activité dentaire de la société.
  • Procédure: Décision déférée à la cour: jugement n°CG 2023/3, rg n°2022 001103 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 27 janvier 2023.
  • Raisonnement: Aux termes de l'article 1382 du code civil de la Polynésie française, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' La commission d'un acte de concurrence déloyale effectuée par un ancien salarié ou un ancien mandataire social au préjudice d'une société entraîne la responsabilité délictuelle de son auteur (Com, 7 décembre 2022, pourvoi n°21-19.860.
  • Solution: Rejette la demande en nullité du jugement du chef des exceptions de procédure soulevées in limine litis par M. [T] et la société Océdent Pacific, prise en la personne de son représentant légal; CONFIRME le jugement rendu, le 27 janvier 2023, par le Tribunal mixte de commerce de Papeete en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 34 839 626 Fcfp la condamnation à paiement de dommages-intérêts, en ce qu'il a ordonné la publication de la décision dans un journal d'annonces légales aux frais de M. [T] et de la société Océdent Pacific et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Saisine prud'homale la société Medilab
  3. Appel formé La société Ocedent Pacific, société à responsabilité limitée, au capital de 1.000.000 Fcfp, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 16 58 B,NT B [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 1],prise en la personne de M. [I] [S],
  4. Conclusions notifiées la société Océdent Pacific, prise en la personne de M. [S], en qualité de liquidateur judiciaire, et M. [T]
  5. Conclusions notifiées la société Médilab
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Papeete

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

148 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N°215

CP

------------

Copie exécutoire délivrée à Me Quinquis

Le 10.09.2026

Copie authentique délivrée à Me Algan

Le 10.09.2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 10 septembre 2026

N° RG 23/00092 ;

Décision déférée à la cour : jugement N°CG 2023/3 , rg n°2022 001103 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 27 janvier 2023 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 24 mars 2023 ;

Appelante :

La société Ocedent Pacific, société à responsabilité limitée, au capital de 1.000.000 Fcfp, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 16 58 B,NT B [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 1],prise en la personne de M. [I] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société.

M. [B] [T], né le 15 mai 1976 à [Localité 3], de nationalité française, gérant de société, demeurant au [Adresse 2] - France

Ayant pour avocat la Selarl Fma Avocats, représentées par Me Vaitiare Algan, Avocat au Barreau de Papeete ;

Intimée :

La société. Medilab, société à responsabilité limitée, immatriculée au Rcs de [Localité 1] sous le numéro [Localité 4] B et identifiée au Répertoire des entreprises sous le numéro Tahiti 084871, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 1][Adresse 4] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 11 juin 2026 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 juin 2026, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l'ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Guengard, présidente de chambre et Mme Martinez, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme Souché ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mars 2015 à compter du 24 mars 2015 par la société Medilab, en qualité d'agent technico-commercial en charge du développement de l'activité dentaire de la société.

Le salarié a démissionné par lettre du 22 février 2016, à effet à l'issue du délai de préavis le 21 avril 2016.

Par acte sous seing privé du 25 février 2016, M. [T] a constitué la société Océdent Pacific, ayant notamment pour objet la vente et la distribution de matériel dentaire et/ou médical.

Par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2019, la société Medilab a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d'une demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et en dommages-intérêts.

Par ordonnance du 24 juin 2020, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance sollicité par la société Medilab et accepté par la société Océdent Pacific et par son gérant en exercice M. [T].

Par requête enregistrée le 21 septembre 2022, la société Medilab a saisi le tribunal mixte du commerce de Papeete d'une action en cessation de concurrence déloyale à l'encontre de M. [T] et de la société Océdent Pacific et condamnation au paiement solidaire, avec exécution provisoire, des sommes de :

- 34 839 626 Fcfp à titre de dommages-intérêts, majoré des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.

Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :

- Condamné M. [T] et la société Océdent Pacific au paiement solidaire de la somme de 34 839 626 Fcfp à titre de dommages-intérêts, majoré des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- Dit que les intérêts seront capitalisés,

- Ordonné la publication de la présente décision dans le journal d'annonces légales aux frais de M. [T] et de la société Océdent Pacific,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné M. [T] et la société Océdent Pacific au paiement solidaire de la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,

- Condamné M. [T] et la société Océdent Pacific aux dépens.

Par jugement publié au Journal officiel de la Polynésie française du 28 février 2023, le tribunal mixte de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Océdent, fixé la date de cessation des paiements au 12/12/2022 et désigné M. [S] en qualité de liquidateur.

M. [T] et la société Océdent Pacific ont relevé appel du jugement par requête enregistrée le 24 mars 2023 et demandent à la cour d'appel :

In limine litis,

- déclarer le tribunal mixte de commerce incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Medilab dans sa requête du 22 juillet 2022, au profit du tribunal du travail, en raison de la matière,

En conséquence,

- annuler le jugement du 27 janvier 2023 en ce qu'il a été rendu par une juridiction incompétente,

Subsidiairement,

- infirmer le jugement du 27 janvier 2023 et renvoyer la société Medilab à mieux se pourvoir devant le tribunal du travail ;

In limine litis,

- Annuler les assignations destinées à M. [T] et la société Océdent Pacific,

En conséquence,

- annuler le jugement du 27 janvier 2023 en ce qu'il a été rendu par une juridiction irrégulièrement saisie ;

Sur les autres demandes,

- réserver au profit de M. [T] et de la société Océdent Pacific tous autres moyens et demandes au fond,

- condamner la société Medilab à payer à M. [T] la somme de 350 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société Medilab aux entiers dépens.

Par ordonnance du 18 octobre 2023, le Premier président de la cour d'appel de Papeete a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.

Par arrêt du 13 novembre 2025, la cour d'appel de Papeete a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par M. [T] et la société Océdent Pacific, prise en la personne de son représentant légal ;

- rejeté l'exception de nullité des assignations soulevée in limine litis par M. [T] et la société Océdent Pacific, prise en la personne de son représentant légal ;

En conséquence,

- rejeté leur demande en nullité du jugement du chef des exceptions de procédure ;

- réservé sur le fond, au profit de M. [T] et de la société Océdent Pacific, prise en la personne de son représentant légal, tous autres moyens et demandes au fond ;

- renvoyé l'affaire au fond avec calendrier de procédure ;

- réservé les frais irrépétibles et les dépens.

Par conclusions récapitulatives et complétives reçues par RPVA le 21 mai 2026, la société Océdent Pacific, prise en la personne de M. [S], en qualité de liquidateur judiciaire, et M. [T] demandent de :

- dire leur requête d'appel recevable et bien fondée,

In limine litis et au principal,

- annuler le procès-verbal d'assignation d'élivré par la société Médilab à M. [T] et à la société Ocedent Pacific, ayant permis la saisine du tribunal mixte de commerce ; en conséquence, annuler le jugement du 27 janvier 2023 en ce qu'il a été rendu par une juridiction irrégulièrement saisie ;

- annuler en tout état de cause le jugement du 27 janvier 2023 en ce qu'il a été rendu par une juridiction incompétente ;

Subsidiairement,

- infirmer dans son intégralité le jugement du 27 janvier 2023,

statuant à nouveau,

- constater qu'aucun fait de concurrence déloyale ne peut être reproché à M. [T],

- constater qu'aucun fait de concurrence déloyale ne peut être reproché à la société Océdent Pacific, et par conséquent,

- débouter la société Médilab de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de M. [T] et de la société Océdent Pacific,

- condamner la société Médilab à payer à M. [T] et à la société Océdent Pacific la somme de 350 000 Fcfp chacun au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société Médilab aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 26 mai 2026, la société Médilab demande de :

Sur les demandes in limine litis,

- débouter M. [T] et la société Océdent représentée par son liquidateur judiciaire de leur demande en annulation du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce,

- débouter M. [T] et la société Océdent représentée par son liquidateur judiciaire de leur demande en infirmation du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce aux motifs que ce dernier était incompétent et que l'assignation était entachée d'un vice de forme ;

Sur les demandes au fond,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce en toutes ses dispositions,

par conséquent,

- débouter M. [T] et la société Océdent Pacific de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [T] et la société Océdent Pacific au paiement solidaire de la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de la société Jurispol.

L'ordonnance de clôture a été reportée à la demande des parties au 11 juin 2026, au jour de l'audience de plaidoirie.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur les exceptions d'incompétence et de nullité

La société Océdent Pacific, prise en la personne de M. [S] ès qualités, et M. [T] réitèrent dans leurs dernières écritures leurs demandes soulevées in limine litis au titre de l'exception d'incompétence du tribunal mixte du commerce au profit du tribunal du travail et l'exception de nullité des assignations.

Mais ces exceptions ont été rejetées par arrêt rendu le 13 novembre 2025 par la cour d'appel - et non par le conseiller de la mise en état - qui, ayant statué sur une exception de procédure relative à la première instance, a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, en application de l'article 284 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Il ne sera donc pas statué à nouveau sur ces exceptions de procédure.

2- Sur la demande principale au titre d'actes de concurrence déloyale

Moyens des parties

Les appelants soutiennent que la preuve n'est pas rapportée que M. [T] ou la société Océdent Pacific auraient commis des agissements constitutifs de concurrence déloyale aux motifs que le contrat de travail de M. [T] ne contient aucune clause de non-concurrence ; que l'attestation du docteur [J] est irrégulière, inexacte et incomplète et que le devis du 1er février 2017 est postérieur à la rupture du contrat de travail ; que l'attestation de Mme [X] est inexacte, que la cour d'appel a jugé par arrêt du 13 juin 2024 dans une instance distincte qu'aucune réticence dolosive ne pouvait leur être reprochée, et que le devis du 2 janvier 2018 est postérieur à la rupture du contrat de travail; que les griefs de stratagème à l'égard du docteur [C] ne sauraient recevoir la qualification de concurrence déloyale; qu'aucune activité d'exploitation effective n'a été exercée pendant la durée de son préavis, soit avant le 21 avril 2016 ; qu'il conteste avoir tenu des propos mensongers à l'égard d'un client ; qu'aucune faute n'étant démontrée, la première condition cumulative nécessaire fait défaut de sorte que l'action en responsabilité doit être rejetée. Ils ajoutent que la société Médilab ne démontre pas l'existence d'un préjudice matériel et moral indemnisable ; que la troisième condition cumulative du lien de causalité n'est pas remplie.

La société intimée réplique que M. [T] et la société Océdent Pacific ont commis des actes de concurrence déloyale en raison d'un détournement de clientèle et d'actes de dénigrement ; que M. [T] a sciemment indiqué au docteur [J] d'attendre pour conclure un contrat avec lui en 2017 une fois sa société créée, faisant échec à la conclusion d'un contrat avec la société Médilab alors qu'un devis avait été émis ; qu'il a usé de la relation d'affaires existant avec le docteur [X] en sa qualité de commercial de la société Médilab et de sa fausse présentation comme seul représentant agréé du matériel Planmeca pour conclure en janvier 2018 un contrat, faisant perdre un nouveau contrat à la société Médilab ; que le docteur [C] a rétracté fin mai 2016 son acceptation de facture pro-forma pour conclure un contrat avec la société Océdent Pacific ; que dans le cadre de l'appel d'offres du nouveau centre pénitentiaire de [Localité 5], M. [T] a affirmé mensongèrement en novembre 2016 qu'il serait à partir de 2017 seul représentant de la marque Planmeca ; que l'ensemble de ces actes a nécessairement causé un préjudice matériel et moral à la société Médilab qu'elle détaille ; qu'elle caractérise le lien de causalité entre ces préjudices et les actes et propos de M. [T].

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1382 du code civil de la Polynésie française, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'

La commission d'un acte de concurrence déloyale effectuée par un ancien salarié ou un ancien mandataire social au préjudice d'une société entraîne la responsabilité délictuelle de son auteur (Com, 7 décembre 2022, pourvoi n°21-19.860; Com., 24 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.078).

La responsabilité née d'une concurrence déloyale suppose l'existence d'une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée. L'exploitation et la commercialisation de produits, le détournement de clientèle ou le parasitisme ne constituent pas en eux-mêmes des actes de concurrence déloyale, en application des principes de la liberté d'entreprise et de la libre concurrence. Ils ne deviennent illicites que s'ils s'exercent en violation des droits exclusifs d'une société sur la distribution des produits et, concernant les autres procédés, si les moyens employés sont constitutifs de manoeuvres déloyales ou contraires aux usages du commerce (Com., 3 déc. 2002, pourvoi n° 99-21.758 ; Com., 28 sept. 2022, pourvoi n° 21-15.892).

La charge de la preuve de l'existence d'un acte de concurrence déloyale, ainsi que du principe et de l'étendue du préjudice dont elle demande réparation, pèse sur la partie qui l'invoque (Com., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-18.085, publié).

La Cour de cassation énonce une présomption de préjudice, sans pour autant dispenser le demandeur de démontrer l'étendue de celui-ci (Com., 22 octobre 1985, pourvoi n°83-15.096, Bull., n°245; Com., 12 février 2020, n°17-31.614, publié ; Com., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-18.085, publié, sommaire ci-après) :

S'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve.

Elle précise sur la réparation du préjudice (Com., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-22.122, publié) :

Lorsque l'auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n'a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé.

Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui alloue une réparation en prenant en considération l'avantage indu que se serait octroyé l'auteur des actes alors qu'il constate que ces actes n'ont entraîné pour les concurrents aucun préjudice économique autre qu'un préjudice moral réparé par ailleurs.

En l'espèce, il est d'abord constaté que, d'une part, le contrat de travail du 5 mars 2015 conclu entre M. [T] et la société Médilab ne prévoit pas de clause de non-concurrence, mais seulement en son article 8 les obligations professionnelles auxquelles le salarié s'engage, notamment le secret professionnel concernant toutes informations qu'il pourrait recueillir sur l'activité et la situation des clients de son employeur.

D'autre part, si M. [T] a créé la société Océdent Pacific le 10 mars 2016, dont il est gérant associé unique selon situation au répertoire des entreprises de l'ISPF et annonce légale au Journal officiel de la Polynésie française, soit avant le terme du préavis le liant à la société Médilab, en revanche il n'est pas démontré que la société nouvellement créée a débuté son activité concurrente de commerce de gros de produits pharmaceutiques avant le terme de son contrat de travail le 22 avril 2016.

Mais ensuite, à l'expiration du contrat de travail, si le salarié qui n'est pas lié par une clause de non-concurrence peut démarcher la clientèle de son ancien employeur en application des principes de la liberté d'entreprise et de la libre concurrence, dès lors qu'il use de procédés conformes aux usages du commerce, le démarchage devient illicite s'il s'accompagne de manoeuvres déloyales.

D'une part, la société Médilab démontre que M. [T] a utilisé des informations confidentielles obtenues en qualité de salarié pendant l'exécution de son contrat de travail, notamment les éléments de la négociation avec le docteur [J] pour l'achat de matériel dentaire Planmeca selon échanges de courriels et factures proforma des 5 et 10 février 2016, pour lui demander d'attendre la création de sa société Océdent Pacific afin de lui proposer un contrat à un meilleur prix, selon facture du 1er février 2017 et attestation du client. De même, M. [T] a utilisé les informations de négociation avec le docteur [C] obtenues en qualité de salarié de la société Médilab, selon son courriel du 7 mars 2016 et factures proforma des 7 mars et 15 avril 2016, pour lui proposer un contrat à un meilleur prix avec sa société Océdent Pacific, selon courriels du 30 mai 2016 d'annulation de commande chez Médilab par le docteur [C] et réponse de cette société.

D'autre part, M. [T] en qualité de gérant de la société Océdent Pacific a employé des informations inexactes ou mensongères sur la capacité de la société Médilab à maintenir le matériel acheté, selon attestation du docteur [J]. Il a également employé des informations inexactes ou mensongères sur le retrait de l'agrément Planmeca à son profit, selon courriel de contestation adressé par le directeur de la société Médilab au docteur [C], ainsi que sur son propre agrément Planmeca, se présentant en janvier 2018 comme 'l'homme de confiance Planmeca, agréé, présent sur le territoire polynésien' alors qu'il l'avait perdu, selon attestation du docteur [X].

D'une dernière part, il a démarché la clientèle de son ancien employeur avec laquelle il était en contact, dans des conditions de nature à créer ou entretenir une confusion entre la société Médilab et la société Océdent Pacific, selon attestation du docteur [X] qui mentionne : '(...)la société Océdent (M. [T]) a tenté d'instaurer une confusion quant aux relations d'affaires ayant pu exister avec moi-même. M. [T] a su profiter de la confiance que j'avais attribuée à la société Médilab qu'il représentait dont j'étais cliente et satisfaite pour se présenter comme quelqu'un en qui de fait je pouvais faire confiance au vu des installations de matériel dentaire passées. M. [T] s'est attribué personnellement les mérites et la confiance de ces installations (...)'.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, dont la valeur probatoire et la portée sont appréciés souverainement par cette cour au regard des éléments et de l'argumentation adverses, l'existence de manoeuvres déloyales de détournement de clientèle de son ancien employeur par M. [T] et la société Océdent Pacific.

Encore, la société Médilab démontre que la société Océdent Pacific représentée par son gérant M. [T] a tenu des propos dénigrants à son encontre, dans le cadre de l'appel d'offres pour la fourniture de matériel médical au nouveau Centre de détention de [Localité 5] en construction qu'elle avait remporté.

Il ressort en effet des échanges de courriels produits que M. [T] a déclaré à la cheffe de projet du Centre de détention de [Localité 5], par courriel du 28 octobre 2016 et lors d'une conversation téléphonique consécutifs à l'annonce des prestataires retenus, qu'à partir de 2017 il serait le représentant exclusif du matériel Planmeca en Polynésie française. Il a réitéré ces propos, selon attestation du docteur [X], en se présentant à elle en janvier 2018 comme 'l'homme de confiance Planmeca, agréé, présent sur le territoire polynésien', au détriment de la société Médilab.

D'une part, ces propos dénigrants ont été rendus publics dès lors que la société Médilab a été publiquement mise en demeure par la cheffe de projet, lors d'une réunion de chantier le 2 novembre 2016 devant l'ensemble des représentants du maître d'ouvrage délégué (MOD), d'avoir à lui justifier par écrit de ce qu'elle serait toujours en mesure fin 2017 d'assurer le service après-vente technique et commercial des produits Planmeca.

D'autre part, la fausseté des propos tenus est justifiée par la communication d'une attestation de la direction de la société Planmeca, selon courriel du 14 décembre 2016.

Il s'en déduit que ces faits de détournement de clientèle et de dénigrement, à l'aide de manoeuvres déloyales ou contraires aux usages du commerce, constituent des actes de concurrence déloyale fautifs.

Il s'infère nécessairement un préjudice moral de ces actes de concurrence déloyale, découlant du préjudice d'image subi par la société Médilab en raison des propos dénigrants rendus publics sur sa qualité de représentant de la marque Planmeca en Polynésie française, ainsi qu'en raison des informations inexactes ou mensongères sur sa capacité à maintenir ce matériel auprès des clients, dont le montant est évalué à de plus justes proportions à hauteur de 2 500 000 Fcfp, en considération du préjudice subi et de la situation de la société Océdent Pacific placée en liquidation judiciaire.

La société Médilab rapporte la preuve du préjudice matériel qu'elle invoque en sus, consistant en une perte de chance de réaliser un gain, alors que des contrats étaient en cours de négociation selon factures proforma produites avec le docteur [J] pour un total de 18 949 798 Fcfp, avec le docteur [X] pour la somme de 10 344 828 Fcfp et avec le docteur [C] pour la somme de 545 000 Fcfp.

Enfin le lien de causalité entre les préjudices susvisés et les actes de concurrence déloyale fautifs est caractérisé en ce que c'est en raison, d'une part, du démarchage de la clientèle de son ancien employeur que les négociations en cours avec la société Médilab ont cessé au profit de la société Océdent Pacific et, d'autre part, des propos dénigrants de M. [T] que la société Médilab a dû justifier de sa qualité de représentante de la marque Planmeca auprès de l'administration pénitentiaire.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] et la société Océdent Pacific au paiement solidaire de dommages-intérêts, majorés des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et en ce qu'il a dit que les intérêts échus pour une année seront capitalisés.

En revanche, il y a lieu d'infirmer le jugement sur le quantum des dommages-intérêts et le fixer à la somme de 32 339 626 Fcfp et, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Océdent Pacific, en ce qu'il a ordonné la publication de la décision dans un journal d'annonces légales aux frais de cette société et de M. [T] et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire.

3- Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Océdent Pacific et M. [T], qui succombent au principal, seront condamnés aux entiers dépens d'instance et d'appel.

En outre, l'équité commande de les condamner solidairement à payer à la société Médilab la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant au fond, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu l'arrêt rendu, le 13 novembre 2025, par la cour d'appel de Papeete, qui rejette la demande en nullité du jugement du chef des exceptions de procédure soulevées in limine litis par M. [T] et la société Océdent Pacific, prise en la personne de son représentant légal ;

CONFIRME le jugement rendu, le 27 janvier 2023, par le Tribunal mixte de commerce de Papeete en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 34 839 626 Fcfp la condamnation à paiement de dommages-intérêts, en ce qu'il a ordonné la publication de la décision dans un journal d'annonces légales aux frais de M. [T] et de la société Océdent Pacific et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE M. [T] et la société Océdent Pacific, prise en la personne de M. [S] en qualité de liquidateur judiciaire, au paiement solidaire de la somme de 32 339 626 Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour actes de concurrence déloyale ;

DEBOUTE la société Médilab de sa demande au titre de la publication de la décision dans un journal d'annonces légales ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Y ajoutant,

REJETTE les plus amples ou contraires demandes ;

CONDAMNE la société Océdent Pacific, prise en la personne de M. [S] ès qualités de liquidateur judiciaire, et M. [T] dépens ;

CONDAMNE la société Océdent Pacific, prise en la personne de M. [S] ès qualités, et M. [T] à payer solidairement à la société Médilab la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à [Localité 1], le 10 septembre 2026.

La greffière, La présidente,

signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants documentaires

Identifiant source
6aabba54c27382d099fa97cc

Poursuivre la recherche