Cour d'appel
Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00042
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [M] a été engagé en qualité d'ouvrier man'uvre, par contrat à durée déterminée du 24 août 2018, par M. [S] exerçant à l'enseigne « Entreprise [1] ».
- Procédure: Décision déférée à la Cour: jugement n° 25/00073, rg n° F 247/00130 du Tribunal du Travail de Papeete du 15 mai 2025.
- Solution: PRONONCE l'irrecevabilité du moyen tiré de la prescription de l'appel en garantie soulevé pour la première fois en cause d'appel; CONFIRME le jugement rendu, le 15 mai 2025, par le tribunal du travail de Papeete, en toutes ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant.
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- Demandes: M. [S], à l'enseigne Entreprise [1], demande à la cour d'appel d'Infirmer le Jugement n°25/00073 du Tribunal du travail de Papeete du 15 mai 2025 en ce qu'il a mis hors de cause la Société [4] ([5]).
- Analyse: Par conclusions déposées au greffe le 16 janvier 2026, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) demande à la cour d'appel de: Confirmer en toutes ses dispositions le jugement n°25/00073 du 15 mai 2025 du tribunal du travail de Papeete.
Conclusion : L'employeur réplique que ce moyen est irrecevable comme soulevé pour la première fois en appel, en application de l'article 349 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale Demandeur : M. [M] (personne physique / salarié probable) · Par requête enregistrée au greffe le 16 février 2021, M. [M] a saisi le tribunal du travail aux fins d'ordonner une expertise…
- Appel formé Appelant : M. [R], [E], [U] [S] à l'enseigne Entreprise [1], né le 10 mars 1978 à [Localité 1] ( Marquises), Numéro tahiti 840942, inscrite au Rcs de [Localité 2] sous le numéro 1630 A, demeurant à [Adresse 1] ; (société / employeur probable) · appel formé par déclaration reçue au greffe du tribunal du travail de Papeete sous le n°25/00036 le 26 mai 2025
- Clôture d'appel Ordonnance de clôture du 2 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Papeete
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Appelant : M. [S] le 23 octobre 2024) (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions d'appel en garantie déposées par M. [S] le 23 octobre 2024), de sorte qu'il a été soumis à la discussion…
- Conclusions notifiées la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) (organisme) · Date à vérifier · conclusions déposées au greffe le 16 janvier 2026, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) demande à la…
- Conclusions notifiées et redéposées le 21 février 2026, la société [2] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions en réponse n°1 reçues par RPVA le 29 août 2025 et redéposées le 21 février 2026, la société [2] demande à la cour…
Texte de la décision
N°39 CP ------------- Copie exécutoire délivrée à Me Jacquet Le 12.05.2026 Copie authentique délivrée à Me Usang La Cps - Me Rousseau Wiart Le 12.05.2026 s le n°25/00036 le 26 mai 2025, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d'appel le 28 mai 2025 ; Appelant : M. [R], [E], [U] [S] à l'enseigne Entreprise [1], né le 10 mars 1978 à [Localité 1] ( Marquises), Numéro tahiti 840942, inscrite au Rcs de [Localité 2] sous le numéro 1630 A, demeurant à [Adresse 1] ; Représenté par Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 2] ; Ayant conclu ; M. [P] [M], né le 21 septembre 1981 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Représenté par Me Christophe Rousseau-Wiart, avocat au barreau de Papeete ; La Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ([2]), société d'assurance mutuelle à cotisation variable, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social et direction générale est sis à [Localité 3], [Adresse 4] et en agence à [Adresse 5] ; Représentée par Me Thierry Jacquet, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 2 février 2026 ; Composition de la cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 février 2026, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Martinez et M.
Bellot, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : M. [M] a été engagé en qualité d'ouvrier man'uvre, par contrat à durée déterminée du 24 août 2018, par M. [S] exerçant à l'enseigne « Entreprise [1] ».
Le 30 août 2018, le salarié a été victime d'un accident du travail à la suite de l'effondrement d'un mur sur lui sur un chantier à [Localité 2].
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal correctionnel de Papeete a déclaré M. [S] coupable, notamment, d'avoir, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé des blessures n'ayant pas entraîné d'ITT supérieure à trois mois au préjudice de M. [M].
Par requête enregistrée au greffe le 16 février 2021, M. [M] a saisi le tribunal du travail aux fins d'ordonner une expertise médicale et de condamnation de son employeur au paiement des sommes de : 300 000 Fcfp à titre de provision, 150 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, Et aux entiers dépens.
Par jugement du 1er août 2022, le tribunal du travail a : Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G], Condamné M. [S] à l'enseigne Entreprise [1] au paiement à M. [M] de la somme de 300 000 Fcfp à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel résultant de l'accident du 30 août 2018, Condamné M. [S] à l'enseigne Entreprise [1] aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 100 000 Fcfp en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L'expert a déposé son rapport le 19 février 2024.
Par requête déposée le 14 août 2024, M. [M] a saisi à nouveau le tribunal du travail en liquidation de son préjudice corporel après expertise et en condamnation consécutive de M. [S] au paiement des sommes de : 1 750 000 Fcfp au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 1 175 000 Fcfp au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 10 915 000 Fcfp au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 620 000 Fcfp au titre de l'assistance d'une tierce personne, 3 500 000 Fcfp au titre des souffrances endurées, 400 000 Fcfp au titre du préjudice esthétique, 5 000 000 Fcfp au titre du reclassement professionnel, 5 000 000 Fcfp au titre du préjudice sexuel, 5 000 000 Fcfp au titre du préjudice d'établissement, 150 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, Outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par exploit d'huissier du 18 octobre 2024, M. [S] a appelé en cause la société [3] du bâtiment et des travaux publics ([2]).
Par jugement contradictoire du 15 mai 2025, le tribunal du travail de Papeete a : - dit que l'accident dont a été victime M. [M] le 30 août 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur ; - Condamné consécutivement M. [S] au paiement à M. [M] de la somme de 28 482 500 Fcfp en réparation de son préjudice corporel selon les règles du droit commun ; - Mis hors de cause la société [2] ; - Condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance et au paiement des sommes de : 150 000 Fcfp à M. [M] 120 000 Fcfp à la société [2] Au titre des frais irrépétibles - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [S] à l'enseigne Entreprise [1] a relevé appel du jugement par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel le 28 mai 2025 et demande à la cour d'appel de réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions en réponse n°1 reçues par RPVA le 29 août 2025 et redéposées le 21 février 2026, la société [2] demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement du 15 mai 2025 en ce : Qu'il a mis hors de cause la concluante Qu'il a condamné M. [S] au paiement d'une somme de 120 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ; Y ajoutant Le condamner au paiement d'une somme de 282 500 Fcfp TTc au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Par conclusions d'appelant n°2 reçues par RPVA le 3 septembre 2025, M. [S], à l'enseigne Entreprise [1], demande à la cour d'appel de : Infirmer le Jugement n°25/00073 du Tribunal du travail de Papeete du 15 mai 2025 en ce qu'il a mis hors de cause la Société [4] ([5]) ; Statuant à nouveau, Débouter la [5] de toutes ses écritures, fins et demandes ; Condamner la [5] à garantir M. [S] des conséquences financières découlant des préjudices subis par M. [M] ; Condamner la [5] à relever M. [S] indemne de toutes conséquences financières liées à l'accident et à prendre en charge le sinistre ; Statuer sur ce que de droit sur les dépens ; Par conclusions responsives d'intimé reçues par RPVA le 5 janvier 2026, M. [M] demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement du 15 mai 2025 en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement à M. [M] de la somme de 28 482 500 Fcfp en réparation de son préjudice corporel, Statuer ce que de droit sur la demande de garantie de la [2], Condamner M. [S], exerçant sous l'enseigne Entreprise [1], au paiement d'une somme de 150 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 16 janvier 2026, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) demande à la cour d'appel de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement n°25/00073 du 15 mai 2025 du tribunal du travail de Papeete.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026 et l'audience de plaidoirie fixée au 12 février 2026.
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00042
Résumé source
M. [M] a été engagé en qualité d'ouvrier man'uvre, par contrat à durée déterminée du 24 août 2018, par M. [S] exerçant à l'enseigne « Entreprise [1] ». Le 30 août 2018, le salarié a été victime d'un accident du travail à la suite de l'effondrement d'un mur sur lui sur un chantier à [Localité 2]. Par jugement du 2 février 2021, le tribunal correctionnel de Papeete a déclaré M. [S] coupable, notamment, d'avoir, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé des blessures n'ayant pas entraîné d'ITT supérieure à trois mois au préjudice de M. [M]. Par requête enregistrée au greffe le 16 février 2021, M. [M] a saisi le tribunal du travail aux fins d'ordonner une expertise médicale et de condamnation de son employeur au paiement des sommes de : 300 000 Fcfp à titre de provision, 150…