Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 7 mai 2026, 25/01202
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: A l'appui de ses allégations, la CARSAT de Languedoc [Localité 5] produit au débat: une notification d'indu daté du 25 juillet 2022: notification de retraite rectificative annule et remplace de notre envoi du 18/07/2020: après étude de votre dossier nous vous informons que: à compter du 01/01/2020 nous modifions le montant de votre ASPA en raison des ressources de votre ménage; à compter du 01/02/2020 nous ne payons plus votre ASPA en raison des ressources de votre ménage.
- Procédure: Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [P] [A] demande à la cour de: Le DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE, REFORMER LA DECISION DEFEREE, Statuant à nouveau Sur la reconstitution de la carrière de Monsieur [A].
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, Y ajoutant, Juge irrecevable la demande formée par M. [P] [A] relative à la contestation de l'indu au titre de l'ASPA; Rejette les demandes plus amples ou contraires.
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- Demandes: M. [P] [A] demande à la cour de Le DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE, REFORMER LA DECISION DEFEREE, Statuant à nouveau Sur la reconstitution de la carrière de Monsieur [A].
- Analyse: La CARSAT de Languedoc [Localité 5] soutient que cette contestation ne peut être liée à la demande principale, que la notification contestée indique la voie de recours à savoir la CRA de l'organisme laquelle n'a été saisie d'aucune demande, que dans ces conditions, la demande de M. [P] [A] à ce titre est irrecevable.
Conclusion : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, Y ajoutant, Juge irrecevable la demande formée par M. [P] [A] relative à la contestation de l'indu au titre de l'ASPA, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [P] [A] aux dépens de la procédure d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude et d'une retraite complémentaire, à compter du 1er octobre 2015
- Appel formé Appelant : M. [P] [A] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration envoyée par voie électronique le 10 avril 2025, M. [P] [A] a régulièrement interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
Texte de la décision
C/ CARSAT LANGUEDOC ROUSILLON Grosse délivrée le 07 MAI 2026 à : - Me MAZEL - CARSAT u 13 Mars 2025, N°22/01005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [P] [A] né le 27 Octobre 1953 à [Localité 2] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : CARSAT LANGUEDOC ROUSILLON [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme Elodie BERTINARIA en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par courrier du 06 septembre 2016, la Caisse Régime social des indépendants (RSI) a notifié à M. [P] [A] le bénéfice de sa pension de retraite personnelle de base au titre de l'inaptitude et d'une retraite complémentaire, à compter du 1er octobre 2015.
Suivant notification du 17 décembre 2019, M. [P] [A] a été informé par la CARSAT de Languedoc [Localité 5] de sa retraite au régime général à compter du 01 janvier 2020.
Par courrier du 14 février 2020, M. [P] [A] a contesté ce montant au motif qu'il ne prenait pas en compte la période de maladie professionnelle du 30 mai 2015 au 31 décembre 2019.
Par courrier du 07 décembre 2020, la CARSAT de Languedoc [Localité 5] a revalorisé sa pension de retraite avant d'adresser à M. [P] [A] une nouvelle décision rectificative annulant la précédente décision le 18 décembre 2020.
Contestant les éléments pris en compte pour le calcul du montant de sa pension de retraite, M. [P] [A] a saisi la commission de recours amiable ( CRA) de la CARSAT de Languedoc [Localité 5].
M. [P] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet, cette procédure a été enregistrée sous le .
Par jugement contradictoire du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale, a : - débouté M. [P] [A] de l'ensemble de ses demandes, - débouté M. [P] [A] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] [A] aux dépens.
Par déclaration envoyée par voie électronique le 10 avril 2025, M. [P] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision, enregistrée sous le numéro RG 25/01202.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01202
Résumé source
[A] C/ CARSAT LANGUEDOC ROUSILLON Grosse délivrée le 07 MAI 2026 à : - Me MAZEL - CARSAT ate du 13 Mars 2025, N°22/01005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [P] [A] né le 27 Octobre 1953 à [Localité 2]…