Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 28 mai 2026, 25/01204
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
- Solution: Confirme l'état clinique douloureux chronique qui est à l'origine de la décompensation psychique. Le Dr [H], dans son expertise, n'a pas pris en considération le retentissement psychique de cet état algique chronique'. De fait, aucun des éléments produits par M. [R] [N] ne permet de caractériser un lien entre l'état dépressif visé au certificat médical de rechute et l'accident du travail dont celui-ci a été victime dès lors que les séances d'EMDR décrites dans le rapport d'expertise, si elles permettent de dépasser les conséquences de l'accident, ne sont pas de facto synonyme de syndrome dépressif, et que le lien entre la prise en charge à compter de février 2020, et l'accident dont a été victime M.
- Demandes: Au soutien de ses demandes, M. [R] [N] fait valoir que: il produit de nombreuses pièces médicales qui établissent qu'il n'était pas consolidé à la date du 11 novembre 2019, mais le premier juge n'a pas indiqué pourquoi il les écartaient au profit du rapport du Dr [E], il produit également un certificat médical nouveau en cause d'appel qui considère que la date de consolidation ainsi r.
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- Analyse: Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles.
- Analyse: Par courrier en date du 19 janvier 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a notifié à M. [R] [N] sa décision de refus de prise en charge de la pathologie visée au certificat médical en date du 29 juin 2020 au titre d'une rechute de l'accident du travail du 29 juillet 2019.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail dont l'assuré a été victime le 29 juillet 2019
- Inaptitude déclaré inapte par le médecin du travail le 16 janvier 2025
- Appel formé Appelant : M. [R] [N] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration effectuée par voie électronique le 10 avril 2025, M. [R] [N] a régulièrement interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
Texte de la décision
C/ CPAM HD [Localité 2] Grosse délivrée le 28 MAI 2026 à : - Me GAULT - CPAM 12 Mars 2025, N°20/00650 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [R] [N] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : CPAM HD [Localité 2] Service juridique et fraude TSA 99998 [Localité 4] Représentée par M.
DOUMEIZEL en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] [N] a été victime d'un accident de trajet pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] au titre de la législation sur les risques professionnels, le 29 juillet 2019.
Le certificat médical initial mentionnait ' entorse rachis cervical irradiation interscapulaire et à l'épaule gauche, lombalgies associées'.
Par décision en date du 12 novembre 2019, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a fixé une date de consolidation au 11 novembre 2019 sans séquelles indemnisables.
Contestant cette décision, M. [R] [N] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, réalisée par le Dr [J] [H] qui a considéré dans son rapport du 22 janvier 2020, que l'état de santé de M. [R] [N] était consolidé à la date du 11 novembre 2019.
Par courrier en date du 11 février 2020, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a notifié à M. [R] [N] sa décision de maintenir la date de consolidation au 11 novembre 2019.
Contestant cette décision, M. [R] [N] a saisi la commission de recours amiable laquelle, dans sa séance du 13 mai 2020, a explicitement confirmé la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] du 11 février 2020.
Contestant cette décision, M. [R] [N] a saisi, par recours en date du 16 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon ( procédure enregistrée sous le numéro RG 20/00650).
Au visa d'un certificat médical en date du 29 juin 2020, M. [R] [N] a déclaré une rechute au titre d'un 'syndrome dépressif' dont la prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] au titre de la législation relative aux risques professionnels a été refusée.
Mots-clés droit social
Licenciement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01204
Résumé source
ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail institué par l'article L411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des…