Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 28 mai 2026, 25/01013
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon; Contentieux de la protection sociale; Rejette les demandes plus amples ou contraires.
- Analyse: Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'URSSAF de justifier de la notification de la mise en demeure préalable à la contrainte, c'est à dire de la date à laquelle elle a procédé à l'envoi de la mise en demeure au cotisant et des modalités de sa remise ou de l'échec de celle-ci.
- Analyse: Par lettre d'observations en date du 6 juillet 2017, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a fait part de son projet de procéder au redressement de la SNC [1], pour un montant en principal de 9 669 euros en cotisations et 2 417 euros de majoration de redressement complémentaire au titre de la période courant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 portant sur le point suivant: -Chef de redressement n°1: Travail dissimulé avec verbalisation: minoration des heures de travail ' temps de travail non décompté par l'employeur ' taxation forfaitaire: 9 669 euros, plus 2 417 euros au titre de la majoration de redressement.
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- Analyse: Par courrier du 22 octobre 2018, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a mis en demeure la SNC [1] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 13 006 euros correspondant à 9 669 euros de cotisations et contributions, 2 418 euros de majorations de redressement et 919 euros de majorations de retard.
Conclusion : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à verser à la SNC [1] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens de la procédure d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (organisme) · a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 mai 2024
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
Texte de la décision
AF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR C/ S.N.C. [1] Grosse délivrée le 28 MAI 2026 à : - Me MALDONADO - Me ORDINES 16 Mai 2024, N°19/01265 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.N.C. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Amandine ORDINES de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SNC [1] a fait l'objet d'un contrôle destiné à la recherche des infractions aux interdictions de recours au travail dissimulé, par les services de l'URSSAF Provence-Alpes Côte d'Azur le 28 octobre 2016.
Par lettre d'observations en date du 6 juillet 2017, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a fait part de son projet de procéder au redressement de la SNC [1], pour un montant en principal de 9 669 euros en cotisations et 2 417 euros de majoration de redressement complémentaire au titre de la période courant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 portant sur le point suivant : -Chef de redressement n°1 : Travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail ' temps de travail non décompté par l'employeur ' taxation forfaitaire : 9 669 euros, plus 2 417 euros au titre de la majoration de redressement..
Par courrier du 22 octobre 2018, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a mis en demeure la SNC [1] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 13 006 euros correspondant à 9 669 euros de cotisations et contributions, 2 418 euros de majorations de redressement et 919 euros de majorations de retard.
La SNC [2] a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de l'URSSAF le 27 novembre 2018, laquelle dans sa séance du 29 mai 2019 a maintenu l'intégralité du redressement.
Faute de règlement intégral de cette somme, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a émis une contrainte du même montant, signifiée le 24 septembre 2019.
La SNC [1] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal judiciaire d'Avignon par requête du 24 septembre 2019, enregistrée sous le RG 24/239.
Par jugement du 16 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - annulé la contrainte du 9 septembre 2019 d'un montant de 13.006 euros - ordonné la restitution à la SNC [3] de la somme déjà versée de 1099,35euros - condamné l'URSSAF à payer à la SNC [3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné l'URSSAF aux dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2024, reçu le 28 juin 2024, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 mai 2024.
L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 7 novembre 2024 pour être ré-inscrite à la demande de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur le 18 mars 2025.
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Requalification • Travail dissimulé • Temps de travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01013
Résumé source
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR C/ S.N.C. [1] Grosse délivrée le 28 MAI 2026 à : - Me MALDONADO - Me ORDINES te du 16 Mai 2024, N°19/01265 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR…