Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 21 mai 2026, 25/01331
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Infirme le jugement rendu le 05 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [Y] [H] à l'encontre de la décision de la MDPH de Vaucluse du 06 février 2024; Statuant à nouveau Déclare recevable le recours formé par Mme [Y] [H] le 12 mars 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon; Confirme les décisions rendues par la CDAPH de [Localité 2] les 06 février et 02 juillet 2024.
- Analyse: Par requête du 12 mars 2024, Mme [Y] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon pour contester la décision de la CDAPH rendue le 06 février 2024.
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Conclusion : Infirme le jugement rendu le 05 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [Y] [H] à l'encontre de la décision de la MDPH de Vaucluse du 06 février 2024, Statuant à nouveau Déclare recevable le recours formé par Mme [Y] [H] le 12 mars 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, Confirme les décisions rendues par la CDAPH de [Localité 2] les 06 février et 02 juillet 2024, Déboute Mme [Y] [H] de l'intégralité de ses demandes, Condamne Mme [Y] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Madame [Y] [H] (personne physique / salarié probable) · a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 mars 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
Texte de la décision
rganisme MDPH DU [Localité 2] Grosse délivrée le 21 MAI 2026 à : - Me GONY-MASSU - La MDPH 05 Mars 2025, N°24/00272 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors de l'audience et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : Madame [Y] [H] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me DEBUICHE Jodie INTIMÉE : MDPH DU [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante ni représentée, valablement convoquée ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par décision du 06 février 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 2] a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par Mme [Y] [H] le 31 août 2023, au motif que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 50%.
Par requête du 12 mars 2024, Mme [Y] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon pour contester la décision de la CDAPH rendue le 06 février 2024.
Le 25 avril 2024, Mme [Y] [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH de [Localité 2], laquelle, par décision du 02 juillet 2024, a rejeté son recours.
Par ordonnance du 03 juillet 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné la mise en oeuvre d'une consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [Q] [V], qui a déposé son rapport le 10 septembre 2024, aux termes duquel il a conclu 'Taux inférieur à 50% (confirmé).' Par jugement du 05 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - déclaré irrecevable l'action de Mme [Y] [H] à l'encontre de la décision de la MDPH de [Localité 2] du 06 février 2024, - condamné Mme [Y] [H] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration par voie électronique du 24 avril 2025, Mme [Y] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 mars 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [Y] [H] demande à la cour de : - infirmer le jugement prononcé le 05 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il : * a déclaré irrecevable son action à l'encontre de la décision de la MDPH de [Localité 2] du 06 février 2024, * l'a condamnée aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; Statuant à nouveau, - déclarer recevable son action à l'encontre de la décision de la MDPH de [Localité 2] du 06 février 2024, Avant dire droit, - ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans, avec mission habituelle en la matière, et notamment : * examiner Mme [Y] [H], * prendre connaissance de son dossier médical, * dire si Mme [Y] [H] présente une incapacité égale ou supérieure à 80% au regard de l'application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, * dire si Mme [Y] [H] présente une incapacité au moins égale à 50% et n'excédant pas 79% au regard de l'application du guide barème, et dire si elle présentait à la date de la saisine de la MDPH une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; En tout état de cause, - condamner la MDPH aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [Y] [H] soutient que : Sur la recevabilité du recours : - les voies de recours et délais n'étaient pas explicitement mentionnés dans la décision qui lui a été notifiée, de sorte qu'aucune irrecevabilité ne peut être prononcée et ce en application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, - le premier juge ne pouvait pas considérer que le recours administratif préalable obligatoire effectué le 25 avril était hors délai dans la mesure où la MDPH de [Localité 2] n'apporte pas la preuve qu'elle a reçu la décision du 06 février 2024 avant le 24 février 2024 ; Sur le fond : - le Dr [Q] [V] n'apporte pas d'éclairage sur le taux d'incapacité qu'il retient et n'indique à aucun moment les éléments permettant de se positionner quant à une éventuelle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), - sa demande d'expertise est parfaitement justifiée.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01331
Résumé source
C/ Organisme MDPH DU [Localité 2] Grosse délivrée le 21 MAI 2026 à : - Me GONY-MASSU - La MDPH te du 05 Mars 2025, N°24/00272 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors de l'audience et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE…