Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2007, 06/00105
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 14/11/2007
- Numéro d'affaire
- 06/00105
Explorer des décisions proches
Résumé
ARRÊT No1434 CHAMBRE SOCIALE R. G. : 06 / 00105 YRD / PS CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NICE 10 septembre 2002 S / RENVOI CASSATION SA MONEGASQUE DES ENTREPRISES J.…
Texte de la décision
ARRÊT No1434 CHAMBRE SOCIALE R.
G. : 06 / 00105 YRD / PS CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NICE 10 septembre 2002 S / RENVOI CASSATION SA MONEGASQUE DES ENTREPRISES J.
BAPTISTE PASTOR & FIL C / X...
COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007 APPELANTE : SA MONEGASQUE DES ENTREPRISES J.
BAPTISTE PASTOR & FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice 27 Avenue Princesse Grace 98000 MONACO représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour, Me Gilbert RIVOIR, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE INTIMÉ : Monsieur Frédérick X... né le 20 Août 1978 à NICE (06000) ... 06300 NICE représenté par Me Patrick RIZZO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, Madame Françoise GAUDIN, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 05 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2007, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 14 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation, FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Frédérick X... était embauché le 9 février 1998 par la société Monégasque des entreprises Pastor et Fils, en qualité de menuisier.
Il était licencié le 29 mars 1999 aux motifs suivants : « vous n'avez pas daigné donner suite à nos multiples observations sur la façon dont était tenu le véhicule de notre entreprise affecté à la menuiserie.
Nous n'avons constaté aucune amélioration de votre part.
Aussi, de ce fait, nous sommes au regret de mettre fin à votre emploi dans notre société... » Estimant que son licenciement n'était pas légitime Monsieur Frédérick X..., saisissait le conseil des Prud'hommes de Nice qui, par jugement du 16 mai 2000, se déclarait incompétent sans désigner la juridiction compétente ni renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Monsieur Frédérick X... procédait alors à une nouvelle saisine du conseil des prud'hommes de Menton, lequel s'appuyant sur l'article R. 517-1 alinéa 2 du code du travail, considérait que la demande devait être portée devant le conseil des prud'hommes du domicile du salarié à savoir Nice, et se déclarait incompétent ratione loci au profit du conseil des prud'hommes de Nice.
Finalement cette juridiction, statuant sur renvoi conformément aux dispositions de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile, par un premier jugement du 25 septembre 2001, procédait à la nomination de conseillers rapporteurs afin de déterminer avec précision les lieux de travail et d'embauche de Monsieur Frédérick X....
En se fondant sur ce rapport par un second jugement du 10 septembre 2002, le conseil des prud'hommes de Nice condamnait la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur appel des entreprises Pastor et Fils, la cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 19 janvier 2004, confirmait le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur pourvoi formé par les entreprises Pastor et Fils, par arrêt du 14 décembre 2005, la Cour de Cassation cassait et annulait mais seulement en ce qu'il avait condamné la société MJB Pastor et Fils à payer à M.
X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le19 janvier 2004, au visa des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, et renvoyait la cause et les parties devant la Cour d'appel de ce siège aux motifs que : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M.
X..., engagé comme menuisier par la société MJB Pastor et Fils, a été licencié le 29 mars 1999 pour le motif ainsi énoncé « vous n'avez pas daigné donner suite à nos multiples observations sur la façon dont était tenu le véhicule de notre entreprise affecté à la menuiserie.
Nous n'avons constaté aucune amélioration de votre part ».