Cour d'appel
Cour d'appel de Nancy, Première Présidence, 5 mai 2026, 24/02012
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par jugement rendu le 27 septembre 2023, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 25 mars 2024, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Nancy a renvoyé M. [M] [N] des fins de la poursuite.
- Solution: Ordonnance.
- Analyse: Sur la recevabilité de la requête En application de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
Lire la synthèse complète
- Analyse: Cette seule pièce, qui constitue un simple courrier et non une attestation établie en forme régulière, est insuffisante à justifier la réalité de la promesse d'emploi, en l'absence de tous justificatifs des contacts préalables (échanges préalables, dépôt de pièces par M. [N], promesse d'embauche, contrat de travail ').
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées l'Agent Judiciaire de l'Etat · conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07 février 2025
- Conclusions notifiées NANCY · conclusions du Procureur Général près la Cour d'Appel de NANCY notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
Texte de la décision
M.
JEAN-TALON, désigné par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assisté de Mme BOYREAU, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 16 Octobre 2024 sous le numéro formée par : Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (68) de nationalité Française élisant domicile en l'étude de la SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE ayant pour avocat Me Alban PIERRE de la SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocat au barreau de MULHOUSE L'Agent Judiciaire de l'Etat était représenté par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY, Le ministère public était représenté par M.Hugues BERBAIN, Procureur Général près la Cour d'Appel de Nancy, Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07 février 2025 ; Vu les conclusions du Procureur Général près la Cour d'Appel de NANCY notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 avril 2025; Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 24 Mars 2026 ; Vu les articles 149 à 150 du Code de Procédure Pénale ; Vu la requête en date du 14 Octobre 2024 présentée par la SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE au nom de Monsieur [M] [N] ; Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 novembre 2021, M. [M] [N] a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nancy des chefs de d'infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs et blanchiment.
Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour.
Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 3 mars 2022.
Par jugement rendu le 27 septembre 2023, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 25 mars 2024, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Nancy a renvoyé M. [M] [N] des fins de la poursuite.
M. [M] [N] a ainsi été placé en détention provisoire dans le cadre de cette procédure durant 106 jours ou 3 mois et 16 jours. ***** Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 15 octobre 2024 complétée par conclusions ultérieures, M. [M] [N] a sollicité l'indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de : - 12.500 euros au titre de son préjudice matériel, représentant la perte de chance de travailler en Suisse, - 12.720 euros au titre de son préjudice matériel constitué des honoraires réglés en défense, - 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses diverses écritures, l'agent judiciaire de l'État a conclu à la réduction à la somme de 4.000 euros de la demande au titre du préjudice moral, au rejet de celle présentée au titre du préjudice matériel, faute de justification, et à la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le procureur général près cette cour a conclu à la réduction à la somme de 4.000 euros de la demande au titre du préjudice moral, au rejet de celle présentée au titre du préjudice matériel, faute de justification, et à la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats, tenus à l'audience du 24 mars 2026, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
Le demandeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête En application de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l'espèce, M. [M] [N] a bénéficié d'une décision de relaxe devenue définitive en l'absence de recours diligenté dans le délai légal, n'apparaît pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 149 précité.
Il n'a pas présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l'article 149-2 du code de procédure pénale, mais ce délai n'a pas couru faute de lui avoir été notifié par le tribunal correctionnel ou la cour d'appel.
Sa requête est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête S'agissant du préjudice moral Pour déterminer l'existence et l'étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l'âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l'espèce, M. [M] [N] a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté durant plus de trois mois.
La circonstance que le requérant a déjà été incarcéré antérieurement à son placement en détention provisoire doit tout d'abord être analysée comme un facteur justifiant une minoration du choc carcéral subi, et non comme une absence de facteur aggravant du choc carcéral.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02012
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
Le 18 novembre 2021, M. [M] [N] a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nancy des chefs de d'infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs et blanchiment. Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 3 mars 2022. Par jugement rendu le 27 septembre 2023, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 25 mars 2024, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Nancy a renvoyé M. [M] [N] des fins de la poursuite. M. [M] [N] a ainsi été placé en détention provisoire dans le cadre de cette procédure durant 106 jours ou 3 mois et 16 jours. ***** Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 15 octobre 2024 complétée par conclusions ultérieures, M. [M] [N] a sollicité l'indemnisation de sa détention…