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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00601

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/00601

Résumé

ARRÊT N° /2026 PH DU 21 MAI 2026 N° RG 25/00601 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQYJ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 23/00326 25 février 2025 CO…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 PH DU 21 MAI 2026 N° RG 25/00601 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQYJ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 23/00326 25 février 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [P] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Denis RATTAIRE de la SAS ISARD AVOCAT CONSEILS susbtitué par Me GALLAIRE, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : SAS [1] représentée par ses représentants légaux, pour ce domiciliés au siège social [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], ayant un établissement sis [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Jean-Baptiste TRAN MINH , avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 12 Février 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 21 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [P] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2] à compter du 10 avril 2023, en qualité de responsable des ressources humaines pour l'Est de la France.

Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois, ainsi qu'une convention individuelle de forfait annuel à hauteur de 218 jours.

La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 26 avril 2023, M. [P] [K] a été notifié de la rupture de sa période d'essai, avec dispense d'activité jusqu'au 28 avril 2023, date de sortie des effectifs.

Par requête du 12 juin 2023, M. [P] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - voir dire et juger abusive la rupture de sa période d'essai, - voir condamner la SAS [2] au paiement des sommes suivantes : - 18 344 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la garantie « frais de santé » qu'il a dû souscrire par la faute de la société, - 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 471 euros (somme à parfaire) à titre de remboursement des frais engagés pour le compte de son activité professionnelle, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 février 2025 qui a : - dit la rupture du contrat de travail en cours de période d'essai valide, - condamné la SAS [2] à verser la somme forfaitaire de 225,38 euros à titre d'indemnité à M. [P] [K] pour souscription d'une assurance complémentaire santé suite à son départ de l'entreprise, - condamné la SAS [2] à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [P] [K] de ses autres demandes, - débouté la SAS [2] de ses demandes reconventionnelles, - condamné la SAS [2] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par M. [P] [K] le 20 mars 2025, Vu l'appel incident formé par la SAS [2] le 3 septembre 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [P] [K] déposées sur le RPVA le 2 décembre 2025, et celles de la SAS [2] déposées sur le RPVA le 30 décembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026, M. [P] [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 25 février 2025 en ce qu'il a : - condamné la SAS [2] à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [2] aux entiers frais et dépens de l'instance, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit la rupture du contrat de travail en cours de période d'essai valide, - condamné la SAS [2] à verser la somme forfaitaire de 225,38 euros à titre d'indemnité à M. [P] [K] pour souscription d'une assurance complémentaire santé suite à son départ de l'entreprise, - débouté M. [P] [K] de ses autres demandes, * Statuant à nouveau : - dire et juger abusive la rupture de la période d'essai, - de condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 18 344 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, - de condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la garantie « frais de santé » qu'il a dû souscrire par la faute de la société, - de condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - de condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS [2] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 25 février 2025 en ce qu'il a : - dit la rupture du contrat de travail en cours de période d'essai valide, - débouté M. [P] [K] de ses autres demandes, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la SAS [2] à verser la somme forfaitaire de 225,38 euros à titre d'indemnité à M. [P] [K] pour souscription d'une assurance complémentaire santé suite à son départ de l'entreprise, - condamné la SAS [2] à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS [2] de ses demandes reconventionnelles, - condamné la SAS [2] aux entiers frais et dépens de l'instance, * Statuant à nouveau : - de débouter M. [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, - de débouter M. [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la garantie « frais de santé », - de débouter M. [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. * En tout état de cause : - de débouter M. [P] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [P] [K] à verser à la SAS [2] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, - de condamner M. [P] [K] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [P] [K] le 2 décembre 2025, et celles de la SAS [2] déposées sur le RPVA le 30 décembre 2025. - Sur la rupture de la période d'essai.

M. [P] [K] expose que la rupture de la période d'essai est abusive d'une part en ce qu'elle est intervenue moins de trois jours après sa prise de fonction, la période de « parcours d'intégration » de l'entreprise ne pouvant être considérée comme faisant partie de la période d'essai ; d'autre part, les griefs avancés par la SAS [2] ne sont pas établis, les difficultés relationnelles soulevées tant avec les représentants du personnel qu'aves ses subordonnés étant la conséquence directe des conditions dans lesquelles s'est déroulée la période d'intégration, alors même que ses qualités relationnelles avaient été reconnues dans ses emplois précédents ; que la rupture a donc été mise en 'uvre avec une légèreté blâmable lui ayant causé un préjudice dont la société lui doit réparation.

La SAS [2] soutient d'une part que la période d'intégration fait partie intégrante de la période d'essai, celle-ci ayant donc duré deux semaines ; que d'autre part M. [P] [K] a adopté avec les représentants du personnel une attitude qui a empêché tout dialogue, ainsi qu'une attitude désinvolte vis-à-vis de ses collègues ; qu'il a par ailleurs décidé lui-même de quitter l'entreprise.

Motivation.

L'article L.1221-20 du code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.

La responsabilité de l'employeur peut en effet être engagée lorsque la rupture de la période d'essai procède d'un détournement de la finalité de celle-ci, d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable, notamment si elle a été décidée pour des raisons étrangères à la finalité de l'essai ou lorsqu'elle résulte de la légèreté blâmable de l'employeur qui ne s'est pas accordé un temps suffisant pour apprécier la plénitude des aptitudes et compétences du salarié.