Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 15 février 2024RG n° 23/01349

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [O] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SA SOLOCAL à compter du 17 mai 2005, en qualité de télévendeur prospect.
  • Demandes et arguments : En l'espèce, il résulte des conclusions de Monsieur [O] [N] qu'il fait grief à son employeur de ne pas lui avoir versé l'intégralité de sa rémunération depuis 2019, ce qui ôte à sa demande de rattrapages salaires tout caractère d'urgence, étant souligné, comme l'a justement indiqué la formation des référés du conseil de prud'hommes, qu'il continue à percevoir sa rémunération fixe.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé Monsieur [O] [N]
  2. Conclusions notifiées Monsieur [O] [N] reçues au greffe de la chambre sociale
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

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Document officiel

Texte intégral

119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2024

PH

DU 15 FEVRIER 2024

N° RG 23/01349 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGGY

Conseil de Prud'hommes de NANCY

Ordonnance de la formation des référé

23/19

12 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [O] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [J] [B],défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.A. SOLOCAL pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, substitué par Me DUMESNIL, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et sans opposition des parties,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Novembre 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 01 Février 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Février 2024 ;

Le 15 Février 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [O] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SA SOLOCAL à compter du 17 mai 2005, en qualité de télévendeur prospect.

La convention collective nationale de la publicité française s'applique au contrat de travail.

Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupe le poste de conseiller communication digitale spécialiste.

En outre, il est titulaire d'un mandat de défendeur syndical et d'un mandat de représentant syndical de la section syndicale CFDT depuis 2018, après plusieurs mandats de représentation des salariés.

Par requête du 28 mars 2023, Monsieur [O] [N] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- d'ordonner à la société SA SOLOCAL de lui verser les sommes suivantes :

- 102 481,16 euros de rappel de salaires,

- 50 000,00 euros à titre de provision sur le préjudice subi depuis 5 ans du fait d'une discrimination syndicale avérée,

1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- ordonné à la société SA SOLOCAL de maintenir chaque mois un salaire variable minimum de 3 393,00 euros,

- d'ordonner rectification des bulletins de salaires pour chaque mois de 2018, 2019, 2020, 2021 2022, 2023, sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document, astreinte que le Conseil se réservera le droit de liquider, passé un délai de 15 jours suivant le prononcé de l'ordonnance de référé.

Vu l'ordonnance de référés du conseil de prud'hommes de Nancy rendue le 12 juin 2023, laquelle a :

- constaté qu'il existe une contestation sérieuse,

-invité Monsieur [O] [N] à mieux se pourvoir au fond s'il le souhaite,

- débouté la société SA SOLOCAL de sa demande reconventionnelle de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera ses propres dépens,

Vu l'appel formé par Monsieur [O] [N] le 26 juin 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [O] [N] reçues au greffe de la chambre sociale, le 21 juillet 2023, et celles de la société SA SOLOCAL déposées sur le RPVA le 16 août 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 octobre 2023,

Monsieur [O] [N] demande :

- de faire droit aux demandes de Monsieur [O] [N],

- d'annuler l'ordonnance pour défaut de motivation,

- d'ordonner à la société SA SOLOCAL le versement de la somme de 102 481,16 euros, soit par année :

- 6 843,48 euros pour 2019,

- 15 683,00 euros pour 2020,

- 29 054,04 euros pour 2021,

- 40 721,64 euros pour 2022,

- 10 179,00 euros pour la période de janvier à mars 2023,

- d'ordonner à la société SA SOLOCAL de maintenir chaque mois un salaire variable minimum de 3 393,00 euros à compter d'avril 2023,

- d'ordonner à la société SA SOLOCAL le versement d'une provision sur le préjudice subi depuis 5 ans à hauteur de 30 000,00 euros du fait d'une discrimination syndicale,

- d'ordonner la rectification des bulletins de salaires pour chaque mois de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document, astreinte que la Cour se réservera le droit de liquider, passé un délai de 30 jours suivant le prononcé de la décision limitée à 4 mois,

- de dire qu'il n'apparait pas inéquitable d'ordonner le versement de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société SA SOLOCAL aux dépens.

La société SA SOLOCAL demande :

- de recevoir la société SA SOLOCAL en ses écritures, de l'y déclarer bien fondée,

*

A titre principal :

- de juger que l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 12 juin 2023 est motivée,

- en conséquence, de débouter Monsieur [O] [N] de sa demande d'annulation de l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 12 juin 2023,

- de juger l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Monsieur [O] [N],

*

A titre subsidiaire :

- de juger que la formation des référés ne dispose pas du pouvoir de trancher les demandes de Monsieur [O] [N],

- en conséquence, de juger irrecevables les demandes de Monsieur [O] [N],

*

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer que le litige relève du pouvoir du juge des référés :

- de juger que les demandes suivantes formulée par Monsieur [O] [N] sont prescrites :

- 6 843,48 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2019,

- 3 920,73 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 01 janvier 2020 au 27 mars 2020,

- de débouter Monsieur [O] [N] de l'ensemble de ses demandes,

*

En tout état de cause :

- de condamner Monsieur [O] [N] à verser la somme de 2 000,00 euros à la société SA SOLOCAL au titre de l'article 700 de code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [O] [N] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [O] [N] reçues au greffe de la chambre sociale, le 21 juillet 2023, et de la société SA SOLOCAL déposées sur le RPVA le 16 août 2023.

Sur l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes :

Monsieur [O] [N] fait valoir que l'ordonnance est insuffisamment motivée.

L'employeur s'oppose à l'annulation de l'ordonnance.

Motivation :

La formation de référé peut, dans tous les cas d'urgence et dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Elle peut toujours prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

La formation des référés du conseil de prud'hommes a effectivement motivé son ordonnance, en constatant l'absence de caractère d'urgence de la requête, en ce que Monsieur [O] [N] percevait une rémunération et en constatant la complexité du dossier dont elle était saisie, ce qui revient à constater l'existence d'une contestation sérieuse.

En conséquence, la demande d'annulation de la décision rendue par le conseil de prud'hommes sera rejetée.

Sur le fond :

Monsieur [O] [N] expose qu'il est représentant du personnel depuis 2014 ; que compte tenu de ses fonctions syndicales, la part variable de sa rémunération se base sur un taux de décote de ses objectifs commerciaux, calculée en fonction de ses heures de délégations syndicales, laquelle fait l'objet d'une estimation partagée avec l'employeur ; que depuis 2014 il a bénéficié d'une décote totale ou partielle ; que depuis 2019 son employeur a modifié sans raison valable sa rémunération variable, entraînant une perte de plus de 100 000 euros.

Il expose ainsi qu'il est victime d'une discrimination syndicale et que l'employeur a ainsi voulu le sanctionner en le privant d'une partie de son salaire.

Il fait valoir que le refus de lui payer son salaire constitue un trouble manifestement illicite ; qu'il est évident que l'employeur ne lui a pas versé la rémunération qui lui était due ; que tout recouvrement d'une créance constitue une urgence.

L'employeur fait valoir que Monsieur [O] [N] ne démontre pas l'existence d'une urgence justifiant la saisine de la formation des référés ; qu'il existe une contestation sérieuse sur les demandes de Monsieur [O] [N], la société SOLOCAL contestant ne pas avoir respecté les accords syndicaux et contestant les méthodes de calcul de sa rémunération, utilisés par Monsieur [O] [N] ; qu'en l'absence de violation évidente de la règle de droit, Monsieur [O] [N] ne peut invoquer un trouble manifestement illicite.

Motivation :

Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il résulte des conclusions de Monsieur [O] [N] qu'il fait grief à son employeur de ne pas lui avoir versé l'intégralité de sa rémunération depuis 2019, ce qui ôte à sa demande de rattrapages salaires tout caractère d'urgence, étant souligné, comme l'a justement indiqué la formation des référés du conseil de prud'hommes, qu'il continue à percevoir sa rémunération fixe.

En outre, les parties s'opposant notamment sur l'interprétation d'accords syndicaux, la détermination de l'estimation annuelle des heures de délégation syndicales et le calcul de la part variable de la rémunération de Monsieur [O] [N], il en résulte l'existence d'une contestation sérieuse des demandes salariales formulées par Monsieur [O] [N].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est par des motifs pertinents que la formation des référés du conseil de prud'hommes s'est déclarée incompétente.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société SOLOCAL et Monsieur [O] [N] seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.

Monsieur [O] [N] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME l'ordonnance de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour ;

Y AJOUTANT

Déboute la société SOLOCAL et Monsieur [O] [N] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [O] [N] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65d47d5f4d65b70008724e62.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.