Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre Sociale-1ère sect
Chambre Sociale-1ère sectArrêt du 24 juin 2026RG n° 25/01401
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 12 avril 2021, Monsieur [G] a saisi la caisse d'une demande de conciliation aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de la société, employeur.
- Procédure: Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 juin 2025, Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: CONFIRME le jugement du 28 mai 2025 du tribunal judiciaire de BAR LE DUC en toutes ses dispositions; Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Monsieur [G]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
145 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
SS
DU 24 JUIN 2026
N° RG 25/01401 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSMY
Pole social du TJ de [Localité 1]
23/00035
28 mai 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉES :
SOCIÉTÉ [1], anciennement dénommée [2], SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BAR LE DUC sous le numéro 485 720 627, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame Pauline BOBRIE, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Juin 2026 ; puis à cette date le déliébré a été prorogé au 24 Juin 2026 ;
Le 24 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 20 janvier 1989, Monsieur [H] [G] a été engagé en qualité d'ouvrier de production par contrat à durée indéterminée, puis comme technicien d'essais au sein de la société des [3] aux droits de laquelle se trouve la société [4] désormais dénommée [1] (ci-après « la société »).
Du 31 octobre 2018 au 10 décembre 2018, Monsieur [G] a été placé en arrêt maladie, puis du 10 décembre 2018 au 11 avril 2019 en arrêt de travail pour maladie professionnelle, au regard d'une pathologie à l'épaule droite, une « tendinopathie ».
Par décision du 26 juillet 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Meuse (ci-après « la caisse ») a pris en charge la pathologie de Monsieur [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [G] a repris son activité professionnelle en temps partiel thérapeutique selon avis d'aptitude du médecin du travail en date du 25 avril 2019 avec prévision d'aménagements du poste du travail.
Le 16 novembre 2020, Monsieur [G] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de sa pathologie concernant son épaule gauche.
Le 29 mars 2021, la caisse reconnaissait que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche avait bien une origine professionnelle.
Le 12 avril 2021, Monsieur [G] a saisi la caisse d'une demande de conciliation aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de la société, employeur.
La société n'ayant pas voulu se présenter, un procès-verbal de non conciliation a été dressé.
Monsieur [G] a donc saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'une demande de reconnaissance en faute inexcusable de la société.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
DIT que les maladies professionnelles « tendinopathie de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche » déclarées les 02 mai 2019 et 30 novembre 2020 par Monsieur [G] ne sont pas dues à la faute inexcusable de son employeur, la SA [2] ;
En conséquence,
DÉBOUTÉ Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNÉ Monsieur [H] [G] aux dépens de l'instance ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à l'exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 31 mai 2025, le jugement a été notifié à Monsieur [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 juin 2025, Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues au greffe via RPVA le 08 septembre 2025, Monsieur [G] demande à la Cour de bien vouloir :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [G].
En conséquence,
INFIRMER la décision rendue par le Pôle Sociale du Tribunal Judiciaire de BAR LE DUC le 28 mai 2025.
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la société [5] a commis une faute inexcusable en exposant son salarié, Monsieur [H] [G], à un danger dont elle avait conscience et connaissance.
En conséquence,
ORDONNER la majoration de la rente au titre des deux maladies professionnelles dont Monsieur [G] est l'objet.
Avant dire droit,
ORDONNER une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans de désigner.
Monsieur [G] soutient que la société a commis une faute inexcusable, dès lors qu'elle avait pleinement connaissance des risques encourus au sein de la station d'essais, notamment en raison de l'absence de matériel adapté à la manipulation de charges lourdes.
Il fait valoir que, malgré les préconisations émises par le médecin du travail, aucun aménagement ni aucune mesure corrective n'auraient été mis en oeuvre afin de prévenir les troubles musculosquelettiques auxquels il était exposé. Il ajoute avoir repris son poste antérieur quelques mois après son arrêt, après un bref passage au service des échantillons, sans qu'aucun aménagement de ses conditions de travail n'ait été instauré, de sorte que compensant ses difficultés relatives à l'épaule droite il a développé une pathologie identique à l'épaule gauche.
Il sollicite l'ordonnance d'une expertise médicale pour évaluer ses préjudices ainsi que la majoration de sa rente à son taux maximum.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 16 février 2026, la société SA [1] demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les textes, la jurisprudence, les pièces,
Vu le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 28 mai 2025,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc du 28 mai 2025,
DÉBOUTER Monsieur [G] de toutes ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [G] au règlement de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Si la Cour infirmait le jugement et considérait que la faute inexcusable de la société [1] était établie,
JUGER que l'action récursoire de la CPAM sera limitée aux seuls taux notifié et opposables à la société,
EXCLURE de la mission d'expertise toute évaluation des dépenses de santé futures et du préjudice d'agrément,
ORDONNER à l'expert qui serait désigné dans cette hypothèse, de convoquer l'ensemble des parties aux réunions d'expertise, de communiquer un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent formuler des dires dans un délai raisonnable avant l'envoi du rapport définitif.
DÉBOUTER Monsieur [G] de toute autre demande.
La société réplique que, depuis l'affectation de Monsieur [G] à la station d'essais en 2014, celui-ci n'a jamais signalé de difficulté particulière liée à son poste ou à ses conditions de travail. Elle soutient qu'à l'occasion de la visite médicale d'octobre 2019, le médecin du travail n'a formulé aucune observation relative au positionnement de Monsieur [G] lors de la manipulation des échantillons ni au respect de ses éventuelles préconisations.
Elle conteste le fait que son affectation à un poste aux échantillons ne se soit déroulé que sur un temps de 4 mois avant réintégration du poste antérieur et précise que ce poste ne modifie pas l'emploi qualifié de technicien aux essais et qui figure ainsi sur les bulletins de paie.
Elle fait valoir, en outre, avoir mis en place les moyens nécessaires pour assurer la manipulation sécurisée des produits et des charges, produisant à cet effet plusieurs attestations de salariés. La société en déduit qu'il ne saurait lui être reproché une absence de mesures de prévention propres à éviter la réalisation d'un risque pour la santé de ses salariés.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier, le 18 février 2026, la CPAM de la Meuse demande à la Cour de bien vouloir:
Vu les articles L. 452-1 à L. 452-5 et l'article R. 452-1 du Code de la sécurité sociale,
- DIRE si les maladies reconnues à Monsieur [G] [H] sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la Société [2];
Le cas échéant,
- ORDONNER la majoration des indemnités en capitaux versés à Monsieur [G] au titre de ces pathologies,
- FIXER la réparation des préjudices subis par Monsieur [G],
- CONDAMNER l'employeur fautif à rembourser à la CPAM de la Meuse, le montant global des indemnisations complémentaires du fait de sa faute inexcusable.
La caisse fait valoir qu'il appartiendra à la Cour d'apprécier si les maladies professionnelles reconnues à Monsieur [G] sont dues ou non à la faute inexcusable de son employeur et le cas échéant de fixer les réparations correspondantes. En outre, la caisse s'en rapporte à la décision de la Cour sur l'indemnisations des préjudices.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l'audience du 4 mars 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026, prorogé au 24 juin 2026 en considération de la charge de travail de la chambre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Sur la détermination de la demande relative à la faute inexcusable
Les conclusions prises pour monsieur [G] ne contiennent pas, ni dans l'exposé du litige, ni dans l'exposé des moyens et arguments, ni dans le dispositif, la détermination de la maladie professionnelle, ou des maladies professionnelles, en lien avec la faute inexcusable qui est recherchée par l'action entreprise.
Or il est établi que monsieur [G] a souffert de deux maladies professionnelles, reconnues comme telles par la CPAM de la Meuse, l'une relative à l'épaule droite selon décision du 26 juillet 2019 ( tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs), et l'autre relative à la même pathologie affectant l'épaule gauche selon décision de prise en charge de la même caisse le 29 mars 2021.
Les pièces produites par la société intimée en convainquent, et le tribunal, dans sa décision entreprise, l'expose également et a motivé sa décision, de rejet, sur les deux maladies professionnelles.
Il convient dès lors de dire que le litige porte sur l'établissement de la faute inexcusable de l'employeur au regard de ces deux pathologies prises en charge.
Sur la faute inexcusable en lien avec la tendinopathie de l'épaule droite
Cette pathologie a été déclarée le 28 janvier 2019 par monsieur [G], lequel indique avoir été technicien d'essais depuis le mois d'octobre 2014.
Le tribunal, pour écarter la faute inexcusable en lien avec cette pathologie, retient:
- que le poste technicien d'essais, qui n'est pas une activité de production, nécessite le port de charges lourdes, telles que des poutres de grande longueur en bois pesant environ 35 kgs ou des tôles qui sont portées sur un banc;
- que selon avis du médecin du travail en date du 14 décembre 2015 il a été préconisé l'installation de chariots élévateurs et des tables élévatrices supplémentaires ainsi que des ponts roulants ou palan pour prévenir le risque de troubles musculo-squelletique;
- que l'employeur a conscience du risque encouru dès lors qu'il justifie la mise en place de matériels facilitant la manipulation et diverses attestations de salariées établissent cette situation;
- que cependant monsieur [G] échoue à établir les manquements reprochés à son employeur.
Dans ses conclusions, non détaillés par pathologies, monsieur [G] indique:
- que la société a fait un état des lieux à la suite de l'avis du médecin du travail de 2015 mais sans jamais aboutir à des modifications;
- que 'les actions menées par [5], si tant est qu'elles puissent être qualifiées de cette façon, ont simplement consisté en l'acqusition d'un plafonnier à ventouses pour la manutention de quelques produits uniquement';
- que c'est en raison de conditions partiuclièrement difficiles que Monsieur [G] a déclaré une tendinopathie qui le tint éloigné de son poste de travail durant de nombreux mois.
Le surplus du développement concerne, manifestement, la pathologie à l'épaule gauche et l'absence arguée d'un reclassement de monsieur [G] et d'un poste adapté à compter de son retour au travail en septembre 2019.
Monsieur [G] ne produit aucune pièce relative à la première période ici en examen, relativement aux manquements allégués, lesquels sont énoncés par des généralités.
Dès lors, le constat d'une maladie professionnelle n'établissant pas de ce seul fait l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur dans sa survenance, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la faute inexcusable en lien avec la tendinopathie de l'épaule gauche
Il est établi que le 25 avril 2019 le Dr [M], médecin du travail, a délivré un avis d'aptitude à la reprise du travail de Monsieur [G] dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avec les aménagements suivants:
- pas de port de charges supérieures à 10 kg de façon répétitive et/ou prolongée;
- pas d'élévation du bras droit au dessus du plan de la poitrine de façon répétitive et/ou prolongée.
Il est par ailleurs établi, les deux parties l'évoquant, qu'à son retour en septembre 2019 monsieur [G] a intégré un nouveau poste, au service des échantillons, lequel se trouve au sein du site de la station essais et dépend du même service.
Cependant monsieur [G] affirme, et son employeur le conteste, que quatre mois plus tard, sans énoncer de date précise, il est retourné à ses anciennes fonctions de technicien d'essais, et qu'ainsi son poste n'a pas été adapté selon les préconisations de médecin du travail, occasionnant par suite sa pathologie à l'épaule gauche.
Le tribunal, pour écarter l'affirmation de monsieur [G], a retenu qu'il ne versait aucune pièce pour démontrer la situation revendiquée.
Monsieur [G] produit à cet égard :
- ses bulletins de salaires sur la période allant de mars 2020 à septembre 2020, et comportant la mention de l'emploi de technicien d'essais dans le service station d'essais, pour démontrer qu'il était bien revenu dans son service antérieur ( pièces numerotées 23);
- le compte rendu par la [6] du 3 mars 2020, à la demande de la direction, pour apprécier la compatibilité des restrictions médicales de monsieur [G] avec le poste de technicien d'essai ( pièce 10).
S'agissant des bulletins de salaires, la société fait valoir que l'argument est inopérant dès lors que l'emploi est le même, en qualité de techniciens aux essais, et que l'affectation à un poste aux échantillons ne modifiait pas la mention portée.
Elle produit par ailleurs des mails, sur la période en litige, pour établir que monsieur [G] était bien resté au service échantillons.
En l'espèce les bulletins de paie sur la période pour laquelle les parties conviennent que le poste occupé était bien le service échantillons, soit de septembre 2019 à décembre 2019, produits non par monsieur [G] mais par la société, permettent de constater que les mentions sont identiques à celles produites par l'appelant pour la période de mars 2020 à septembre 2020. Dès lors ces dernières ne sauraient révéler, comme le soutient l'appelant, un retour aux fonctions antérieures de technicien d'essais à compter de janvier 2020.
Par ailleurs, et ainsi que le tribunal l'a retenu dans sa décision, l'étude effectuée par le [6] en mars 2020 sur l'adaptation du poste de technicien à la station d'essais aux restrictions médicales de monsieur [G] ne permet pas d'indiquer qu'à cette date monsieur [G] était actif sur ce poste et qu'il s'agissait d'une évaluation d'une adaptation possible.
Monsieur [G] ne produit aucun témoignage sur son affectation à compter du mois de janvier 2020. Il ne produit aucun autre document permettant d'accréditer ses dires de retour aux fonctions antérieures.
Au surplus il n'apporte aucune réplique à la pièce 14 produite par l'employeur, reprise dans les conclusions de ce dernier, s'agissant de mails signés par ses soins au nom du service échantillons et documentations, en août et septembre 2020.
Dans un mail du 4 août 2020 l'associée d'un cabinet d'architecte, sollicitant des plaquettes sur des produits, le dénomme [P], ce qui laisse entendre une proximité dans l'échange et partant une habitude de contact.
Il est dès lors établi que monsieur [G] était bien au service échantillons dans le courant de l'année 2020 et n'a dès lors pas réintégré l'ancien poste occupé avant son arrêt de travail pour sa tendinopathie à l'épaule droite, comme il le prétend.
Dès lors son argumentaire sur un non-respect par l'employeur des prescriptions médicales sont inopérantes et infondées, et alors qu'il ne soutient pas que son activité au sein du service échantillons était incompatible avec les restrictions médicales existantes.
Il faut en conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande pour faute inexcusable en lien avec cette maladie professionnelle.
Au final il faut confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, monsieur [G], qui voit son appel rejeté, sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera en outre condamné à verser une somme de 1 500 € à la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 28 mai 2025 du tribunal judiciaire de BAR LE DUC en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens d'appel;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à verser la somme de 1 500 € à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a48928493c619cd1f4d0ec9
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48928493c619cd1f4d0ec9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
