Cour d'appel
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 21 mai 2026, 23/01038
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [K] [M], salarié de la société [1] en qualité de technicien de maintenance informatique, a été victime d'un accident de travail le 12 novembre 2019 au cours d'un déplacement pour son employeur.
- Procédure: Par déclaration enregistrée par le greffe le 21 février 2023, M. [K] [M] a interjeté appel du jugement.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 19 janvier 2023; Déboute M. [M] de l'intégralité de ses demandes Y ajoutant.
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- Analyse: Aux termes de l'article L 434-2 alinéa 1 et de l'article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ).
Conclusion : La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 19 janvier 2023, Déboute M. [M] de l'intégralité de ses demandes Y ajoutant, Condamne M. [M] aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 12 novembre 2019
- Appel formé Appelant : M. [K] [M] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration enregistrée par le greffe le 21 février 2023, M. [K] [M] a interjeté appel
- Conclusions notifiées conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 05 mars 2026.
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
Texte de la décision
ur [K] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Mme CHAIB en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.
Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.
Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.
Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M.
Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par M.
Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M.
Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : M. [K] [M], salarié de la société [1] en qualité de technicien de maintenance informatique, a été victime d'un accident de travail le 12 novembre 2019 au cours d'un déplacement pour son employeur.
La CPAM de l'Hérault a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La déclaration d'accident de travail mentionne : 'Mise en conformité et test des câblages du réseau informatique ; l'accès au local informatique se faisant par les sous-pentes, il a heurté une des poutres en béton du bâtiment se situant à la sortie du local ce qui l'a assommé et l'a fait tomber'.
Le certificat médical initial rédigé le 14 novembre 2019 et établi par la Polyclinique [Localité 4] fait état de : 'Traumatisme crânien [...] avec perte de connaissance'.
Le médecin conseil a considéré l'état de santé de l'assuré consolidé au 15 juillet 2021.
L'expertise technique, réalisée par le docteur [U] le 18 août 2021, a confirmée cette date de consolidation.
La commission de recours amiable a rejeté la contestation formée par M. [M] relativement à cette date de consolidation.
Parallèlement et sur l'avis du médecin conseil, la CPAM de l'Hérault a notifié à M. [M] , le 22 juillet 2021, un taux d'incapacité permanente de 8 %.
Mots-clés droit social
Licenciement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01038
Résumé source
M. [K] [M], salarié de la société [1] en qualité de technicien de maintenance informatique, a été victime d'un accident de travail le 12 novembre 2019 au cours d'un déplacement pour son employeur. La CPAM de l'Hérault a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La déclaration d'accident de travail mentionne : 'Mise en conformité et test des câblages du réseau informatique ; l'accès au local informatique se faisant par les sous-pentes, il a heurté une des poutres en béton du bâtiment se situant à la sortie du local ce qui l'a assommé et l'a fait tomber'. Le certificat médical initial rédigé le 14 novembre 2019 et établi par la Polyclinique [Localité 4] fait état de : 'Traumatisme crânien [...] avec perte de connaissance'. Le médecin conseil a considéré l'état de santé de l'assuré consolidé au 15 juillet 2021. L'expertise technique, réalisée par le docteur [U]…