Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale

3e chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 23/03430

LicenciementSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 ans

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 25 mars 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui notifiait une décision de rejet de l'allocation sollicitée.
  • Procédure: Par déclaration électronique en date du 4 juillet 2023, M. [A] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 23 juin 2023.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Déboute M. [A] de toutes ses demandes; Condamne M. [A] au paiement des dépens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Monsieur [J] [A]
  2. Conclusions notifiées appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

106 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 2 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03430 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4FJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2023

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG22/00976

APPELANT :

Monsieur [J] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Organisme MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 02/07/2026, les parties avisées ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par P.CLUZEL greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er décembre 2021, M. [A] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Hérault une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Le 25 mars 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui notifiait une décision de rejet de l'allocation sollicitée au motif suivant : « vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 %. »

Par courrier adressé le 25 mai 2022, M. [A] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la CDAPH.

Par requête réceptionnée le 17 août 2022, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision implicite de rejet de la CDAPH.

Après avoir ordonné à l'audience du 25 mai 2023 une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [O], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 22 juin 2023, statué comme suit :

Reçoit le recours de M. [J] [A],

Dit que son taux d'incapacité permanente était à la date de sa demande compris entre 50'% et 79'%,

Dit que M. [A] ne justifie pas subir à la date de sa demande une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

Dit que M. [A] supportera les dépens.

Par déclaration électronique en date du 4 juillet 2023, M. [A] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 23 juin 2023.

La cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 26 mars 2026.

' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [A] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu au fond le 22 juin 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier (RG N°22/00976) en ce qu'il a dit qu'il ne justifie pas subir à la date de sa demande une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et, en conséquence, l'a débouté de ses demandes ;

Ordonner à toutes fins utiles la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire afin qu'il plaise au médecin expert désigné par la Cour de Céans de déterminer son taux d'incapacité permanente ;

Réformer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées notifiée par courrier du 25 mars 2022 portant refus d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés, reçu le 2 mai 2022, ainsi que la décision de rejet née le 9 août 2022 suite recours préalable obligatoire du 25 mai 2022 reçu le 9 juin 2022';

Lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2021 soit à compter de sa demande et ce pour une durée de 5 ans ;

Condamner la MDPH à lui verser les sommes suivantes :

- 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ;

- 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

Condamner la MDPH aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La MDPH de l'Hérault, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ni personne pour elle.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 26 mars 2026.

MOTIVATION

À titre liminaire, il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En outre, aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur le taux d'incapacité et la demande d'expertise :

Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation adulte handicapé est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80'% ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50'% et 79'% avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité':

- un taux inférieur à 50'% correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,

- un taux de 50'% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,

- un taux d'au moins 80'% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80'% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50'% et 79'%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.

En l'espèce, l'appelant qui sollicite la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise afin que soit déterminé son taux d'incapacité ne conteste pas aux termes de ses écritures la décision du tribunal qui a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %.

En conséquence, le jugement entrepris sera définitif sur ce point sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une expertise.

Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Il est de droit que les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et notamment la question de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi s'apprécient au jour de la demande.

À l'appui de son appel, M. [A] explique qu'il a perdu son emploi d'opérateur polyvalent et cariste auprès de la société [1] à la suite d'un licenciement intervenu le 13 janvier 2022 pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement. Depuis son licenciement, il rapporte qu'il ne parvient pas à trouver un emploi stable et durable, n'ayant pu travailler que selon des contrats précaires à durée déterminée.

Il soutient que son état de santé, qui entraîne d'importantes conséquences sur son quotidien et l'empêche d'effectuer de nombreux mouvements, fait obstacle à la poursuite d'une activité professionnelle.

En l'espèce il est constant que, concomitamment à la demande présentée à la MDPH le 1er décembre 2021, M. [A] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude. L'avis d'inaptitude établit le 10 novembre 2021 mentionne que l'appelant demeurait apte à exercer « un poste sans mouvement du membre supérieur gauche au-delà de l'épaule ; sans port de charge supérieur à 20 kg ; pas de port de charge répétitif ; pas de mouvement répétitif du membre supérieur gauche », le médecin du travail ayant également précisé qu'il pourrait bénéficier d'une formation pour être reclassé.

L'appelant a par ailleurs pu reprendre une activité professionnelle à la suite de son licenciement, comme en attestent les contrats de travail qu'il verse aux débats. La cour observe à ce titre qu'il a notamment travaillé en qualité de jardinier auprès de la ville de [Localité 4] pour la période du 1er juillet 2022 jusqu'au 30 juin 2023 à hauteur de 20 heures par semaine, puis en qualité d'ouvrier paysagiste d'exécution pour le compte de la SAS [2] à temps plein du 3 juillet 2023 jusqu'au 3 juillet 2024.

Il verse également un jugement rendu le 12 septembre 2023 dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur à l'appui duquel il soutient que le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a reconnu l'existence de restrictions substantielles et durables à l'emploi. Toutefois si cette décision fait état de « restrictions d'aptitudes » qui ne sont pas contestées au regard des éléments versés par l'appelant, la cour observe qu'elle n'établit nullement que M. [A] rencontrait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au jour de la demande.

Au vu de ces éléments, s'il apparaît que M. [A] rencontrait manifestement des difficultés d'accès à l'emploi en raison des restrictions mentionnées par l'avis d'inaptitude de la médecine du travail, il ne justifie pas pour autant que son état de santé était incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle en milieu ordinaire ou protégé pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.

Les éléments qu'il produit témoignent de surcroît qu'il a pu reprendre une activité professionnelle compatible avec les restriction de la médecine du travail pour une durée supérieure à un mi-temps.

En outre, les difficultés qu'il évoque dans sa recherche d'emploi ne permettent pas de retenir l'existence d'une restriction exclusivement en lien avec son handicap qui ne pourrait être surmontée par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour lui ou pour son employeur des charges disproportionnées.

Il s'ensuit que M. [A] n'établit pas le caractère insurmontable de l'accès à l'emploi dû à son handicap et nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Il convient donc de débouter M. [A] de ses demandes et de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

M. [A] sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [A] de toutes ses demandes,

Condamne M. [A] au paiement des dépens,

Déboute M. [A] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4897af93c619cd1f4d400c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.