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Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 mai 2026, 25/02334

Date
13/05/2026
Chambre
3e chambre sociale
Numéro
25/02334
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par arrêt en date du 27 mars 2025, la cour d'appel de céans, statuant en l'absence de Mme [A], a: infirmé le jugement rendu le 27 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [A] à 18 %; fixé à 10 % le taux global d'incapacité permanente de Mme [A], à la date de consolidation fixée au 18 mai 2018, des lésions résultant de l'accident du travail du 8 avril 2016; laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
  • Solution: Déclare recevable l'opposition formée par Mme [L] [A] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d'appel de Montpellier; En conséquence, Rétracte l'arrêt de défaut rendu le 27 mars 2025; statuant à nouveau sur l'ensemble du litige.
  • Analyse: Sur la recevabilité de l'opposition: Aux termes de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition est la voie de recours qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
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  • Analyse: L' état de santé de Mme [M] [A] en rapport avec son accident du travail du 8 avril 2016 a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 18 mai 2018.

Conclusion : La cour, Déclare recevable l'opposition formée par Mme [L] [A] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d'appel de Montpellier.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail du 8 avril 2016
  2. Appel formé Appelant : reçu au greffe le 23 juin 2021, la CPAM du Gard (organisme) · en date du 17 juin 2021, reçu au greffe le 23 juin 2021, la CPAM du Gard a interjeté appel
  3. Conclusions notifiées conclusions déposées par les parties pour l'audience du 19 février 2026.
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

Texte de la décision

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 13 Mai 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG21/4143 APPELANTE : CPAM DU GARD [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Mme BERGER en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : Madame [M] [A] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.

Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.

Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M.

Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [M] [A], employée comme commis de cuisine crêpière par la Société [Q] à [Localité 3] (34), a été victime d'un accident le 8 avril 2016, qui a occasionné une 'contusion du poignet gauche', selon certificat médical initial du même jour établi par le CHU de [Localité 4], et qui a été pris en charge le 14 avril 2016 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) du Gard au titre de la législation professionnelle.

Mme [M] [A] a ensuite fait parvenir à la CPAM du Gard un certificat médical daté du 3 mai 2016, faisant état d'une 'fracture scaphoïde', ainsi qu'un certificat médical daté du 22 août 2016 faisant état d'une 'algodystrophie', nouvelles lésions qui ont également été prises en charge par la CPAM du Gard au titre de la législation professionnelle.

L' état de santé de Mme [M] [A] en rapport avec son accident du travail du 8 avril 2016 a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 18 mai 2018.

Par décision notifiée à Mme [A] le 25 mai 2018, la CPAM du Gard lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3 %, pour les séquelles suivantes : 'séquelles indemnisables à type d'algies moyenne et impotence fonctionnelle légère de la fracture du scaphoïde gauche sur état antérieur chez une droitière-pas de séquelles d'agloneurodytrophie'.

Par courrier recommandé en date du 25 juin 2018, reçu au greffe le 29 juin 2918, Mme [M] [A] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d'un recours contre la décision de la CPAM du 25 mai 2018.

Après avoir ordonné à l'audience du 15 avril 2021, une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [W], médecin expert, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 27 mai 2021 : - en la forme, reçu le recours de Mme [M] [A] - fixé à 18 % dont 8 % au titre de l'incidence professionnelle, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] [A] à la date de consolidation des lésions le 18 mai 2018, résultant de son accident du travail du 8 avril 2016.

Par courrier recommandé en date du 17 juin 2021, reçu au greffe le 23 juin 2021, la CPAM du Gard a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2026.

Par arrêt en date du 27 mars 2025, la cour d'appel de céans, statuant en l'absence de Mme [A], a : - infirmé le jugement rendu le 27 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [A] à 18 % - fixé à 10 % le taux global d'incapacité permanente de Mme [A], à la date de consolidation fixée au 18 mai 2018, des lésions résultant de l'accident du travail du 8 avril 2016 - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 2025, reçue au greffe le 22 avril 2025, Mme [L] [A] a fait opposition à l'arrêt du 27 mars 2025, qui lui avait été notifié par lettre recommandée en date du 27 mars 2025.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3e chambre sociale
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
25/02334
Résumé source

Mme [M] [A], employée comme commis de cuisine crêpière par la Société [Q] à [Localité 3] (34), a été victime d'un accident le 8 avril 2016, qui a occasionné une 'contusion du poignet gauche', selon certificat médical initial du même jour établi par le CHU de [Localité 4], et qui a été pris en charge le 14 avril 2016 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) du Gard au titre de la législation professionnelle. Mme [M] [A] a ensuite fait parvenir à la CPAM du Gard un certificat médical daté du 3 mai 2016, faisant état d'une 'fracture scaphoïde', ainsi qu'un certificat médical daté du 22 août 2016 faisant état d'une 'algodystrophie', nouvelles lésions qui ont également été prises en charge par la CPAM du Gard au titre de la législation professionnelle. L' état de santé de Mme [M] [A] en rapport avec son accident du travail du 8 avril 2016 a été déclaré consolidé par la caisse à…