Cour d'appel
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 12 mai 2026, 22/06273
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [M] [W], employée depuis le 1er septembre 2011 en qualité de secrétaire comptable par la Banque de France à [Localité 2], a adressé à la caisse des accidents du travail de la Banque de France une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 27 juin 2017 pour une 'dépression réactionnelle; anxiété généralisée suite à une situation conflictuelle au travail', suivant certificat médical initial établi par le docteur [V] le 26 avril 2017.
- Procédure: Selon jugement rendu le 20 septembre 2022, le pôle social du tribuna.
- Solution: INFIRME le jugement n° RG 18/00482 rendu le 20 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau, Y ajoutant; DIT que la maladie déclarée par Mme [M] [W] le 27 juin 2017 ne présente pas de lien direct et essentiel avec son travail habituel au sens de l'article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale CONFIRME la décision de la caisse des accidents du travail de la Banque de France du 7 mars 2018 et la décision de la commission de recours amiable du 13 avril 2018 refusant la prise en charge de la maladie déclarée le 27 juin 2017 au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles DÉBOUTE Mme [M] [W] de l'intégralité de ses demandes DÉBOUTE.
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- Analyse: Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. " Par ailleurs, l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 janvier 2019, prévoyait que " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale Demandeur : Mme [M] [W] (personne physique / salarié probable) · Par requête déposée au greffe le 18 mai 2018, Mme [M] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, devenu…
- Appel formé Appelant : reçue au greffe le 9 décembre 2022, la caisse des accidents du travail de la Banque de France (organisme) · lettre recommandée en date du 8 décembre 2022 reçue au greffe le 9 décembre 2022, la caisse des accidents du travail de la…
- Conclusions notifiées conclusions déposées par les parties pour l'audience du 12 février 2026.
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
Texte de la décision
Grosse + copie délivrée le à SOCIAL ET ECONOMIQUE BANQUE DE FRANCE Central section du régime accident du travail [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES substitué à l'audience par Me Simon LAMBERT avocat au barreau de Montpellier INTIMEE : Madame [M] [W] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport, la mise à disposition initialement fixée au 16/04/2026 et le délibéré prorogé au 12/05/2026, les parties avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.
Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.
Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; -signé par M.
Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [M] [W], employée depuis le 1er septembre 2011 en qualité de secrétaire comptable par la Banque de France à [Localité 2], a adressé à la caisse des accidents du travail de la Banque de France une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 27 juin 2017 pour une 'dépression réactionnelle - anxiété généralisée suite à une situation conflictuelle au travail', suivant certificat médical initial établi par le docteur [V] le 26 avril 2017.
S'agissant d'une maladie professionnelle hors tableau, la caisse des accidents du travail de la Banque de France a confié au docteur [J] [N] une expertise ayant pour objectif de déterminer si le taux d'incapacité permanente prévisible de Mme [W] était ou non supérieur à 25 %.
Le docteur [N] a rendu son rapport d'expertise le 26 octobre 2017, concluant à la fixation du taux d'incapacité permanente de Mme [W] à 30 %.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( CRRMP ) de la région d'Ile de France a été saisi pour avis par la caisse des accidents du travail de la Banque de France, en application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le CRRMP ayant considéré dans son avis du 15 février 2018 qu'il ne pouvait être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre le travail habituel de Mme [M] [W] et la pathologie dont elle se plaignait, la caisse des accidents du travail de la Banque de France lui a notifié par courrier du 7 mars 2018 son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Mme [M] [W] a saisi le 15 mars 2018 la commission de recours amiable d'un recours contre la décision de la caisse.
Par décision du 13 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation et confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 27 juin 2017.
Par requête déposée au greffe le 18 mai 2018, Mme [M] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse des accidents du travail de la Banque de France Par jugement avant-dire droit rendu le 26 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné la saisine du CRRMP de Marseille région Corse PACA afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée le 27 juin 2017 et l'exposition professionnelle de Mme [M] [W].
Le CRRMP de [Localité 3] région PACA Corse a rendu le 1er février 2022 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M] [W] et n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Selon jugement rendu le 20 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a : - dit qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par madame [M] [W] le 27 juin 2017, et ses conditions de travail - en conséquence, admis madame [M] [W] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles - renvoyé madame [M] [W] devant les services de la caisse des accidents du travail de la Banque de France pour la liquidation de ses droits - débouté la caisse des accidents du travail de la Banque de France - mis les dépens à la charge de la caisse des accidents du travail de la Banque de France.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/06273
Résumé source
Mme [M] [W], employée depuis le 1er septembre 2011 en qualité de secrétaire comptable par la Banque de France à [Localité 2], a adressé à la caisse des accidents du travail de la Banque de France une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 27 juin 2017 pour une 'dépression réactionnelle - anxiété généralisée suite à une situation conflictuelle au travail', suivant certificat médical initial établi par le docteur [V] le 26 avril 2017. S'agissant d'une maladie professionnelle hors tableau, la caisse des accidents du travail de la Banque de France a confié au docteur [J] [N] une expertise ayant pour objectif de déterminer si le taux d'incapacité permanente prévisible de Mme [W] était ou non supérieur à 25 %. Le docteur [N] a rendu son rapport d'expertise le 26 octobre 2017, concluant à la fixation du taux d'incapacité permanente de Mme [W] à 30 %. Le Comité…