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Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01516

Date
11/06/2026
Chambre
3e chambre sociale
Numéro
23/01516
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par requête de son avocate en date du 1er juin 2021 déposée au greffe le 30 juin 2021, Mme [E] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d'un recours la décision de rejet d'octroi de l'allocation d'adulte handicapé, demandant au tribunal de dire et juger la décision de la CDAPH de la MDPH du 1er avril 2021 nulle et de nul effet, de dire et juger qu'elle est éligible à l'AAH et, subsidairement, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer son état d'handicap.
  • Procédure: Par déclaration électronique reçue au greffe le 20 mars 2023, Mme [E] [N] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: CONFIRME le jugement n° RG 21/00125 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions DEBOUTE Mme [E] [N] de l'intégralité de ses demandes Y ajoutant; CONDAMNE Mme [E] [N] à payer les dépens d'appel.
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  • Analyse: Sur la demande principale relative à l'AAH: 1/ Sur le taux d'incapacité permanente: Il résulte de la combinaison des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).
  • Demandes: Suivant ses conclusions en date du 10 septembre 2025 déposées et soutenues à l'audience du 12 mars 2026 par son avocat, la MDPH de l'Aveyron demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rodez en date du 16 février 2023 et de rejeter le recours présenté par Mme [N] comme étant infondé.

Conclusion : La cour, CONFIRME le jugement n° RG 21/00125 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions DEBOUTE Mme [E] [N] de l'intégralité de ses demandes Y ajoutant, CONDAMNE Mme [E] [N] à payer les dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale Demandeur : déposée au greffe le 30 juin 2021, Mme [E] [N] · Par requête de son avocate en date du 1er juin 2021 déposée au greffe le 30 juin 2021, Mme [E] [N] a saisi le pôle social du…
  2. Appel formé Appelant : Mme [E] [N] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration électronique reçue au greffe le 20 mars 2023, Mme [E] [N] a interjeté appel
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions de l'appelant Appelant : son avocat, Mme [E] [N] · conclusions d'appelant déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2026 par son avocat, Mme [E] [N]…
  2. Conclusions notifiées déposées et soutenues à l'audience du 12 mars 2026 par son avocat, la MDPH de l'Aveyron · conclusions en date du 10 septembre 2025 déposées et soutenues à l'audience du 12 mars 2026 par son avocat, la MDPH de l'Aveyron…
  3. Conclusions notifiées conclusions déposées par les parties pour l'audience du 12 mars 2026.

Texte de la décision

me [E] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Organisme MDPH DE L'AVEYRON [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sarah MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill're, chargé du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.

Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M.

Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 11/06/2026 les pareties avisées ; - signé par M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M.

Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 7 novembre 2019, Mme [E] [N] a présenté une demande d'allocation d'adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Aveyron.

Le 10 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a notifié une décision de non attribution de l'allocation d'adulte handicapé ( AAH ) et de la prestation de compensation du handicap ( PCH ), retenant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Mme [E] [N] a demandé la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation le 10 juillet 2020 puis a formé le 14 janvier 2021 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

Le 1er avril 2021, après une réévaluation de la situation de Mme [N], la CDAPH a confirmé son rejet d'octroi de l'allocation d'adulte handicapé et maintenu sa décision initiale.

Par requête de son avocate en date du 1er juin 2021 déposée au greffe le 30 juin 2021, Mme [E] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d'un recours la décision de rejet d'octroi de l'allocation d'adulte handicapé, demandant au tribunal de dire et juger la décision de la CDAPH de la MDPH du 1er avril 2021 nulle et de nul effet, de dire et juger qu'elle est éligible à l'AAH et, subsidairement, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer son état de handicap.

Par jugement s prétentions et a laissé les dépens à sa charge.

Par déclaration électronique reçue au greffe le 20 mars 2023, Mme [E] [N] a interjeté appel de cette décision.

Suivant ses conclusions d'appelant déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2026 par son avocat, Mme [E] [N] demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, de juger qu'elle est éligible à une allocation adulte handicapée en application des textes susvisés, compte tenu de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qu'elle supporte et ce à compter du 10 juin 2020, date du 1er rejet de sa demande - condamner la [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant ses conclusions en date du 10 septembre 2025 déposées et soutenues à l'audience du 12 mars 2026 par son avocat, la MDPH de l'Aveyron demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rodez en date du 16 février 2023 et de rejeter le recours présenté par Mme [N] comme étant infondé.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3e chambre sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
23/01516
Résumé source

Le 7 novembre 2019, Mme [E] [N] a présenté une demande d'allocation d'adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Aveyron. Le 10 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a notifié une décision de non attribution de l'allocation d'adulte handicapé ( AAH ) et de la prestation de compensation du handicap ( PCH ), retenant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Mme [E] [N] a demandé la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation le 10 juillet 2020 puis a formé le 14 janvier 2021 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Le 1er avril 2021, après une réévaluation de la situation de Mme [N], la CDAPH a confirmé son rejet d'octroi de l'allocation d'adulte handicapé et maintenu sa décision initiale. Par requête de…