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Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01477

Date
11/06/2026
Chambre
3e chambre sociale
Numéro
23/01477
Montant détecté
200 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par déclaration électronique reçue au greffe le 16 mars 2023, M. [B] [K] a interjeté appel du jugement, en ce qu'il a: fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [B] [K] à la date de consolidation, le 22 juin 2021, résultant des séquelles de l' accident du travail du 13 mars 2019; dit n'y avoir lieu à faire application des articles 35 et 75 de la loi du 31 juillet 1991; dit que M. [K] [B] supportera la charge des dépens.
  • Solution: CONFIRME le jugement n° RG 22/00157 rendu le 28 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions DÉBOUTE M. [B] [K] de l'intégralité de ses demandes Y ajoutant.
  • Demandes: Il estime, au vu des pièces médicales qu'il verse aux débats (compte rendu scanner lombaire du 19 avril 2021, compte-rendu de l'IRM droite du 2 janvier 2023, certificats du docteur [C] du 13 janvier 2023, suivi kinésithérapeutique, suivi avec praticiens, ordonnances pour traitement médicamenteux de 2022 et 2023), et du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT qui conclut qu'il 'persiste des séquelles à type de limitation douloureuse et fonctionnelle des mouvements de l'épaule droite chez un droitier, l'antépulsion et l'abduction étant supérieures à 90 °', son taux d'incapacité ne pouvait être fixé en deçà de 20 %.
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  • Analyse: S'agissant du retentissement professionnel allégué, la cour observe que M. [K] était employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée au moment de l'accident, et que son employeur a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 18 septembre 2020, de sorte que l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle auprès de cet employeur ne peut être imputée aux seules séquelles de l'accident.

Conclusion : La cour, CONFIRME le jugement n° RG 22/00157 rendu le 28 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions DÉBOUTE M. [B] [K] de l'intégralité de ses demandes Y ajoutant, CONDAMNE M. [B] [K] à verser à la CPAM de l'Hérault la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M. [B] [K] à payer les dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail du 13 mars 2019
  2. Appel formé Appelant : M. [B] [K] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration électronique reçue au greffe le 16 mars 2023, M. [B] [K] a interjeté appel
  3. Conclusions notifiées Appelant : son avocat, M. [B] [K] · conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2026 par son avocat, M. [B] [K] demande à la cour :
  4. Conclusions notifiées conclusions déposées par les parties pour l'audience du 12 mars 2026.
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

Texte de la décision

K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Sarah MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002933 du 17/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : Organisme CPAM DE L'HERAULT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Mme [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill're, chargé du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.

Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M.

Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 11/06/2026 les pareties avisées ; - signé par M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M.

Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : M. [B] [K], embauché en qualité de manoeuvre par la société [1] a été victime d'un accident le 13 mars 2019, qui a occasionné un ' traumatisme épaule et poignet droit', selon certificat médical initial du 13 mars 2019, et qui a été pris en charge le 25 mars 2019 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de l'Hérault au titre de la législation professionnelle.

Par décision en date du 23 juin 2021, l' état de santé de M. [B] [K] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 22 juin 2021, avec séquelles indemnisables.

Cette décision a été contestée par M. [K] et, après mise en oeuvre d'une expertise médicale et l'avis du médecin expert [A] [D],en date du 22 septembre 2021, par décision notifiée à M. [K] le 13 janvier 2022, la CPAM de l'Hérault a fixé la date de consolidation au 22 juin 2021.

M. [K] a saisi la commission médicale de recours amiable le 28 février 2022 d'une contestation contre cette décision, puis, par requête du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ( .

Par décision du 25 août 2021, la CPAM de l'Hérault a attribué à M. [B] [K], après avis de son médecin conseil du 21 juin 2021, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, ainsi qu'une rente.

M. [K] a saisi la commission médicale de recours amiable le 17 septembre 2021 d'une contestation contre cette décision, puis, par requête du 25 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ( .

Suite au recours de M. [B] [K], la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie a, dans sa séance du 13 janvier 2022, confirmé la décision de la CPAM et fixé le taux d'incapacité permanente de M. [K] à 15 %.

Après avoir ordonné à l'audience du 19 janvier 2023, une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [E], médecin expert, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 28 février 2023 : - reçu le recours de monsieur [B] [K] - ordonné la jonction des dossiers 22/00157 et 22/00720 sous le numéro 22/00157 - constaté que M. [B] [K] ne conteste plus la date de consolidation - fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [B] [K] à la date de consolidation, le 22 juin 2021, résultant des séquelles de l' accident du travail du 13 mars 2019 - dit n'y avoir lieu à faire application des articles 35 et 75 de la loi du 31 juillet 1991 - dit que M. [K] [B] supportera la charge des dépens.

Par déclaration électronique reçue au greffe le 16 mars 2023, M. [B] [K] a interjeté appel du jugement, en ce qu'il a : - fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [B] [K] à la date de consolidation, le 22 juin 2021, résultant des séquelles de l' accident du travail du 13 mars 2019 - dit n'y avoir lieu à faire application des articles 35 et 75 de la loi du 31 juillet 1991 - dit que M. [K] [B] supportera la charge des dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3e chambre sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
23/01477
Résumé source

M. [B] [K], embauché en qualité de manoeuvre par la société [1] a été victime d'un accident le 13 mars 2019, qui a occasionné un ' traumatisme épaule et poignet droit', selon certificat médical initial du 13 mars 2019, et qui a été pris en charge le 25 mars 2019 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de l'Hérault au titre de la législation professionnelle. Par décision en date du 23 juin 2021, l' état de santé de M. [B] [K] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 22 juin 2021, avec séquelles indemnisables. Cette décision a été contestée par M. [K] et, après mise en oeuvre d'une expertise médicale et l'avis du médecin expert [A] [D],en date du 22 septembre 2021, par décision notifiée à M. [K] le 13 janvier 2022, la CPAM de l'Hérault a fixé la date de consolidation au 22 juin 2021. M. [K] a saisi la commission médicale de recours amiable le 28 février 2022 d'une…