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Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01014

Date
11/06/2026
Chambre
3e chambre sociale
Numéro
23/01014
Solution
Renvoi
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Suite à l'échec de la procédure amiable, par requête déposée au greffe le 23 mars 2022, M. [Y] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • Solution: Rejette les fins de non-recevoir soulevées par l'établissement public de coopération culturelle [2] et la société [1]; Confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de M. [J] en reconnaissance de la faute inexcusable recevable; Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la 3ème chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier du Lundi 14 décembre 2026 à 10 heures, assortie du calendrier de procédure suivant: Dit que l'établissement public de coopération culturelle [2] sera tenu de conclure au fond pour le 15 septembre 2026.
  • Demandes: La CPAM des Pyrénées-Orientales demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la confirmation ou l'infirmation du jugement du 24 janvier 2023; dire que les indemnités prévues par les articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale, qui seraient avancées par la CPAM, seront remboursées par l'employeur ou son assureur à la CPAM qui en aurait fait l'avance, dans la seule limite prévue au livre IV du code de la sécurité sociale.
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  • Analyse: Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable: Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale et qu'un nouveau délai ne recommence à courir qu'à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l'existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3.

Conclusion : Solution indiquée : Renvoi.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale Demandeur : M. [Y] [J] (personne physique / salarié probable) · par requête déposée au greffe le 23 mars 2022, M. [Y] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées…
  2. Appel formé Appelant : reçue au greffe le 15 février 2023, l'établissement public de coopération culturelle [2] · lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2023 reçue au greffe le 15 février 2023, l'établissement public de…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées dans toutes ses dispositions, de juger prescrite la · Date ajustée depuis 24/01/2023 · conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocate, l'établissement public de coopération culturelle [2]…
  2. Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience par sa représentante munie d'un pouvoir régulier, la CPAM des Pyrénées-Orientales (organisme) · Dans ses conclusions en date du 20 février 2026 soutenues oralement à l'audience par sa représentante munie d'un pouvoir…
  3. Conclusions notifiées conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 12 mars 2026.

Texte de la décision

EXPRO, JCP DE [Localité 1] N° RG22/108 APPELANTE : Etablissement Public DE COOPERATION CULTURELLE THEATRE DE L'ARCHIPEL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me MASOTTA avocat pour Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur [Y] [J] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES - Représentant : Me FULACHIER avocat pour Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER CPAM DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 4] [Localité 4] Représentant : Mme [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général S.A. [1] pris en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 5] Représentant : Me PIERCHON avocat pour Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill're, chargé du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.

Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M.

Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; -- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 11/06/2026 les pareties avisées ; - signé par M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M.

Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Le 6 octobre 2015, M. [Y] [J], embauché en qualité d'électricien depuis 2011 par l'établissement public de coopération culturelle [2], a été victime d'un accident du travail, ayant chuté de plusieurs mètres d'un échafaudage où il était en train de monter et de régler des éclairages de scène.

A la suite de cette chute, M. [J] a présenté un traumatisme des deux pieds avec fracture luxation du chopart, fracture de la base du 5ème métatarsien et fracture type IV du calcanéum gauche.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Pyrénées Orientales le 16 octobre 2015 et l'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé à la date du 8 septembre 2016, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.

M. [Y] [J] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales en vue d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le 12 septembre 2017, un procès verbal de conciliation partielle a été signé entre M. [J] et son employeur.

Un rapport d'expertise réalisé par le docteur [L] et le docteur [D] a été rendu le 28 mai 2019.

Par courrier du 9 décembre 2021, la CPAM des Pyrénées Orientales a invité le théâtre de l'archipel à une seconde réunion de conciliation, à laquelle l'employeur a finalement refusé de participer.

La caisse a donc émis un procès-verbal de non conciliation en date du 21 janvier 2022.

Suite à l'échec de la procédure amiable, par requête déposée au greffe le 23 mars 2022, M. [Y] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3e chambre sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
23/01014
Solution
Renvoi
Résumé source

Le 6 octobre 2015, M. [Y] [J], embauché en qualité d'électricien depuis 2011 par l'établissement public de coopération culturelle [2], a été victime d'un accident du travail, ayant chuté de plusieurs mètres d'un échafaudage où il était en train de monter et de régler des éclairages de scène. A la suite de cette chute, M. [J] a présenté un traumatisme des deux pieds avec fracture luxation du chopart, fracture de la base du 5ème métatarsien et fracture type IV du calcanéum gauche. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Pyrénées Orientales le 16 octobre 2015 et l'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé à la date du 8 septembre 2016, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %. M. [Y] [J] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales en vue d'obtenir la reconnaissance de la faute…