Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 23/00753
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00753
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Résumé
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 11 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00753 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW2L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 11 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00753 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW2L Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2023 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE N° RG22/00050 APPELANT : Monsieur [F] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Yves FERES, avocat au barreau de CARCASSONNE, postulant, présent à l'audience - Représentant : Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE - non présent à l'audience INTIMEES : S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me BENTZ avocat pour Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE H AUTE-PROVENCE [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Mme [C] en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.
Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.
Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.
Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M.
Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par M.
Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M.
Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [J] a été engagé par la société [1] à compter du 1er juin 2018 en qualité d'ouvrier spécialisé sur différents chantiers.
Par courrier daté du 10 décembre 2020, reçu le 18 décembre 2020 par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-de-Haute-Provence, M. [J] a sollicité auprès de cette dernière la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 11 décembre 2018.
La CPAM des Alpes-de-Haute-Provence lui a répondu, le 29 décembre 2020, que sa demande était irrecevable, comme étant prescrite et forclose.
Par acte d'huissier signifié le 30 septembre 2021, M. [J] a assigné la société [1] ainsi que la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne, afin qu'un expert soit désigné pour constater les séquelles résultant de l'accident du travail du 11 décembre 2018.
Par ordonnance du 3 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne.
Par jugement du 17 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit : Déclare l'action de M. [J] recevable, Déboute M. [J] de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens à la charge de M. [J].
Par déclaration d'appel électronique en date du 09 février 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026. ' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge et, statuant à nouveau, de : Déclarer la société [1] irrecevable en sa demande tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable et de le déclarer forclos à agir et donc irrecevable en son action.
Le déclarer recevable et bien fondé en son action, Juger que la société [1] a commis une faute en omettant de déclarer l'accident du travail dont il a été victime le 11 décembre 2018, Condamner la société [1] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance de se voir reconnaître le bénéfice des prestations prévues par la législation professionnelle en matière d'accident du travail, Subsidiairement, ordonner, avant dire-droit, une mesure d'expertise médicale avec la mission classique en pareille matière, outre celles de déterminer le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident du travail il a été victime le 11 décembre 2018 et se prononcer sur l'incidence professionnelle, et notamment le lien entre l'accident du travail du 11/12/2018 et l'inaptitude au poste de travail suite à l'avis émis par le médecin du travail les 05/05/2022 et 19/05/2022, Dire que la société [1] fera l'avance des frais d'expertise, Condamner la société [1] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance par l'application de l'article du code de procédure civile et aux dépens de première instance. ' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [1] demande à la cour de : In limine litis, Déclarer l'appel incident de la société [1] recevable et bien-fondé, Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 17 janvier 2023 en ce qu'il a déclaré l'action de M. [J] recevable.