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Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 22/04321

Date
11/06/2026
Chambre
3e chambre sociale
Numéro
22/04321
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 21 juillet 2022 le tribunal judiciaire a statué comme suit: Reçoit le recours de Mme [M] [R], Dit que Mme [M] [R] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente comprise entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, En conséquence confirme la décision contestée.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Déboute Mme [M] de ses autres demandes, Y ajoutant.
  • Analyse: Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit.
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  • Demandes: Mme [M] sollicite de la cour de Recevoir son recours et le juger bien-fondé, Infirmer le jugement rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 21 juillet 2022.

Conclusion : La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute Mme [M] de ses autres demandes, Y ajoutant, Condamne Mme [M] aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions de l'appelant Appelant : Madame [R] [M] (personne physique / salarié probable) · conclusions déposées par l'appelante pour l'audience du 22 janvier 2026.
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

Texte de la décision

me [R] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L'HÉRAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] ni comparante, ni représentée En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JANVIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.

Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 16 avril 2026, au 07 et 28 mai 2026 à celle du 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Bakhta NOUREDDINE, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 novembre 2020 Mme [M] présentait une demande de renouvellement d'allocation d'adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Héraut.

Le 02 février 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui notifiait une décision de non attribution de l'allocation d'adulte handicapé.

Elle retenait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi .

Mme [M] formait un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et le 22 avril 2021 la CDAPH confirmait son rejet d'octroi de l'allocation d'adulte handicapé.

Mme [M] formulait un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier de la décision de rejet d'octroi de l'allocation d'adulte handicapé.

Le 21 juillet 2022 le tribunal judiciaire a statué comme suit : Reçoit le recours de Mme [M] [R], Dit que Mme [M] [R] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente comprise entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, En conséquence confirme la décision contestée.

Mme [M] interjetait appel de cette décision le 09 août 2021.

Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [M] sollicite de la cour de : Recevoir son recours et le juger bien-fondé, Infirmer le jugement rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 21 juillet 2022 ; Statuant à nouveau, Juger qu'elle présente un taux d'incapacité au moins égal à 80 %; En toutes hypothèses, Juger que compte tenu de son handicap, elle est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et, en tout état de cause, connait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; En conséquence, Lui allouer le bénéfice de l'allocation adulte handicapée.

Bien que régulièrement convoquée la MDPH de l'Hérault n'a pas comparu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par l'appelante pour l'audience du 22 janvier 2026.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3e chambre sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
22/04321
Résumé source

Le 13 novembre 2020 Mme [M] présentait une demande de renouvellement d'allocation d'adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Héraut. Le 02 février 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui notifiait une décision de non attribution de l'allocation d'adulte handicapé. Elle retenait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi . Mme [M] formait un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et le 22 avril 2021 la CDAPH confirmait son rejet d'octroi de l'allocation d'adulte handicapé. Mme [M] formulait un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier de la décision de rejet d'octroi de l'allocation d'adulte handicapé. Le 21 juillet 2022 le tribunal judiciaire a statué comme suit : Reçoit le recours…