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Cour d'appel

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 18 mai 2026, 26/00511

Date
18/05/2026
Chambre
Rétention Administrative
Numéro
26/00511
Solution
Ordonnance
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
  • Procédure: Le parquet général fait valoir par observation écrite que l'article L 741-4 du CESEDA exige que l'administration tienne compte de l'état de vulnérabilité de l'étranger sans imposer de procédé ou de formalité particulière, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté dans la décision déférée qui constate la légalité de l'arrêté de placement en rétention sous cet angle.
  • Solution: Ordonnance.
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  • Analyse: La préfecture reprend les éléments de sa déclaration d'appel en ce qu'aucun document médical ne conclut à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel avec demande d'effet suspensif formé le 17 mai 2026
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz

Texte de la décision

assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire . le procureur de la République Et M. [V] DE L'[Localité 1] À M. [D] [J] né le 13 Janvier 1981 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [U] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de M. [D] [J] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête en prolongation de M. [U] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [D] [J] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 17 mai 2026 à 14 heures 40 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 17 mai 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [D] [J] à disposition de la Justice ; Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [V] [Y] interjeté par courriel du 18 mai 2026 à 10 heures 56 contre l'ordonnance ayant remis M. [D] [J] en liberté ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme Lucile BANCAREL, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience - Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [U] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision -M. [D] [J], intimé, assisté de Me [W] [N] [S], présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures santé : L'article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.

Le parquet général fait valoir par observation écrite que l'article L 741-4 du CESEDA exige que l'administration tienne compte de l'état de vulnérabilité de l'étranger sans imposer de procédé ou de formalité particulière, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté dans la décision déférée qui constate la légalité de l'arrêté de placement en rétention sous cet angle.

Le retenu a été libéré au motif supposé qu'il n'aurait pas accès à son traitement médicamenteux au CRA de [Localité 3].

Le préfet, qui avait pris connaissance des pièces du dossier, a constaté que l'intéressé ne présentait pas de situation de vulnérabilité particulière qui aurait commandé d'adopter des dispositions supplémentaires par rapport à la garantie légale de la possibilité d'avoir accès à un médecin en rétention.

En outre, le retenu, qui n'apporte pas la preuve d'une incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, a accès à l'unité médicale du CRA composée du personnel du centre hospitalier de [Localité 3] et pourra bénéficier d'une prise en charge médicale.

Aucun élément du dossier n'est de nature à remettre en cause la capacité du personnel médical du CRA à lui procurer un traitement médicamenteux.

Le motif de censure est donc infondé.

Enfin, le retenu ne bénéficie pas de garanties de représentation puisqu'il est non documenté, ne justifie ni d'un domicile fixe ni de revenus stables et réguliers ; son casier judiciaire recense 5 condamnations, entre autres, pour harcèlement moral en récidive, outrage, port d'arme prohibé.

Il est ainsi sollicité l'infirmation de l'ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour 26 jours.

La préfecture reprend les éléments de sa déclaration d'appel en ce qu'aucun document médical ne conclut à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.

Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas d'une atteinte à ses droits ni ne caractérise un grief.

Mots-clés droit social

Harcèlement moralHandicap / aménagement

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Rétention Administrative
Date
18/05/2026
Numéro d'affaire
26/00511
Solution
Ordonnance
Résumé source

etz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire . le procureur de la République Et M. [V] DE L'[Localité 1] À M. [D] [J] né le 13 Janvier 1981 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [U] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de M. [D] [J] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête en prolongation de M. [U] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [D] [J] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 17 mai 2026 à 14 heures…