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Cour d'appel

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 4 juin 2026, 24/00439

Date
04/06/2026
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Numéro
24/00439
Montant détecté
2 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par décision du 20 février 2020, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une rente d'un montant annuel de 19'979,25 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 35'% à la suite du certificat d'aggravation du 30 septembre 2019. ''''''''''' Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, M.'[W] a saisi, le 16 septembre 2020, le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Metz afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • Solution: Confirme le jugement du 26 janvier 2024 sauf en ce': qu'il a fixé à la somme de 2'000 euros le préjudice physique et à la somme de 25 000 euros le préjudice moral de M. [B] [W]'; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant; Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'assurance maladie des mines, de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 19'979,25 euros.
  • Analyse: MOTIVATION ' ''''''''''' Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ' ''''''''''' L'ANGDM demande l'infirmation du jugement, en ce que celui-ci a retenu que l'existence d'une faute inexcusable était démontrée.
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  • Analyse: ''''''''''' La cour, ' Confirme le jugement du 26 janvier 2024 sauf en ce': qu'il a fixé à la somme de 2'000 euros le préjudice physique et à la somme de 25 000 euros le préjudice moral de M. [B] [W]'.

Conclusion : ''''''''''' La cour, ' Confirme le jugement du 26 janvier 2024 sauf en ce': qu'il a fixé à la somme de 2'000 euros le préjudice physique et à la somme de 25 000 euros le préjudice moral de M. [B] [W]'.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Clôture d'appel clôture des opérations de liquidations, l'établissement public Charbonnages de France a été substitué à compter du 1er janvier…
  2. Appel formé Appelant : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- · a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 février 2024
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz

Texte de la décision

04 Juin 2026 --------------- ---------------- pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP [Localité 1] [Localité 2] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocate au barreau de METZ INTIMÉES : Madame [Z] [T] Veuve [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DE TONQUEDEC , avocat au barreau de PARIS CANSSM - ASSURANCE MALADIE DES MINES [Adresse 3] [Localité 5] représentée par M.

BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président M.

François-Xavier KOEHL, Conseiller M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 24.11.2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FABERT, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE ' ''''''''''' M. [B] [W], né le 19 octobre 1959, a travaillé au fond pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite établissement public Charbonnages de France (CDF), du 12 novembre 1980 au 26 juillet 2004 au sein des unités d'exploitation de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 2].

Il a ensuite occupé le poste de laveur du 1er février 2001 au 31 octobre 2004 avant d'être placé en congé charbonnier fin de carrière du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2007. ''''''''''' Un certificat médical initial de maladie professionnelle du tableau n° 25-A2, à savoir une silicose chronique, a été établi le 23 novembre 2017 par le Docteur [E], pneumologue à [Localité 8]. ''''''''''' Le 12 décembre 2017, M. [W] a déclaré sa maladie auprès de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM). ''''''''''' Par décision du 3 septembre 2018, la CANSSM a admis le caractère professionnel de cette pathologie. ''''''''''' Le 11 janvier 2019, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une rente d'un montant annuel de 1'958,18 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 5'% à compter du 24 novembre 2017, soit le lendemain de la consolidation.

Par décision du 20 février 2020, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une rente d'un montant annuel de 19'979,25 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 35'% à la suite du certificat d'aggravation du 30 septembre 2019. ''''''''''' Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, M.'[W] a saisi, le 16 septembre 2020, le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Metz afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

M.' [W] est décédé le 20 février 2022, laissant pour ayant droit son épouse Mme [Z] [T] épouse [W] reprendre l'instance pour le compte de la succession. ''''''''''' Il convient de préciser qu'à la suite de la clôture des opérations de liquidations, l'établissement public Charbonnages de France a été substitué à compter du 1er janvier 2008 à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'ANGDM. ''''''''''' Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, venant aux droits de la CANSSM depuis le 1er juillet 2015, a été appelée en la cause. ''''''''''' Par jugement du 26 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : -''déclaré recevables les demandes formées par Madame [Z] [T] -''déclaré recevables les demandes formées par l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ; -''déclaré le présent jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'assurance maladie des mines ; -''dit que la maladie professionnelle «Silicose» du 23 novembre 2017 prise en charge au titre du tableau 25 des maladies professionnelles dont était atteint Monsieur [B] [W] est due à la faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine et des Charbonnages de France, aux droits desquels intervient l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ; -''ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'assurance maladie des mines, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros ; -''dit que cette majoration sera versée à la succession de Monsieur [B] [W] par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'assurance maladie des mines ; -'' dit qu'en cas de décès de Monsieur [B] [W] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; -''fixé l'indemnisation complémentaire de Monsieur [B] [W] au titre de l'action successorale à la somme de 27 500 euros répartie comme suit: -'souffrances physiques : 2 000 euros, -'souffrances morales : 25 000 euros, -''préjudice sexuel : 500 euros; -'rejeté la demande formée par Madame [Z] [T] au titre du préjudice d'agrément; -''dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'assurance maladie des mines, versera à la succession de Monsieur [B] [W] la somme de 27 500 euros correspondant à l'indemnisation complémentaire ; -''dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil ; -'rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-l'assurance maladie des mines, est fondée à exercer son action récursoire contre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ; -'condamné l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'assurance maladie des mines, les sommes en principal et intérêts que l'organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ; -'condamné l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs aux dépens ; -''condamné l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs à verser à Madame [Z] [T] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 1º du code de procédure civile; -'débouté les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires; -''ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. ''''''''''' Par acte déposé au greffe de la cour le 29 février 2024, l'ANGDM a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 février 2024. ''''''''''' En l'état de ses dernières conclusions datées du 12 août 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de : à titre principal, -'''juger l'ANGDM recevable et bien fondé en son appel, -'''infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 26 janvier 2024 en ce qu'il a estimé que la faute inexcusable de l'ancien exploitant était établie, statuant à nouveau : -'''juger que la preuve d'une faute inexcusable de l'ancien exploitant à l'égard de Monsieur [W] n'est pas rapportée, -''débouter Madame [T] épouse [W] et l'assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGDM, à titre subsidiaire -''infirmer le jugement en ce qu'il a fixé des indemnisations des souffrances physiques et morales endurées de Monsieur [W] et de son préjudice sexuel, -''le confirmer s'agissant du débouté sur le préjudice d'agrément, -'''débouter purement et simplement Madame [T] épouse [W] de ses demandes au titre de ses demandes indemnitaires, plus subsidiairement encore, -''réduire à de plus justes proportions les demandes de Madame [T] épouse [W]; en toute hypothèse, -''''infirmer le jugement en ce qu'il a admis la demande présentée par Madame [T] épouse [W], -'' déclarer infondée toute demande présentée par Madame [T] épouse [W] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; -''débouter Madame [T] épouse [W] de toute demande présentée sur ce fondement, ou à tout le moins, réduire à la somme de 500 euros toute condamnation prononcée de ce chef, -'''dire n'y avoir lieu à dépens de première instance et d'appel.

En l'état de ses dernières conclusions datées du 30 juillet 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, Mme [T] veuve [W] demande à la cour'de : -'''confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Metz sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation complémentaire de Monsieur [W] au titre de l'action successorale à la somme de 27 500 euros répartie comme suit: -''Souffrances physiques: 2000 euros -''Souffrances morales: 25 000 euros -''''Préjudice sexuel: 500 euros -'''rejeté la demande par Madame [Z] [T] au titre du préjudice d'agrément'». statuant a nouveau : -''fixer, au bénéfice de l'action successorale, la réparation des préjudices personnels comme suit: -'''''' Préjudice causé par les souffrances physiques': 30 000 euros -'''''' '''''' Préjudice causé par les souffrances morales': 50 000 euros -'''''' Préjudice d'agrément': 20 000 euros -'''''' Préjudice sexuel': 5 000 euros y ajoutant : -'''''' fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficiait Monsieur [B] [W] aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale, -'''''' dire que le montant des arrérages dus sera versé directement par l'Assurance Maladie des Mines à la succession de Monsieur [W], en tout état de cause : -''dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, -''condamner, en cause d'appel, l'ANGDM au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ''''''''''' Lors de l'audience de plaidoirie du 16 septembre 2025, la caisse demande la confirmation du jugement s'agissant de son action récursoire dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue. ' ''''''''''' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et au jugement.

MOTIVATION ' ''''''''''' Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ' ''''''''''' L'ANGDM demande l'infirmation du jugement, en ce que celui-ci a retenu que l'existence d'une faute inexcusable était démontrée.

Elle expose que les Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés et ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ceux-ci des risques connus à chacune des époques de l'exploitation tant sur le plan collectif qu'individuel.

Elle ajoute que les Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.

Elle critique la qualité des attestations des quatre témoins ayant déposé en faveur de M. [W] comme étant…

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
24/00439
Résumé source

' ''''''''''' M. [B] [W], né le 19 octobre 1959, a travaillé au fond pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite établissement public Charbonnages de France (CDF), du 12 novembre 1980 au 26 juillet 2004 au sein des unités d'exploitation de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 2]. Il a ensuite occupé le poste de laveur du 1er février 2001 au 31 octobre 2004 avant d'être placé en congé charbonnier fin de carrière du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2007. ''''''''''' Un certificat médical initial de maladie professionnelle du tableau n° 25-A2, à savoir une silicose chronique, a été établi le 23 novembre 2017 par le Docteur [E], pneumologue à [Localité 8]. ''''''''''' Le 12 décembre 2017, M. [W] a déclaré sa maladie auprès de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM). ''''''''''' Par décision du 3 septembre 2018, la…