Cour d'appel
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 28 mai 2026, 24/01819
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par courrier du 6 avril 2018, l'employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) près la CPAM de Moselle d'une contestation du caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [E].
- Procédure: Dans ses conclusions datées du 21 août 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de: Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le '13 juillet 2024"; D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire.
- Solution: Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 30 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz; Y ajoutant.
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- Demandes: De plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le '13 juillet 2024"; D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire.
- Analyse: Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident.
Conclusion : La cour, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 30 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail a été établi le 29 novembre 2017
- Appel formé Appelant : la CPAM de Moselle (organisme) · lettre recommandée expédiée le 27 septembre 2024, la CPAM de Moselle a interjeté appel
- Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle (organisme) · Dans ses conclusions datées du 21 août 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de…
- Conclusions notifiées Intimé : soutenues oralement à l'audience par son représentant, la SAS [1] (société / employeur probable) · Dans ses conclusions datées du 4 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la SAS [1] sollicite la…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
Texte de la décision
28 Mai 2026 --------------- 21 ------------------ MOSELLE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [J], muni d'un pouvoir général INTIMÉE : Société [1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Jean-françois KOUADIO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me JOLY-AULON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président M.
François-Xavier KOEHL, Conseiller M.
Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE M. [T] [E] a été embauché en qualité d'assembleur soudeur le 27 novembre 2017 par la SAS [1], entreprise de travail temporaire, et mis à disposition de la société [2].
Le 29 novembre 2017, M. [E] a déclaré avoir été victime d'un accident le 28 novembre 2017.
Un certificat médical initial d'accident du travail a été établi le 29 novembre 2017 par le docteur [G] du centre hospitalier de [Localité 4], faisant état d'une 'fracture ouverte P3 D2 main droite'.
Le 30 novembre 2017, la SAS [1] a déclaré l'accident du travail.
Par décision du 12 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle a reconnu le caractère professionnel du sinistre après avoir diligenté une enquête.
Par courrier du 6 avril 2018, l'employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) près la CPAM de Moselle d'une contestation du caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [E].
En l'absence de réponse de la commission dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la SAS [1] a saisi, par lettre recommandée expédiée le 10 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse du 12 février 2018 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été victime M. [E] le 28 novembre 2017.
Après radiation du rôle de l'instance prononcée le 18 décembre 2020 puis ré-enrôlement, suite à la demande de la SAS [1] du 25 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué de la façon suivante par jugement du 30 août 2024 : - Déclare la société [1] recevable en son recours; - Déclare inopposable à la société [1] la décision du 12 février 2018 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle et portant reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [T] [E]; - Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 27 septembre 2024, la CPAM de Moselle a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions datées du 21 août 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le '13 juillet 2024"; - D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire; Et statuant à nouveau, - Déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [T] [E]; - Confirmer la décision rendue le 12 février 2018 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle; - Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens.
L'organisme social soutient principalement qu'il justifie avoir adressé à la société employeur un questionnaire dans le cadre de son instruction, et qu'aucune inopposabilité de la prise en charge n'est encourue s'agissant de la qualité des questions posées par la caisse.
Dans ses conclusions datées du 4 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la SAS [1] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par M. [E] comme étant survenu le 28 novembre 2017.
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01819
Résumé source
M. [T] [E] a été embauché en qualité d'assembleur soudeur le 27 novembre 2017 par la SAS [1], entreprise de travail temporaire, et mis à disposition de la société [2]. Le 29 novembre 2017, M. [E] a déclaré avoir été victime d'un accident le 28 novembre 2017. Un certificat médical initial d'accident du travail a été établi le 29 novembre 2017 par le docteur [G] du centre hospitalier de [Localité 4], faisant état d'une 'fracture ouverte P3 D2 main droite'. Le 30 novembre 2017, la SAS [1] a déclaré l'accident du travail. Par décision du 12 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle a reconnu le caractère professionnel du sinistre après avoir diligenté une enquête. Par courrier du 6 avril 2018, l'employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) près la CPAM de Moselle d'une contestation du caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [E]…