Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 19 mars 2026, 25/00044
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 19/03/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00044
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Résumé
COUR D'APPEL DE METZ Chambre des référés N° RG 25/00044 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPNE MINUTE N°26/00116 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2026 DEMANDERESSES : S.…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ Chambre des référés N° RG 25/00044 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPNE MINUTE N°26/00116 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2026 DEMANDERESSES : S.A. [1], représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Lionel BINDER, avocat plaidant du barreau de MULHOUSE S.A.S. [2] (EES-IT LAN), rperésentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Lionel BINDER, avocat plaidant du barreau de MULHOUSE DÉFENDEUR: Monsieur [H] [R] [Adresse 3] [Localité 3] assisté de Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ Nous Sylvie RODRIGUES, Conseillère,assisté de Sonia DE-SOUSA, Greffière à l'audience des référés du 05 Février 2026 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mars 2026, et et avons rendu l'ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour d'appel de Metz conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Cindy NONDIER, greffier dont la teneur suit : : EXPOSE DU LITIGE Estimant avoir été victime de discrimination syndicale par son employeur, par assignations délivrées les 01 et 05 août 2025, M. [H] [R] a fait citer la SAS [3] et la SA [4] à comparaitre devant la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Metz à l'audience du 28 août 2025 en vue d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile , la communication de documents détenus par son employeur.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Metz a : dit et jugé la demande de communication de M. [H] [R] recevable et bien fondée En conséquence, ordonné solidairement à la SAS [3] et à la SA [4], prises en la personne de leur représentant légal, de communiquer à M. [H] [R] les documents suivants, non anonymisés, avec les réserves précédemment fixées : les bulletins de paie de janvier 1978 à février 2024 inclus des salariés engagés à compter de l'année 1978, ayant occupé pendant leur collaboration l'emploi de monteurs courant fort, de techniciens de chantier et de responsables/conducteurs de chantier, les comptes-rendus des entretiens d'évaluation annuels et entretiens professionnels de janvier 2022 à février 2024, ayant occupé pendant leur collaboration l'emploi de monteurs courant fort, de techniciens de chantiers et de responsables/conducteurs de chantier Et ce, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification de la présente ordonnance. s'est réservé le droit de liquider l'astreinte. ordonné solidairement à la SAS [5] Alsace Nord et à la SA [4], prises en la personne de leur représentant légal, de communiquer à M. [H] [R], non anonymisés, avec les réserves précédemment fixées : les bulletins de salaire du mois de décembre 2023 et du mois de janvier 2024, ainsi que les lettres de notification de classification issue de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie des salariés, des salariés occupant en décembre 2023 et/ou en janvier 2024 l'emploi de responsable ou de conducteur de chantier.
ET CE, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification de de la présente ordonnance. s'est réservé le droit de liquider l'astreinte. d'ordonner à la SAS [3] et à la SA [4] de communiquer à M. [H] [R] : les accords de négociation annuelle obligatoire au niveau national depuis 2013 les bilans sociaux de l'entreprise présentés au Comité central d'entreprise de la Société [4] depuis 2012 à 2024 la copie conforme de l'intégralité du registre unique entrée et sortie du personnel de l'établissement de Saint Julien les Metz.
Et ce, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification de la présente ordonnance. s'est réservé le droit de liquider l'astreinte. condamné solidairement les SAS [3] et la SA [4] prises en la personne de leur représentant légal, à verser à M. [H] [R] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. condamné solidairement les SAS [3] et la SA [4], prises en la personne de leur représentant légal, à verser à M. [H] [R] les sommes de 112,52 € nets et de 625 85 € nets au titre des frais de citation. rappelé l'exécution provisoire de l'ordonnance.
Par déclaration au greffe du 1er décembre 2025, la SA [6] et la Sas [2] ([7]) ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de cette déclaration, l'appel tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, subsidiairement l'appel tend à l'infirmation de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz sous RG R25/00152 le 20 novembre 2025 en toutes ses dispositions.
Par conclusions justificatives d'appel notifiées électroniquement le 12 décembre 2025 la SA [6] et la SAS [2] ([7]) sollicitent de la cour de : Infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Metz sous RG R25/00152 le 20 novembre 2025, en ce que la formation des référés du conseil de prud'hommes : A ordonné solidairement à la SAS [3] et à la SA [4], prises en la personne de leur représentant légal, de communiquer à M. [H] [R] les documents suivants, non anonymisés, avec les réserves précédemment fixées : Les bulletins de paie de janvier 1978 à février 2024 inclus des salariés engagés à compter de l'année 1978, ayant occupé pendant leur collaboration l'emploi de monteurs courant fort, de techniciens de chantiers et de responsables/conducteurs de chantier, Les comptes-rendus des entretiens d'évaluation annuels et entretiens professionnels de janvier 2022 à février 2024, des salariés ayant occupé pendant leur collaboration l'emploi de monteurs courant fort, de techniciens de chantiers et de responsables/conducteurs de chantier, Et ce sous peine d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 60e jour suivant la notification de l'ordonnance.
S'est réservée le droit de liquider l'astreinte.
A ordonné solidairement à la SAS [3] et à la SA [4], prises en la personne de leur représentant légal, de communiquer à M. [H] [R], non anonymisés, avec les réserves précédemment fixées : les bulletins de salaire du mois de décembre 2023 et du mois de janvier 2024, ainsi que les lettres de notification de classification issues de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie, des salariés occupant en décembre 2023 et/ou en janvier 2024 l'emploi de responsable ou de conducteurs de chantiers.
Et ce sous peine d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 60e jour suivant la notification de l'ordonnance.
S'est réservée le droit de liquider l'astreinte.
A ordonné à la SAS [3] et à la SA [4] de communiquer à M. [H] [R] : Les accords de négociation annuelle obligatoire au niveau national depuis 2013.
Les bilans sociaux de l'entreprise présentés au Comité central d'entreprise de la société [4] depuis 2012 à 2024.
La copie conforme de l'intégralité du registre unique entrée et sortie du personnel de l'établissement de Saint Julien les Metz.
Et ce sous peine d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 60e jour suivant la notification de l'ordonnance.
S'est réservée le droit de liquider l'astreinte.