Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — 3ème Chambre
3ème ChambreArrêt du 8 juillet 2026RG n° 25/02224
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 30 octobre 2023, M. [H] [G] et Mme [N] [C] épouse [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation.
- Éléments du litige : Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
- Solution: CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a en ce qu'il a constaté la bonne foi de M. [H] [G] et Mme [N] [C] épouse [G] et leur situation de surendettement; L'INFIRME pour le surplus et; statuant à nouveau.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Appel formé M. et Mme [G]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
162 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
R.G. : N° RG 25/02224 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPOY
[G], [C]
C/
Société [1]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 02 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00062
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
APPELANTS :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
Non comparant et représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ substitué par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
Madame [N] [C] épouse [G]
[Adresse 1]
Non comparante et représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ substitué par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
[1]
Service surendettement - immeuble Factory - 6e étage
[Adresse 2]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2023, M. [H] [G] et Mme [N] [C] épouse [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation.
Le 28 novembre 2023, la commission a déclaré la demande recevable et le 12 décembre 2024 elle a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 144 mois sans intérêts avec des mensualités de remboursement d'un montant maximum de 934,94 euros permettant le remboursement de la totalité du passif.
Par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Thionville a notamment :
- déclaré M. et Mme [G] recevables en leur recours
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission
- constaté la bonne foi de M. et Mme [G] et leur situation de surendettement
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [G] selon les modalités fixées par le plan élaboré par la commission de surendettement en date du 12 décembre 2024, annexé à la décision :
du 1er au 2ème mois
du 3ème au 48ème mois
du 49ème au 144ème mois
total mensuel des remboursements
934,94 euros
876,44 euros
898,82 euros
détail des remboursements
[1]
8030120/[Numéro identifiant 1]
8030120/[Numéro identifiant 2]
8030120/[Numéro identifiant 3]
526,14 euros
0 euro
408,80 euros
526,14 euros
350,30 euros
898,82 euros
- rappelé qu'aux termes de ce plan :
. les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 144 mois
. le taux des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas intérêts
. les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision
- dit que M. et Mme [G] devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances
- dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant informera dans les meilleurs délais M. et Mme [G] des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement
- dit qu'il appartiendra à M. et Mme [G], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission d'une nouvelle demande
- ordonné à M. et Mme [G] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine
- dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. et Mme [G] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Par déclaration remise au greffe le 16 décembre 2025, M. et Mme [G] ont interjeté appel du jugement.
A l'audience du 12 mai 2026, les appelants représentés par leur avocat ont repris oralement les conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités fixées par le plan élaboré par la commission de surendettement en date du 12 décembre 2024, dit qu'ils devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant les informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, dit qu'il leur appartiendra, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission d'une nouvelle demande, leur a ordonné pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt, dit que la décision leur sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle et dit n'y avoir lieu à dépens
- fixer la créance du [1] à la somme de 13.227,62 euros
- imposer au [1] un rééchelonnement de cette dette sur une durée de 120 mois à un taux de 0% et une mensualité de remboursement de 110,22 euros par mois
- dire que pour le surplus de cette créance de 13.227,62 euros, les trois crédits immobiliers souscrits auprès du [1] le 16 décembre 2009 poursuivront leurs cours
- dire en conséquence n'y avoir lieu à déchéance du terme
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent que pour l'achat de leur maison d'habitation ils ont contracté auprès du [1] le 16 décembre 2009 trois emprunts de 136.840 euros, 16.125 euros et 12.000 euros, qu'en août 2016 leur assurance a pris en charge le règlement des échéances suite à la pathologie de M. [G] et ce jusqu'au 28 novembre 2020, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude, qu'après une période de chômage pendant laquelle ils n'ont pu acquitter les mensualités, il a été reconnu en invalidité le 10 juin 2022 et que depuis lors leur assureur effectue le remboursement des prêts à hauteur de 100%. Ils font valoir que leur unique dette s'élève à la somme de 13.227,62 euros correspondant aux échéances impayées du [1] dont le remboursement doit être étalé sur 120 mois à raison de 110,22 euros par mois, leur situation financière ne leur permettant pas de payer davantage. Ils ajoutent que le [1] n'a pas prononcé la déchéance du terme pour le non paiement des mensualités pendant la période qui s'étend de la fin de l'arrêt maladie de M. [G] au début de son invalidité.
Le [2], seul créancier, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le [1] a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En liminaire, il est rappelé que le juge peut vérifier d'office, à différents stades de la procédure, si le débiteur se trouve bien éligible à la procédure de traitement d'une situation de surendettement et il est relevé qu'en l'espèce ni les pièces, ni les parties, ne remettent en cause ces conditions d'éligibilité, telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement la bonne foi de M. et Mme [G] et leur impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il constaté la bonne foi des appelants et leur situation de surendettement.
Sur l'état des dettes
Il résulte de l'article L.733-12 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées à le pouvoir de vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance. Il prend alors en compte l'ensemble des dettes au jour où il statue et ne peut écarter les dettes survenues depuis la décision de la commission
La situation de surendettement s'apprécie en considération de la totalité du passif, comprenant les dettes exigibles et à échoir, les mesures prévues par les articles L.731 -1 et suivants du code de la consommation ayant pour objet de les traiter en leur ensemble. En l'espèce, les appelants ne sont pas seulement redevables des échéances impayées des prêts immobiliers ainsi qu'ils le soutiennent, mais aussi du capital et des intérêts à échoir des ces mêmes emprunts. L'absence de déchéance du terme et la prise en charge des échéances de remboursement par la société [3] n'ont aucunement pour effet d'occulter le solde à échoir de ces prêts qui participe au passif des appelants et qui, en tant que tel, doit être intégré dans les mesures de traitement du surendettement. Compte-tenu de ces éléments et des pièces produites, le jugement est infirmé et l'état des dettes est fixé de la manière suivante:
- [1] n°8030120/[Numéro identifiant 1] - arriérés : 13.227,62 euros
- [1] n°8030120/[Numéro identifiant 1] - à échoir : 98.109,22 euros
- [1] n°8030120/[Numéro identifiant 2] - arriérés : 1.091,73 euros
- [1] n°8030120/[Numéro identifiant 2] - à échoir : 15.022,20 euros
- [1] n°8030120/[Numéro identifiant 3] - arriérés : 817,60 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité .
L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Le juge doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle il statue et déterminer la part des revenus qu'il peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible des dits revenus.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par les appelants que le montant des ressources retenu par la commission n'est plus d'actualité, que le couple perçoit mensuellement une pension d'invalidité pour M. [G] (495,86 euros) et un salaire pour Mme [G] (1.588,50 euros au vu du cumul imposable 2025), de sorte que les ressources sont de 2.084,36 euros par mois.
S'agissant des charges, selon l'article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Les appelants assurent l'entretien de deux enfants de 21 et 18 ans et les charges s'élèvent au total à la somme 1.864,56 euros en se référant notamment au barème de la [4] relatif au budget vie courante et se détaillent de la manière suivante :
. dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères: 1.295 euros
. dépenses courantes inhérentes à l'habitation : 247 euros
. frais de chauffage : 255 euros
. assurances prêts : 67,56 euros.
La différence entre les revenus et les charges s'élève à 219,80 euros. Cette somme est nettement insuffisante pour permettre aux appelants d'honorer les échéances du plan fixées par le premier juge (939,24 euros) ou même de faire face à des échéances correspondant à la quotité saisissable (306,18 euros). Il résulte d'une lettre de la société [5] du 24 janvier 2025 qu'elle prend actuellement en charge le remboursement des emprunts immobiliers, de sorte qu'en l'état le paiement des échéances à échoir de ces prêts peut se poursuivre selon les conditions contractuelles sans mobiliser la capacité de remboursement de M. et Mme [G]. S'agissant des impayés qui ne font l'objet d'aucune prise en charge, le montant de la différence entre les revenus et les charges ne permet pas d'en apurer la totalité dans le délai imparti par l'article L.733-1 1° étant rappelé que les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 14 mois. Cependant, en application de l'article L.733-3 du code de la consommation, les mesures peuvent excéder la durée de 7 ans lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession.
En conséquence, le jugement est infirmé et le montant des arriérés des trois emprunts immobiliers est rééchelonné sur une période de 75 mois, sans intérêts pour ne pas aggraver le passif, selon les modalités figurant au dispositif de l'arrêt. Le remboursement des échéances à échoir des prêts n°8030120/[Numéro identifiant 1] et n°8030120/[Numéro identifiant 2] se poursuivra selon les conditions contractuelles, en ce y compris les intérêts, étant observé que l'emprunt n°8030120/[Numéro identifiant 3] est désormais arrivé à terme.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a en ce qu'il a constaté la bonne foi de M. [H] [G] et Mme [N] [C] épouse [G] et leur situation de surendettement ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE comme suit le montant des dettes :
- [1] n°8030120/[Numéro identifiant 1] - arriérés : 13.227,62 euros
- [1] n°8030120/[Numéro identifiant 1] - à échoir : 98.109,22 euros
- [1] n°8030120/[Numéro identifiant 2] - arriérés : 1.091,73 euros
- [1] n°8030120/[Numéro identifiant 2] - à échoir : 15.022,20 euros
- [1] n°8030120/[Numéro identifiant 3] - arriérés : 817,60 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [H] [G] et Mme [N] [C] épouse [G] à la somme de 1.864,56 euros par mois ;
DIT qu'à compter de la notification du présent arrêt, il sera procédé au report et à l'apurement des arriérés des emprunts immobilier pour une période de 75 mois, sans intérêts, les remboursements intervenant le vingtième jour de chaque mois selon les modalités suivantes :
arriérés
[1]
reste dû
taux
mois
montant
reste dû
mois
montant
solde
n°8030120/[Numéro identifiant 1]
13.227,62 €
00
10
11 €
13.117,62 €
65
201,80 €
0
n°8030120/[Numéro identifiant 2]
1.091,73 €
00
10
109,20 €
0
0
n°8030120/[Numéro identifiant 3]
817,60 €
00
10
81,80 €
0
0
DIT que le remboursement des échéances à échoir des prêts n°8030120/[Numéro identifiant 1] et n°8030120/[Numéro identifiant 2] se poursuivra selon les conditions contractuelles, en ce compris les intérêts ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ;
DIT que M. [H] [G] et Mme [N] [C] épouse [G] sont tenus :
- d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan
- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit
- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (notamment acte de cautionnement) ;
DIT que les sommes qui ont pu être versées ou saisies durant la période d'élaboration du plan viendront en déduction des dernières mensualités prévues par le plan au profit du [1] ;
RAPPELLE que ce plan s'impose tant au créancier qu'aux débiteurs et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [H] [G] et Mme [N] [C] épouse [G] devront saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de leur situation personnelle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a4f7ef093c619cd1f9a0ce5
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f7ef093c619cd1f9a0ce5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
