Cour d'appel
Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 2 juin 2026, 23/02182
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [V] a saisi la SA La Poste d'une réclamation le 18 décembre 2020 pour ne pas avoir reçu des courriers dont il attendait la réception et la SA La Poste lui a répondu par courriel le même jour qu'elle interrogeait les services concernés et lui ferait un retour avant le 19 décembre 2020.
- Procédure: Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation en ce qu'il a été débouté de sa demande en indemnisation, en ce que sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civ.
- Solution: Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 31 août 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant.
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- Analyse: L'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
- Analyse: Pour la lettre du 1er décembre 2020 le convoquant à un entretien préalable à une rupture de son contrat de travail, M. [V] produit une copie d'une enveloppe et l'avis de réception établi à l'adresse [Adresse 4] à [Localité 6] ne portant aucune référence quant à une réception contre signature de ce courrier de la part de celui-ci.
Conclusion : La cour, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 31 août 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [N] [V] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [N] [V] à payer à la SA La Poste la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Rejette la demande de M. [N] [V] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un licenciement du 1er décembre 2020
- Licenciement licenciement du 1er décembre 2020
- Appel formé Appelant : M. [V] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [V] a interjeté appel
- Clôture d'appel clôture de l'instruction du dossier selon une ordonnance du 9 octobre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
Voir 3 dates supplémentaires
- Inaptitude inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement du 15 décembre 2020
- Conclusions notifiées Appelant : M. [V] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions transmises au greffe de la cour d'appel par voie électronique le 15 février 2024, M. [V] demande à la cour d'appel…
- Conclusions notifiées Intimé : la SA La Poste (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 mai 2024, la SA La Poste demande à la cour d'appel de :
Texte de la décision
A.
LA POSTE Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J.
EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 31 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/00638 ARREL, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-57463-2023-06762 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMÉE : S.A.
LA POSTE , représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2026 tenue par M.
Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 02 Juin 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M.
DONNADIEU, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère M.
BARRÉ, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [N] [V] a souscrit le 5 novembre 2020 auprès du bureau de poste [Localité 4] Poste un contrat de réexpédition temporaire de son courrier, de son ancien domicile [Adresse 3] à [Localité 5] à son nouveau domicile [Adresse 1] à [Localité 2], à effet du 7 novembre 2020 au 6 février 2021.
M. [V] a saisi la SA La Poste d'une réclamation le 18 décembre 2020 pour ne pas avoir reçu des courriers dont il attendait la réception et la SA La Poste lui a répondu par courriel le même jour qu'elle interrogeait les services concernés et lui ferait un retour avant le 19 décembre 2020.
Par courrier du 8 mars 2021, le conseil de M. [V] a formé une demande d'indemnisation à la SA La Poste en réparation du préjudice subi pour ne pas avoir réceptionné de son employeur, la société [D], une proposition de reclassement en date du 17 novembre 2020, une convocation à un entretien préalable à un licenciement du 1er décembre 2020 et la lettre de son licenciement pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement du 15 décembre 2020.
Par courrier du 29 mars 2021, la SA La Poste s'est opposée à la demande de M. [V] indiquant avoir respecté ses obligations contractuelles.
M. [V] a formé une nouvelle réclamation le 31 mai 2021 que la SA La Poste a rejeté par un courrier du 1er juin 2021.
Par un acte d'huissier de justice délivré à la SA La Poste le 16 mars 2022, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Metz d'une demande indemnitaire.
Par jugement contradictoire le 31 août 2023, le tribunal judiciaire a : débouté M. [V] de sa demande en indemnisation, rejeté la demande de M. [V] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [V] à payer à la SA La Poste la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [V] aux dépens, rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a analysé les pièces soumises par M. [V] et retenu qu'aucun élément ne permettait de démontrer l'absence de distribution de courriers, comme leur retour à l'employeur pour défaut de distribution.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02182
Résumé source
M. [N] [V] a souscrit le 5 novembre 2020 auprès du bureau de poste [Localité 4] Poste un contrat de réexpédition temporaire de son courrier, de son ancien domicile [Adresse 3] à [Localité 5] à son nouveau domicile [Adresse 1] à [Localité 2], à effet du 7 novembre 2020 au 6 février 2021. M. [V] a saisi la SA La Poste d'une réclamation le 18 décembre 2020 pour ne pas avoir reçu des courriers dont il attendait la réception et la SA La Poste lui a répondu par courriel le même jour qu'elle interrogeait les services concernés et lui ferait un retour avant le 19 décembre 2020. Par courrier du 8 mars 2021, le conseil de M. [V] a formé une demande d'indemnisation à la SA La Poste en réparation du préjudice subi pour ne pas avoir réceptionné de son employeur, la société [D], une proposition de reclassement en date du 17 novembre 2020, une convocation à un entretien préalable à un licenciement du…