Cour d'appel
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 9 juin 2026, 24/06868
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS L'association [1] (l'association, l'employeur) a employé [F] [K] (le salarié, la victime) à compter du 11 décembre 2006, en qualité de responsable prestation accueil hébergement.
- Solution: Sursoit à statuer; Ordonne une expertise médicale sur pièces.
- Analyse: Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
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- Demandes: La caisse demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de rejeter toute autre demande de l'employeur.
Conclusion : La cour, Sursoit à statuer, Ordonne une expertise médicale sur pièces.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : l'association (société / employeur probable) · Par déclaration du 26 août 2024, l'association a relevé appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : .A. [1] C/ Caisse CPAM DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE du 22 Juillet 2024 RG : 20/00365 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS .A. [1] AT [G] [K] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CPAM DE L'AIN [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Mme [W] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS L'association [1] (l'association, l'employeur) a employé [F] [K] (le salarié, la victime) à compter du 11 décembre 2006, en qualité de responsable prestation accueil hébergement.
Le 25 septembre 2019, [F] [K] a été victime d'un malaise alors qu'il était assis à son bureau, sur son lieu de travail.
L'association a déclaré cet accident le 27 septembre 2019, en y joignant un courrier de réserves faisant état d'une maladie orpheline préexistante et contestant le caractère professionnel de l'accident, le salarié ayant déjà été victime d'un malaise pris en charge au titre de la législation professionnelle le 23 juillet 2015. [F] [K] est décédé le 17 octobre 2019 à l'hôpital.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a notifié à l'association, le 28 janvier 2020, sa décision de prise en charge de l'accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'association a alors saisi la commission de recours amiable le 23 mars 2020 aux fins de contester cette décision.
En l'absence de décision dans le délai imparti, elle a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire le 4 août 2020.
La commission a rendu une décision de rejet le 13 octobre 2020.
Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal : - déclare le recours de l'association recevable, - déboute l'association de ses demandes, - condamne l'association aux dépens.
Par déclaration du 26 août 2024, l'association a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - constater que le malaise de [F] [K] du 25 septembre 2019, bien que survenu au temps et au lieu du travail, a une cause totalement étrangère au travail, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en son recours, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 25 septembre 2019 survenu à [F] [K] ainsi que toutes ses conséquences, À titre subsidiaire, - constater que le décès de [F] [K], survenu le 17 octobre 2019 hors du temps et du lieu du travail, n'a aucun lien avec son travail, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en son recours, - déclarer inopposable à son égard la prise en charge du décès de [F] [K] survenu le 17 octobre 2019 ainsi que toutes ses conséquences, À titre infiniment subsidiaire, - constater qu'il existe un doute sérieux sur la cause du malaise et la cause du décès de [F] [K], En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en son recours, - ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, aux fins d'éclairer la cour et les parties sur la cause du malaise et du décès de [F] [K], suivant la mission ci-après définie : 1° prendre connaissance de l'entier dossier médical de [F] [K] auprès de son médecin traitant, du médecin du travail et du service médical de la caisse, 2° Prendre connaissance des circonstances dans lesquelles est survenu le malaise de [F] [K] le 25 septembre 2019, 3° Prendre connaissance des circonstances dans lesquelles est survenu le décès de [F] [K] le 17 octobre 2019, 4° Déterminer la cause du malaise et la cause du décès de [F] [K], 5° Dire si le malaise de [F] [K] a une cause totalement étrangère au travail, 6° Dire si le décès de [F] [K] a un lien direct avec son travail.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 28 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de rejeter toute autre demande de l'employeur.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE DU MALAISE MORTEL L'employeur soutient que si le malaise de son salarié est bien survenu au temps et au lieu du travail le 25 septembre 2019, il trouve sa cause dans une pathologie indépendante du travail, à savoir une maladie orpheline qui évoluait pour son propre compte.
Elle fait valoir qu'au moment du malaise, [F] [K] était simplement assis à son bureau sans aucun fait accidentel anormal, ni choc, ni chute, ni effort particulier, et se prévaut du courrier de réserves qu'elle avait adressé à la caisse dès le 27 septembre 2019 mentionnant la maladie dont souffrait son salarié.
Elle verse aux débats l'avis du docteur [Y] et celui du docteur [H], qui tous deux concluent à l'absence de tout lien entre l'activité professionnelle et la pathologie à l'origine du malaise et du décès, lesquels résulteraient de multiples dissections anévrismales des artères digestives en lien avec une pathologie du tissu conjonctif d'origine génétique.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/06868
Résumé source
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : .A. [1] C/ Caisse CPAM DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE du 22 Juillet 2024 RG : 20/00365 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS .A. [1] AT [G] [K] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CPAM DE L'AIN [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Mme [W] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente…