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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 9 juin 2026, 23/00402

Date
09/06/2026
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Numéro
23/00402
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 25 juillet 2016, il a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle au titre: d'un canal carpien droit, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 12 juillet 2016 faisant état de cette pathologie, d'une libération du nerf ulnaire droit, également accompagnée d'un certificat médical initial daté du 23 août 2016 faisant état de cette pathologie.
  • Solution: Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant.
  • Analyse: Elle argue que les tâches de manutention de bacs de 350 litres, de conduite de chariot de 750 litres ou de pliage de caisses en bois, évaluées par l'employeur à environ trois heures par jour, n'étaient pas suffisamment nocives pour provoquer les lésions invoquées, d'autant que le salarié était polyvalent sur son poste et utilisait fréquemment sa main gauche alors qu'il est droitier.
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  • Analyse: S'agissant du moyen de la caisse tiré de l'accident du travail du 17 juin 2015, il sera relevé que cet accident, à l'origine de la fracture et de l'immobilisation du membre supérieur droit, constitue lui-même un fait imputable au travail et ne saurait donc être regardé comme une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d'origine professionnelle.
  • Demandes: Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, dire et juger que M. [L] ne peut bénéficier d'une prise en charge au titre des tableaux 57B et 57C des maladies professionnelles.

Conclusion : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la caisse (organisme) · Par déclaration enregistrée le 19 janvier 2023, la caisse a relevé appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Texte de la décision

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : du 13 Décembre 2022 RG : 18/0048 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS 1] représenté par Mme [O] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général INTIME : [W] [L] né le 01 Octobre 1958 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par M. [N] [Q] (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [L] (l'assuré, la victime) a été engagé par la société [1] -[2]- (la société) en qualité d'agent de propreté.

Le 25 juillet 2016, il a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle au titre : - d'un canal carpien droit, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 12 juillet 2016 faisant état de cette pathologie, - d'une libération du nerf ulnaire droit, également accompagnée d'un certificat médical initial daté du 23 août 2016 faisant état de cette pathologie.

Dans le cadre de l'enquête administrative diligentée au titre de ces deux pathologies, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a estimé que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie et que celle relative à la liste limitative des travaux n'était pas davantage satisfaite.

Elle a donc transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, le 11 avril 2017, a rendu deux avis défavorables.

La caisse a ensuite, par décisions notifiées à l'assuré le 18 avril 2017, refusé de prendre en charge les maladies présentées par le salarié au titre de la législation professionnelle.

L'assuré a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable qui, par décisions du 10 novembre 2017, a confirmé les refus de prise en charge de la caisse.

Le 4 janvier 2018, l'assuré a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester ces décisions.

Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal a ordonné, avant dire droit sur les demandes de l'assuré, la désignation d'un second CRRMP afin qu'il donne un avis sur l'existence d'un lien de causalité direct entre les pathologies déclarées par l'assuré et son travail habituel.

Le 10 août 2021, le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a rendu deux avis défavorables.

Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal : - déclare que l'affection "syndrome canalaire du nerf ulnaire" déclarée le 25 juillet 2016 par M. [L] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau nº 57 B), - déclare que l'affection "syndrome du canal carpien" déclarée le 25 juillet 2016 par M. [L] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau nº 57 C), - renvoie M. [L] devant la caisse pour la liquidation de ses droits, - condamne la caisse aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 19 janvier 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - dire et juger que M. [L] ne peut bénéficier d'une prise en charge au titre des tableaux 57B et 57C des maladies professionnelles.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 22 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'assuré demande à la cour de : - déclarer sa requête recevable (sic), A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare que ses pathologies doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, - condamner la caisse aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - déclarer que ses pathologies ont été valablement causées par son travail habituel, En tout état de cause, - dire et juger en conséquence que les pathologies qu'il a déclarées doivent être reconnues au titre de la législation professionnelle, - le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DES PATHOLOGIES DÉCLARÉES Au soutien de son appel et pour contester la décision du premier juge, la caisse soutient que les conditions réglementaires pour la prise en charge des pathologies déclarées par l'assuré, au titre des maladies professionnelles, ne sont pas remplies.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
23/00402
Résumé source

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : J de LYON du 13 Décembre 2022 RG : 18/0048 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS ] [Localité 1] représenté par Mme [O] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général INTIME : [W] [L] né le 01 Octobre 1958 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par M. [N] [Q] (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les…