Cour d'appel
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 mai 2026, 24/07252
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal: déclare inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail du 17 juin 2019 de M. [Y], condamne la caisse aux entiers dépens.
- Procédure: Par déclaration du 13 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant.
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- Analyse: Aux termes de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010 applicable au présent litige: 'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procèd'à une enquête auprès des intéressés.
Conclusion : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 17 juin 2019
- Appel formé Appelant : la caisse primaire d'assurance maladie du Var (organisme) · Par déclaration du 13 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : .A. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 1] du 30 Juillet 2024 RG : 19/03760 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS e [G] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : S.A. [1] (AT [P] [Y]) [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [Y] (le salarié, la victime), salarié de la société [1] (la société, l'employeur), en qualité de technicien [2], a fait l'objet d'une prescription d'arrêt de travail par certificat médical initial établi le 17 juin 2019 au titre d'un accident du travail survenu le même jour, pour une 'torsion genou gauche avec douleur face interne', avec arrêt de travail prescrit jusqu'au 23 juin 2019.
Le 18 juin 2019, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail, en indiquant notamment comme circonstances de l'accident : 'M. [Y] montait un escalier chez le client ; le salarié ne ressentait plus de force dans le genou sans raison particulière', et comme objet du contact ayant blessé la victime : 'aucun choc'.
L'employeur a joint à cette déclaration un courrier de réserves libellé en ces termes : 'M. [Y] a senti son genou gauche le lâcher alors qu'il montait un escalier.
Il n'y a eu aucun choc ni de fait accidentel particulier.' Par courrier du 28 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a notifié à la société sa décision de prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société a, par requête du 26 décembre 2019, saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal : - déclare inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail du 17 juin 2019 de M. [Y], - condamne la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a interjeté appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 17 avril 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - débouter la société de son action, - confirmer l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge de l'accident survenu le 17 juin 2019 à M. [Y] ainsi que l'ensemble des conséquences y afférentes.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 avril 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris lui ayant déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 17 juin 2019 de M. [Y], Y faisant droit et statuant à nouveau, - juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier d'accident du travail du 17 juin 2019 de M. [Y], Par conséquent, - juger inopposables à l'employeur la décision du 28 juin 2019 de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [Y] survenu le 17 juin 2019 ainsi que les conséquences financières afférentes, En tout état de cause, - débouter la caisse de toutes ses demandes, - condamner la caisse aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'OPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE DE L'ACCIDENT La caisse soutient que le courrier de l'employeur ne constitue pas des réserves motivées au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, considérant que les observations qui y sont formulées n'indiquent pas que le salarié n'était pas présent à son poste au moment de l'accident, ni que celui-ci se serait produit hors des heures de travail, qu'elles n'évoquent pas l'existence d'une cause étrangère au travail et ne permettent pas de conclure que le lien de subordination était rompu.
Elle fait valoir que l'emploi du conditionnel ou le seul doute non étayé par d'autres éléments de fait est insuffisant à caractériser une réserve motivée, et que les réserves doivent nécessairement être détaillées.
Elle en déduit qu'à défaut de réserves motivées, elle n'était pas tenue de diligenter une instruction préalable.
La société rappelle à titre liminaire que la décision lui déclarant inopposable la prise en charge n'aura aucune conséquence sur la situation du salarié, dont les droits demeureront intégralement acquis en vertu du principe d'indépendance des rapports entre la caisse et l'assuré d'une part, et entre la caisse et l'employeur d'autre part, la branche AT/MP étant autonome et financée exclusivement par les cotisations patronales.
Sur le fond, elle soutient que son courrier de réserves du 18 juin 2019, joint à la déclaration d'accident du travail, attirait l'attention de la caisse sur l'absence de fait accidentel à l'origine de la lésion, en signalant l'absence de tout choc ou fait accidentel particulier et une défaillance spontanée du genou, évocatrice d'une fragilité préexistante ; que ces réserves, précises et formulées en temps utile, portaient sur la matérialité du fait accidentel et sur l'existence d'une cause étrangère au travail, qui obligeait la caisse à instruire avant de statuer.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/07252
Résumé source
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : .A. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 1] du 30 Juillet 2024 RG : 19/03760 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS ésenté par Mme [G] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : S.A. [1] (AT [P] [Y]) [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé…