Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 janvier 2026, 25/04213
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 30/01/2026
- Numéro d'affaire
- 25/04213
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 25/04213 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMCQ S.A.R.L. [8] C/ [K] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation pa…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 25/04213 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMCQ S.A.R.L. [8] C/ [K] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 20 Mai 2025 RG : 2025-00015 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 30 JANVIER 2026 APPELANTE : S.A.R.L. [8] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Emilie DEMANGEON de la SELAS SEJAL, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG INTIMÉE : [L] [K] née le 03 Novembre 1986 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-013104 du 21/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2025 Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, présidente - Yolande ROGNARD, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 Janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE La SAS [8] exerce une activité de distribution de carburant.
Elle applique la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).
Par contrat à durée indéterminée du 12 décembre 2016, la SAS [8] a engagé Madame [L] [K], à temps complet, en qualité d'employée de station-service moyennant un salaire brut mensuel moyen de 1 530 euros.
A compter du 27 février 2017, Madame [O] [K] a été placée en arrêt de travail de manière prolongée jusqu'au 19 janvier 2020.
Le 7 juin 2021, la SAS [8] a notifié à Madame [O] [K] son licenciement pour inaptitude.
Par requête, reçue au greffe le 20 mars 2025, Madame [O] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-Sur-Saône, en sa formation de référé, afin d'obtenir le paiement provisionnel d'indemnités complémentaires de prévoyance et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé a : ln Iimine Iitis, à titre principal : - constaté que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de l'action portée devant lui par Madame [O] [K], - constaté que la section de référé du conseil de prud'hommes est compétente pour connaître de l'action portée devant elle par Madame [O] [K], - condamné la SAS [8] à payer à Madame [O] [K] la somme provisionnelle de 4.140 euros bruts au titre des indemnités complémentaires de prévoyance pour la période du 20 janvier 2020 au 30 juin 2021, - jugé que la SAS [8] a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, En conséquence, - condamné la SAS [8] à verser à Madame [O] [K] la somme provisionnelle de 2.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, - renvoyé Madame [O] [K] à mieux se pourvoir devant les juges du fond si elle le souhaite concernant ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros pour le préjudice matériel subi et de 2.000 euros pour le préjudice moral subi, - condamné la SAS [8] à verser à Madame [O] [K] la somme de 1.800 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [8] aux entiers dépens, - soumis l'ensemble des condamnations au taux d'intérêt légal et anatocisme, - débouté Madame [O] [K] de sa demande d'exécution provisoire autre que de droit, - débouté la SAS [8] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 23 mai 2025, la SAS [8] a fait appel de l'ordonnance.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la SAS [8] demande à la cour de : D'annuler, infirmer ou réformer l'ordonnance de référé rendue le 20 mai 2025 par la formation de référé en ce qu'elle a : In limine litis, à titre principal, * constaté que le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône est compétent pour connaitre de l'action portée devant lui par Madame [K] ; * constaté que la section de référé du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône est compétente pour connaître de l'action portée devant elle par Madame [K] ; * condamné la société [8] à payer à Madame [K] la somme provisionnelle de 4.140 € bruts au titre des indemnités complémentaires de prévoyance pour la période du 20 janvier 2020 au 30 juin 2021 ; * jugé que la société [8] a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; En conséquence, * condamné la société [8] à verser à Madame [K] la somme provisionnelle de 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; * renvoyé Madame [K] à mieux se pourvoir devant les juges du fond si elle le souhaite concernant ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € pour le préjudice matériel subi et de 2.000 € pour le préjudice moral subi ; * condamné la société [8] à verser à Madame [K] la somme de 1.800 € net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamné la société [8] aux entiers dépens ; * soumis l'ensemble des condamnations au taux d'intérêt légal et anatocisme ; * débouté Madame [K] de sa demande d'exécution provisoire autre que de droit ; * débouté la SARL [8] de l'ensemble de ses demandes.
En conséquence, statuant à nouveau, - Constater que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaitre de l'action portée devant lui par Madame [O] [K], le litige portant sur une créance de nature civile ; - Constater que la section de référé du conseil de prud'hommes n'est pas compétente pour connaitre de l'action portée devant elle par Madame [O] [K] ; - Constater l'irrecevabilité des diverses demandes formulées par Madame [O] [K], qui auraient dû être dirigées à l'encontre de l'organisme de prévoyance [6] ; - Constater le paiement effectué par l'organisme de prévoyance [6], le 4 mai 2025, directement entre les mains de Madame [O] [K], de la somme de 4.140 euros ; - Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 mai 2025 en ce qu'elle a renvoyé Madame [O] [K] à mieux se pourvoir devant les juges du fond si elle le souhaite concernant ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros pour le préjudice matériel subi et de 2.000 euros pour le préjudice moral subi ; - Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la société [8] à verser à Madame [O] [K] la somme de 1 800 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 mai 2025 en ce qu'elle a condamné la société [8] aux entiers dépens ; - Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 mai 2025 en ce qu'elle a soumis l'ensemble des condamnations au taux d'intérêt légal et anatocisme ; - Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 mai 2025 en ce qu'elle a débouté Madame [O] [K] de sa demande d'exécution provisoire autre que de droit ; - Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 mai 2025 en ce qu'elle a débouté la société [8] de l'ensemble de ses demandes ; Et en tout état de cause, à titre subsidiaire : - Constater que les demandes présentées par Madame [O] [K] sont irrecevables et en tous les cas, mal fondées ; En conséquence, - Débouter Madame [O] [K] de l'intégralité de ses prétentions ; - Condamner Madame [O] [K] à payer à la société [8] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [O] [K] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 août 2025, Madame [O] [K] demande à la cour de : Débouter la SAS [8] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions, Confirmer l'ordonnance de référé, Ajoutant : Condamner la SAS [8] à payer à Maître Abdessamad Benammou, avocat au barreau de Lyon, la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Condamner la SAS [8] aux entiers dépens d'appel.
Infirmer l'Ordonnance de référé en ce qu'elle « RENVOIE Madame [K] à mieux se pourvoir devant les juges du fond si elle le souhaite concernant ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € pour le préjudice matériel subi et de 2.000 € pour le préjudice moral subi » ; Statuant à nouveau, Condamner la SARL [8] à payer à Madame [L] [K] la somme provisionnelle de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; Condamner la SARL [8] à payer à Madame [L] [K] la somme provisionnelle de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025.
Il sera renvoyé, pour un exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions, susvisées, qu'elles ont déposées et, ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS 1 - Sur la compétence de la juridiction prud'homale et sur les pouvoirs du juge des référés Selon l'article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.