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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 juin 2024, 23/07658

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Date
27/06/2024
Numéro d'affaire
23/07658

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/07658 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHNJ [D] C/ S.A.S. RADIOTEL AUVERGNE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes -…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/07658 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHNJ [D] C/ S.A.S.

RADIOTEL AUVERGNE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON du 12 Septembre 2023 RG : COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 27 JUIN 2024 APPELANT : [I] [D] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : S.A.S.

RADIOTEL AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2024 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juiridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE La société Radiotel Auvergne exploite des magasins sous l'enseigne SFR.

Elle est composée d'un effectif de plus de 20 salariés et relève de la convention collective de l'électronique, l'audiovisuel et l'équipement ménager.

M. [D] a été embauché par cette société en qualité de vendeur à compter du 18 février 2020 et affecté au magasin de [Localité 5].

Son contrat a été rompu par l'employeur au cours de la période d'essai, dans un contexte de confinement et d'activité partielle depuis le 13 mars 2020, et a expiré le 30 mai 2020.

M. [D] a de nouveau été embauché par la société Radiotel à compter du 10 juillet 2020, en qualité de vendeur, et également affecté au magasin de [Localité 5].

Il a été nommé responsable de point de vente à compter du 1er mars 2022 et affecté à [Localité 4].

Il a ensuite été muté à [Localité 6], à compter du 22 août 2022.

Par courrier en date du 31 janvier 2023, M. [D] a démissionné.

Son contrat de travail a pris fin à cette date, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties en vue d'une dispense de préavis.

Le 19 mai 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison de diverses demandes.

Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil des prud'hommes s'est déclaré territorialement incompétent et a dit qu'à défaut de recours, le dossier serait transmis au conseil des prud'hommes de Vichy.

Il a par ailleurs débouté M. [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.