Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03232
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 05/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03232
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Résumé
AFFAIRE [D] RAPPORTEUR N° RG 23/03232 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5RK [Y] C/ Société [1] SAS S.A.S.U. [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Form…
Texte de la décision
AFFAIRE [D] RAPPORTEUR N° RG 23/03232 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5RK [Y] C/ Société [1] SAS S.A.S.U. [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 21 Mars 2023 RG : 18/02155 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 JUIN 2026 APPELANTE : [F] [Y] née le 08 Août 1957 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : Société [1] SAS nouvelle dénomination de [3] venant aux droits de [4] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON substitué par Me Joël VALETTE, avocat au barreau de LYON S.A.S.U. [2] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2026 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [F] [Y] a été embauchée par la société [5], dénommée par la suite société [6] à compter du 1er novembre 1978, en qualité de secrétaire.
En raison de la suppression de son poste, elle était transférée le 1er avril 1999 au sein de la Société commerciale [7] (succursale de [Localité 5] centre) et occupait les fonctions de caissière-facturière, jusqu'à son départ à la retraite le 31 août 2017.
Son employeur, la société [3], venant aux droits de la Société commerciale [7], a alors versé à Mme [Y] un capital de fin de carrière, d'un montant de 8 495,50 euros.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2018, Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale, afin principalement de réclamer un reliquat de cette indemnité, dont elle a calculé le montant sur une base différente de celle retenue par l'organisme de prévoyance, la société [8].
Elle dirigeait ses demandes envers son ancien employeur.
Par jugement du 21 mars 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a : - constaté que la société [8] n'a pas été appelée en cause ; - mis hors de cause la société [9] conseil en assurances et service ; - dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la société [10] en assurances et service ; - déclaré irrecevables les demandes en paiement formulées par Mme [Y] à l'encontre de la société [3] ; - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [Y] aux dépens.
Le 18 avril 2023, Mme [Y] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, Mme [F] [Y], appelante, demande à la Cour de : - infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a mis hors de cause la société [8] et en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la société [3] Statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui payer 9 173,50 euros à titre de rappel sur capital de fin de carrière, outre 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive - infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a mis hors de cause la société [9] conseil en assurances et service Statuant à nouveau, - juger la décision à intervenir opposable à la société [9] conseil en assurances et service - confirmer le jugement, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la société [9] conseil en assurances et service - infirmer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens Statuant à nouveau, - condamner la société [1], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer 2 500 euros pour les frais de première instance et 2 500 euros pour les frais engagés en appel - condamner la société [1] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la société [1], venant aux droits de la société [3], intimée, demande à la Cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement formulées par Mme [Y] à l'encontre de la société [3] A titre subsidiaire, - débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes - condamner Mme [Y] aux dépens et à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile En tout état de cause, - déclarer commun et opposable à la société [9] conseil en assurances et service la décision à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, la société [10] en assurances et service, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il l'a mise hors de cause, subsidiairement de débouter toute partie de sa demande qui serait dirigée contre elle-même et, en tout état de cause, de condamner Mme [Y] à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION 1.
Sur la mise hors de cause de la société [8] Au préalable, si Mme [Y] demande d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a mis hors de cause la société [8], elle ne justifie pas avoir appelée cette dernière en cause et, au surplus, ne formule aucune demande à son encontre.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a mis hors de cause la société [8]. 2.