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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 25/06218

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
25/06218

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 25/06218 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPOJ [C] C/ [X] UDAF DE [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes -…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 25/06218 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPOJ [C] C/ [X] UDAF DE [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON du 16 Juillet 2025 RG : 2025-00028 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 10 JUIN 2026 APPELANTE : [B] [C] née le 21 Novembre 1971 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉES : [S] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE UDAF DE [Localité 1] [Adresse 3], [Adresse 3] [Adresse 3] non représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2026 Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [X] a été placée sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles de Montbrison à compter du 17 juin 2020 pour une durée de 60 mois et l'association [1] désignée en qualité de curateur.

Par jugement du 18 février 2025, le juge des tutelles de Montbrison a déchargé l'[1] et désigné l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) en qualité de curateur de Mme [X].

La mesure a pris fin le 17 juin 2025.

Mme [C] (ci-après la salariée) a été engagée du 9 février au 9 mai 2024 par Mme [X], agissant sans l'assistance de son curateur, (ci-après l'employeur) par contrat à durée déterminée.

Elle a assuré des fonctions d'auxiliaire de vie.

Les dispositions de la convention collective des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile sont applicables à la relation contractuelle.

Par un avenant du 22 mai 2024, qui n'a pas été signé par le curateur de Mme [X], la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 2 mai 2025, Mme [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montbrison, aux fins de voir : condamner Mme [X] à lui verser une provision sur salaire à compter du 1er décembre 2024 jusqu'à la décision à intervenir (1 704,78 euros nets mensuels), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 500 euros) ; ordonner la remise des bulletins de paie depuis décembre 2024 sous astreinte journalière de 300 euros ; ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des dispositions du jugement à intervenir.

Par ordonnance du 16 juillet 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montbrison a : - constaté que des contestations sérieuses n'existent pas concernant la demande reconventionnelle formulée par Mme [X] ; - constaté qu'il y a urgence ; En conséquence, - prononcé la nullité du contrat de travail signé le 9 février 2024 et de l'avenant du 22 mai 2024 entre Mme [X] et Mme [C] ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'instance.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 24 juillet 2025, Mme [C] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de l'ordonnance aux fins d'infirmation en ce qu'elle a : constaté que des contestations sérieuses n'existent pas concernant la demande reconventionnelle formulée par Mme [X] ; constaté qu'il y a urgence ; prononcé la nullité du contrat de travail signé le 9 février 2024 et de l'avenant du 22 mai 2024 entre Mme [X] et Mme [C] ; débouté les parties de leurs autres demandes ; dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'instance.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 janvier 2026, Mme [C] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de ses dispositions en ce qu'elle a constaté que des contestations sérieuses n'existent pas concernant la demande reconventionnelle formulée par Mme [X], constaté qu'il y a urgence, prononcé la nullité du contrat de travail signé le 9 février 2024 et de l'avenant du 22 mai 2024 entre Mme [X] et Mme [C], débouté les parties de leurs autres demandes et dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'instance ; Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés, - débouter Mme [X] de l'intégralité de ses chefs de demande ; Y ajoutant, A titre principal - déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [X] ; - condamner Mme [X] au paiement de provisions sur salaires de Mme [C] à hauteur de 1 704,78 euros nets mensuels, à compter du 1er décembre 2024, jusqu'à la décision à intervenir ; - ordonner à Mme [X] la remise de bulletins de paie, depuis décembre 2024, sous astreinte journalière de 300 euros, à compter de l'ordonnance à intervenir, sans limitation de durée ; - juger que la cour se réservera la compétence de liquider l'astreinte ; A titre subsidiaire - constater l'existence de contestations sérieuses ; - constater l'incompétence du juge des référés ; En tout état de cause - condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Josserand, avocat sur son affirmation de droit.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 novembre 2025, Mme [X] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Montbrison rendue en date du 16 juillet 2025 en toutes ses dispositions ; Par conséquent, - prononcer la nullité du contrat de travail signé le 9 février 2024 et de l'avenant du 22 mai 2024 entre Mme [X] et Mme [C] ; - débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes ; - à titre subsidiaire, constater l'existence d'une contestation sérieuse et débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, l'invitant à mieux se pourvoir ; En tout état de cause : - condamner Mme [C] à verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi de 1991; - condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture des débats a été ordonnée le 12 février 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

SUR CE, Mme [C] sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de travail et de l'avenant du 22 mai 2024 puis a rejeté sa demande en paiement des salaires.