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Cour d'appel de Lyon, 21 novembre 2007, 06/04390

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
21/11/2007
Numéro d'affaire
06/04390

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 06 / 04390 X... Cour / Maître Z...-Mandataire liquidateur de la SARL EQUIPE GAGNANTE CGEA D'ANNECY-CENTRE DE GESTION ET…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 06 / 04390 X...

Cour / Maître Z...-Mandataire liquidateur de la SARL EQUIPE GAGNANTE CGEA D'ANNECY-CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DU SUD EST APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 09 Mai 2006 RG : Faute 05 / 00305 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007 APPELANT : Monsieur Patrick X... ... 01190 CHAVANNES SUR REYSSOUZE non comparant, non représenté INTIMÉES : Maître Z...-Mandataire liquidateur de la SARL EQUIPE GAGNANTE ...

B.P 107 01000 BOURG EN BRESSE représenté par Maître Pascal FOREST, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE CGEA D'ANNECY-CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DU SUD EST L'Acropole-BP 37 88 avenue d'Aix les Bains 74602 SEYNOD CEDEX représenté par Maître Pascal FOREST, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Catherine ZAGALA, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Monsieur Maurice Y... et Monsieur Patrick X... ont constitué en août 2000 une SARL dénommée EQUIPE GAGNANTE.

Monsieur Patrick X... a cédé ses parts le 25 juillet 2001 à Monsieur Y... devenu associé unique.

Monsieur X... a poursuivi son activité au sein de la société EQUIPE GAGNANTE qui a été déclarée en liquidation judiciaire le 22 avril 2005.

Maître Z... ès qualités a notifié son licenciement à Monsieur X... le 6 mai 2005 tout en émettant des réserves sur sa qualité de salarié, puis a inscrit au passif de la société des sommes qui ne correspondaient pas à la créance revendiquée par Monsieur X... qui a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse.

Par jugement du 9 mai 2006, le Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse a débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a condamné à rembourser un versement de 2. 429,42 € qualifié d'indu à l'AGS aux motifs qu'en qualité d'ancien actionnaire majoritaire de la société EQUIPE GAGNANTE il exploitait seul en réalité cette société au sein de la quelle il exerçait les fonctions de gérant de fait sans aucun lien de subordination avec Monsieur Y....

Monsieur X... a fait appel de cette décision.

Vu le Jugement rendu le 9 mai 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse ; Vu l'appel formé le 3 juillet par Monsieur X... ; Vu les conclusions de Monsieur X... déposées le 6 juillet 2007 et reprises et soutenues oralement à l'audience ; Vu les conclusions de la SCP Z... en qualité de mandataire liquidateur de la société EQUIPE GAGNANTE et de l'AGS et le CGEA d'Annecy déposées le 9 octobre 2007 et reprises et soutenues oralement à l'audience ; Monsieur X... fait valoir : Sur sa qualité de salarié : -qu'il n'a jamais été actionnaire majoritaire et a cédé ses parts en juillet 2001, -que ses seules prérogatives consistaient en une procuration sur les comptes de la société accordée par le gérant qui lui a été retirée avant l'ouverture de la procédure sans aucune explication, -que les attestations versées aux débats démontrent que Monsieur Y... était " le patron ", -que les bulletins de salaire établis par le gérant confirment sa qualité de salarié.

Sur l'application du contrat de travail : -qu'il est établi qu'il travaillait en réalité à temps plein, -que le calcul des diverses indemnités découlant de la rupture doit s'effectuer sur cette base et demande : • 22. 399,95 € à titre de rappel de salaire entre 2001 et 2005, • 769,59 € au titre de l'indemnité de licenciement, • 2. 308,98 € au titre de l'indemnité de préavis, • 6. 583,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés depuis 2001.

Outre intérêts échus depuis le fait générateur de la créance au jour du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure collective contre l'employeur.

La SCP Z... ès qualités et l'AGS et le CGEA d'Annecy demandent à la Cour à titre principal de prononcer la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du Nouveau Code de Procédure Civile en raison du non respect par Monsieur Patrick X... de la condamnation prononcée par le Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse à rembourser à l'AGS une somme ayant un caractère de salaire.

A titre subsidiaire, ils relèvent la qualité de gérant de fait de Monsieur Patrick X... qui n'avait aucun lien de subordination avec le gérant statutaire et concluent que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse doit être confirmé.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de radiation : Aux termes de l'article R 516-37 du Code du Travail, les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations sont de droit exécutoires titre dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Par ailleurs, l'article 526 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.

En l'espèce Monsieur Patrick X... a été condamné à rembourser à l'AGS une somme de 2. 429,42 € correspondant à un versement de salaire qualifié d'indu par le Conseil de Prud'hommes et il n'a pas exécuté cette condamnation.