Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 2007, 07/00604
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 12/11/2007
- Numéro d'affaire
- 07/00604
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 07/00604 X... C/ Société FRANCE TELECOM DECISION : de la Cour de Cassation du 17 Octobre 2007 Arrêt no 2172 F-P+B COUR D…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 07/00604 X...
C/ Société FRANCE TELECOM DECISION : de la Cour de Cassation du 17 Octobre 2007 Arrêt no 2172 F-P+B COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE - A ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2007 APPELANT : Monsieur Olivier X... ... 38130 ECHIROLLES comparant en personne, assisté de Monsieur Y... (Délégué syndical) INTIMEE : Société FRANCE TELECOM 19/21 avenue de Constantine 38000 GRENOBLE représentée par Me LECROIX, avocat au barreau, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 29 Janvier 2007 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore A..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ Le 1er janvier 1993, Monsieur Olivier X... a été embauché par la société SOGERA, filiale de la société France TELECOM, en qualité d'installateur.
Le 1er mai 1998, il a intégré la société France TELECOM, en qualité de conseiller service clients par téléphone, niveau II-1 de la classification interne de l'entreprise.
A compter de 2005, il a occupé des fonctions de technicien réparateur.
Son contrat de travail était soumis à la convention commune LA POSTE - France TELECOM.
De 2000 à 2005, il a exercé divers mandats de représentation tels que représentant syndical, conseiller prud'homme, délégué du personnel.
A deux reprises, il a sollicité une promotion interne mais sa candidature n'a pas été retenue par la commission compétente.
Estimant avoir fait l'objet d'une discrimination du fait de son appartenance syndicale, Monsieur X... a, le 15 juin 2001, saisi le Conseil de prud'hommes de GRENOBLE de demandes de rappel de salaires et dommages et intérêts.
Par jugement du 27 mai 2002, le Conseil de prud'hommes de GRENOBLE, statuant en formation de départage, a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes au motif que son employeur avait fondé ses décisions sur des critères purement professionnels, exclusifs de toute discrimination.
Le 13 juin 2002, Monsieur X... a interjeté appel du jugement, reprenant son argumentation de première instance.
Il soutenait, pour la première fois en appel, que le fait de faire référence à ses fonctions syndicales, dans le compte rendu de l'entretien annuel d'évaluation de l'année 2004, pour justifier une absence de motivation, constituait une discrimination.
Par un arrêt du 17 novembre 2004, la Cour d'appel de GRENOBLE a confirmé le jugement, considérant que le salarié n'établissait pas avoir subi, du fait de son engagement syndical, des mesures discriminatoires.
S'agissant de l'entretien d'évaluation, la Cour a estimé que la supérieure hiérarchique du salarié avait simplement recherché une raison objective aux performances insuffisantes constatées.
Monsieur X... a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 17 octobre 2006, la chambre sociale de la Cour de Cassation a partiellement cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de LYON.