Cour d'appel de Lyon, 1 décembre 2004, 01/05058
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 01/12/2004
- Numéro d'affaire
- 01/05058
Explorer des décisions proches
Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 01/05058 MADAME FRAYSSE MARIE ANTOINETTE C/ SA TRICOTS RODAM APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 01/05058 MADAME FRAYSSE MARIE ANTOINETTE C/ SA TRICOTS RODAM APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 09 Juillet 2001 RG : 200000097 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2004 APPELANTE : MADAME X...
MARIE ANTOINETTE comparante en personne, assistée de Me VIGNON, avocat au barreau de (ROANNE) INTIMEE : SAS RODAM représentée par Me René CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE PARTIES CONVOQUEES LE : 25.03.2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien Y..., Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 01 Décembre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Monsieur Julien Y..., Greffier, qui ont signé la minute. ************* EXPOSE DU LITIGE Madame X... a été engagée en septembre 1962 en qualité de surjeteuse par la société TRICOTS RODAM, devenue depuis lors la société SAS RODAM.dont l'activité est la confection.
Madame X... saisissait le Conseil des Prud'hommes de ROANNE d'une demande d'annulation d'une mise à pied de deux jours prononcée le 30 avril 1997, puis, en cours d'instance, demandait l'annulation d'un nouvel avertissement délivré le 28 mai 1998.
Ces deux sanctions étaient annulées par arrêt en date du 9 mai 2000 par la chambre sociale de la Cour d'appel de ce siège.
Le 18 février 2000, la société SAS RODAM adressait à Madame X... un "ultime avertissement" pour avoir quitté son poste de travail le 16 février 2000, 13 minutes avant l'horaire habituel et sans autorisation.
Le 2 mai 2000, alors que Madame X... était en arrêt de maladie depuis le 22 février 2000, la société SAS RODAM notifiait à Madame X... sa décision de lui supprimer le bénéfice de journée de travail continue.
Le 8 juin 2000, Madame X... saisissait le Conseil des Prud'hommes de ROANNE aux fins de voir annuler l'avertissement du 18 février 2000 et la décision de suppression de la journée continue, en date du 2 mai 2000.
Estimant que la société SAS RODAM se livrait à un véritable harcèlement à son égard, Madame X... demandait par ailleurs le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier de lui verser, outre les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suivant jugement en date du 9 juillet 2001, le Conseil des Prud'hommes de ROANNE a prononcé la rupture du contrat de travail de Madame X... pour causes réelles et sérieuses, condamné la société SAS RODAM à lui verser la somme de 7.582,61 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 1.474,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour la période 1er juin 2000 à la date de la rupture du contrat de travail.
Le Conseil des Prud'hommes déboutait par contre Madame X... de toutes ses autres demandes.
Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle demande la réformation.
Elle sollicite désormais que la Cour, outre le prononcé de l'annulation de l'avertissement du 18 février 2000 et de la décision de suppression de la journée continue, en date du 2 mai 2000, dise que la rupture du contrat de travail est imputable à la société SAS RODAM, condamne la société SAS RODAM au paiement des sommes suivantes : - outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2000,. 1.471,40 euros à titre d'indemnité de congés payés. 2.106,28 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 210,62 euros au titre des congés payés y afférents. 87.961,74 euros à titre d'indemnité de licenciement ;. - outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,. 25.275,88 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;. 2.287 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame X... sollicite en outre la condamnation de la société SAS RODAM à lui remettre, sous astreinte, un certificat de travail conforme aux dispositions de l'arrêt à intervenir.
A titre principal, la société SAS RODAM fait valoir que les prétentions actuelles de Madame X... ne sont pas nées ou ne se sont pas révélées postérieurement à la précédente procédure prud'homale et en conclut que les prétentions de Madame X... sont irrecevables en vertu du principe de l'unicité d'instance édictée par l'article L 516-1 du Code du travail.
A titre subsidiaire, au fond, la société SAS RODAM, dans des conclusions auxquelles il est expressément fait référence, soutient qu'aucun des griefs d'harcèlement moral que lui adresse la salariée n'est justifiée ; que c'est elle au contraire qui fait preuve de harcèlement procédural à l'encontre de son employeur et qu'elle est la seule responsable de la dégradation de son état de santé.