Cour d'appel
Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section A, 12 mai 2026, 25/02655
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Cette même décision a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes (le Crédit Agricole).
- Solution: Confirme le jugement déféré, Ajoutant; Condamne M. [W] [H] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes une somme de 2.000€ à titre d'indemnité de procédure de l'instance d'appel.
- Analyse: L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 10 mars 2026.
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- Analyse: Ensuite, M. [H] est mal fondé à reprocher à l'huissier instrumentaire de n'avoir pas précisé les diligences accomplies pour rechercher son lieu de travail, alors même qu'il résulte de ses propres pièces que son contrat de travail avait pris fin le 11 avril 2011.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : M. [W] [H] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel du 21 juillet 2025
- Conclusions notifiées Appelant : sur le fondement des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 656 et 659 du code de procédure civile, M. [H] · conclusions n°3 déposées le 20 février 2026 sur le fondement des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles…
- Conclusions notifiées des procédures civiles d'exécution · conclusions n°3 déposées le 23 février 2026 au visa des articles L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, 158, 2231…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
Texte de la décision
MAI 2026 Appel d'une décision ( u 21 juillet 2025 APPELANT : M. [W] [H] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Ludovic DALOZ, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Raphaële Faivre, conseiller, M.
Jean - Yves Pourret, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2026, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Valence a relaxé M. [W] [H] des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés et l'a déclaré coupable des faits d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, commis les 1er décembre 2010 et 6 janvier 2011 à Loriol-sur-Drôme au préjudice de M. [J] [L].
Cette même décision a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes (le Crédit Agricole).
Par arrêt du 18 septembre 2012, la cour d'appel de Grenoble statuant en matière correctionnelle a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles.
Par acte du 13 mars 2013, le Crédit Agricole a fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance de Valence, afin d'obtenir réparation des préjudices subis.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 11 février 2014, notifié à avocat le 11 mars 2024 et à partie le 3 juin 2014, le tribunal de grande instance de Valence a : -déclaré irrecevable l'exception de nullité de l`assignation soulevée par M. [H] devant la formation de jugement, -déclaré l'action du Crédit Agricole recevable, -condamné M. [H] à payer au Crédit Agricole, subrogé dans les droits de M. [L], la somme de 60.000€ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts à taux légal à compter du jugement, -condamné M. [H] à payer au Crédit Agricole la somme complémentaire de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son image et à sa réputation, -condamné M. [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [H] aux entiers dépens, -ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Poursuivant l'exécution forcée du jugement du 11 février 2014, le Crédit Agricole a fait successivement : -signifier le 3 septembre 2014 un acte de conversion de saisie conservatoire à M. [H] (remise dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile) -pratiquer le 17 octobre 2014 une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [H] dans les livres du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, saisie dénoncée au débiteur le même jour, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, -pratiquer le 22 octobre 2014, une saisie-attribution de droits d'associé ou de valeurs mobilières détenus par M. [H] sur un compte titres ouvert dans les livres du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, saisie dénoncée au débiteur le même jour dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, -pratiquer le 17 septembre 2024 une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche sur les comptes ouverts au nom de M. [H] aux fins d'obtenir paiement de la somme totale de 37.991,61€ en principal, intérêts et frais ; cette saisie, fructueuse à hauteur de 3.598,59€, solde bancaire insaisissable déduit, a été dénoncée à M. [H] par acte du 19 septembre 2024 remis à sa personne.
Contestant le bien-fondé et la régularité de cette dernière saisie-attribution, M. [H] a fait citer le Crédit Agricole par acte du 9 octobre 2024 à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence à l'audience du 28 novembre 2024.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2025 le juge de l'exécution du tribunal précité a : -rejeté l'exception de prescription de l'action en recouvrement forcé du jugement du tribunal de grande instance de Valence du 10 février 2014, signifié à partie le 3 juin 2014, soulevée par M. [H], -rejeté l'exception de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 septembre 2024 entre les mains de la Caisse d'Epargne Drôme Ardèche à la demande du Crédit Agricole soulevée par M. [H] sur ce fondement, -déclaré M. [H] irrecevable en sa demande tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution précitée pour absence de créance et l'a débouté de toutes ses demandes subséquentes, -débouté M. [H] de sa demande de restitution des fonds saisis sous astreinte, -débouté le Crédit Agricole de sa demande indemnitaire, -condamné M. [H] aux entiers dépens, -dit n'y avoir lieu à application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article « 659 » [ comprendre 700] du code de procédure civile, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelle que sa décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
La juridiction a retenu en substance que : -les actes de signification des mesures d'exécution forcée des 3 septembre 2014, 17 octobre 2014 et 22 octobre 2014 sont nuls en l'absence de diligences suffisantes de l'huissier instrumentaire pour rechercher son lieu de travail, ce défaut de diligence causant grief à M. [H], -le délai de prescription décennal d'exécution du jugement rendu le 11 février 2014 a été interrompu par le paiement par M. [H] de la somme de 715,38€ tel qu'enregistré par l'huissier de justice le 27 janvier 2016 sous l'intitulé « versement direct Monsieur [T] » qui doit s'analyser en un paiement volontaire valant reconnaissance des droits du créancier et repoussant la prescription au 27 janvier 2026, l'intéressé ne démontrant pas que ce paiement aurait une autre cause, tout comme l'acompte de 15.000€ versé le 25 novembre 2014 peut également s'anayser en un paiement volontaire du jugement du 11 février 2014, -M. [H] n'est pas recevable à remettre en cause la créance de la banque de 60.000€ comme n'ayant pas relevé appel du jugement rendu le 11 février 2014,et doit être déclaré irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 17 septembre 2024 pour absence de créance, Par déclaration déposée le 21 juillet 2025, M. [H] a relevé appel du jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 10 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 déposées le 20 février 2026 sur le fondement des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 656 et 659 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Valence, en date du 10 juillet 2025 : en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action en recouvrement forcé du jugement du tribunal de grande instance de Valence du 10 février 2014, signifié à partie le 3 juin 2014, en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 septembre 2024 entre les mains de la Caisse d'Epargne Drôme Ardèche à la demande du Crédit Agricole, en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa demande tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pour absence de créance et la débouté de toutes ses demandes subséquentes, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de restitution des fonds saisis sous astreinte, en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens. y faisant droit et statuant à nouveau, -le dire et juger bien fondé en son appel, demandes, fins et conclusions, -constater que le Crédit Agricole sollicite l'exécution d'un jugement en date du 11 février 2014, -constater que la somme de 3.598,59€ a été saisie sur son compte, en conséquence, -dire et juger que l'exécution en est impossible compte-tenu du délai de prescription décennal attaché à ladite décision, -prononcer la nullité de la saisie-attribution du fait de la nullité des actes d'exécutions délivrés en 2014, et en tirer toutes les conséquences de droit et de fait, à titre subsidiaire, -infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Valence, en date du 10 juillet 2025 en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa demande tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pour absence de créance et l'a débouté de toutes ses demandes subséquentes, y faisant droit et statuant à nouveau, -constater que le compte sur lequel a été versée la somme a été bloqué par le Crédit Agricole qui dispose donc de l'entièreté des fonds, -en tant que de besoin, ordonner via FICOBA qu'une recherche soit faite concernant ce compte bloqué et la somme y demeurant, en conséquence, -prononcer la mainlevée de la saisie-attribution qui est sans objet et en tirer toutes les conséquences de droit et de fait, -enjoindre le Crédit Agricole à procéder au remboursement de la somme indument prélevée, à savoir au 23 septembre 2024, la somme de 3.598,59€ ainsi que de toutes les sommes saisies depuis lors, sous astreinte de 50€ par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, en tout état de cause, -débouter le Crédit Agricole de son appel incident, y faisant droit, - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Valence, en date du 10 juillet 2025 en ce qu'il a jugé nuls les actes de signification du 3 septembre 2014 (signification du débiteur d'un acte de conversion d'une saisie conservatoire) 17 octobre 2014 (dénonciation de saisie attribution) et 22 octobre 2014 (dénonciation au débiteur d'un procès-verbal des droits d'associés ou de valeurs mobilières), y ajoutant, -condamner le Crédit Agricole à la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, -condamner le Crédit Agricole aux dépens avec distraction au profit de Me Ludovic Daloz, dans son affirmation de droit.
L'appelant fait valoir en substance que : -les saisies dénoncées en 2014 sont nulles du fait de la nullité de leurs actes de signification délivrés en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile sans de suffisantes diligences de l'huissier instrumentaire, -le virement de la somme de 715,38€ ne correspond pas à un paiement volontaire de sa dette, d'après ses recherches, il s'agissait d'une dette locative sans rapport avec le litige ; l'acompte de 15.000€ porté dans le décompte de l'huissier n'est pas de son fait, n'ayant pas les moyens financier de régler spontanément une telle somme étant à l'époque au chômage et il n'y a jamais eu de sa part reconnaissance de dette interruptive de prescription, -n'ayant jamais bénéficié de la somme de 60.000€, qui est restée sur un compte du Crédit Agricole, qui a été bloqué après la découverte des faits, la créance de cette banque est donc inexistante ; il est donc fondé à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et obtenir, sous astreinte la restitution des sommes prélevées sur son compte au titre de cette saisie.
Dans ses dernières conclusions n°3 déposées le 23 février 2026 au visa des articles L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, 158, 2231, 2240 et 2244 du code civil, et des articles 9, 32-1, 654, 655 et 6589 du code de procédure civile le Crédit Agricole entend voir la cour : confirmer le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal…
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre civile section A
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02655
Résumé source
'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section A ARRÊT DU MARDI 12 MAI 2026 Appel d'une décision ( u 21 juillet 2025 APPELANT : M. [W] [H] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Ludovic DALOZ, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Raphaële Faivre, conseiller, M. Jean - Yves Pourret, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2026, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs…