Cour d'appel
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 21 mai 2026, 21/01539
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 18 avril 2017, Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM, notifiée le 17 mars 2017, maintenant la décision prise par la caisse de la déclarer apte à reprendre un travail quelconque au 19 avril 2016.
- Demandes: La CPAM, selon conclusions d'appel parvenues le 11 février 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, d'homologuer les conclusions du Dr [W], expert judiciaire, juger que Mme [F] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à partir du 19 avril 2016.
- Analyse: La CPAM, selon conclusions d'appel parvenues le 11 février 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de: homologuer les conclusions du Dr [W], expert judiciaire, juger que Mme [F] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à partir du 19 avril 2016, maintenir sa décision confirmée par l'expertise du 25 juillet 2016 et par la commission de recours amiable, statuer ce que de droit sur les dépens.
Lire la synthèse complète
- Analyse: Contestant cette décision, Mme [F] a sollicité une expertise médicale technique en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale; celle-ci a été réalisée le 11 juillet 2016 par le Dr [O] qui a confirmé que son état lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque le 19 avril 2016.
- Analyse: Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient qu'au 19 avril 2016, Mme [F] était en situation de pouvoir reprendre un travail quelconque, ce qui permet de fixer à cette date la fin de ses indemnités journalières.
Conclusion : CONDAMNE Mme [P] [F] épouse [H] aux dépens d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude le 12 septembre 2016
- Licenciement licenciée pour inaptitude le 12 septembre 2016
- Appel formé Appelant : CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (organisme) · déclaration d'appel du 31 mars 2021
- Conclusions notifiées reprises à l'audience, · conclusions déposées le 6 février 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer, en toutes ses dispositions, le…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
Texte de la décision
C7 21 MAI 2026 Appel d'une décision ( d'appel du 31 mars 2021 APPELANTE : CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2], [Localité 1] représentée par M. [S] [V] régulièrement muni d'un pouvoir spécial INTIMÉE : Mme [P] [F] épouse [H] née le 11 Juin 1969 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me Briac MOULINS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009780 du 14/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 03 mars 2026 Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] [E] épouse [H], embauchée le 22 janvier 2015 comme secrétaire comptable au sein de la société [1], a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, le Dr [X], à compter du 23 février 2015.
Les divers certificats médicaux font état de syndrome anxio-dépressif en lien avec son travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a notifié à l'assurée une reprise du travail à compter du 19 avril 2016 sur avis du service médical.
Contestant cette décision, Mme [F] a sollicité une expertise médicale technique en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; celle-ci a été réalisée le 11 juillet 2016 par le Dr [O] qui a confirmé que son état lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque le 19 avril 2016.
Parallèlement, suite au recours formé par Mme [F] à l'encontre de l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail, l'inspecteur du travail l'a déclarée, par décision du 3 août 2016, inapte à son poste de travail de secrétaire comptable, sans possibilité de reclassement au sein du garage qui l'employait.
Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude le 12 septembre 2016.
Le 18 avril 2017, Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM, notifiée le 17 mars 2017, maintenant la décision prise par la caisse de la déclarer apte à reprendre un travail quelconque au 19 avril 2016.
Par jugement avant-dire droit du 4 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence a ordonné une nouvelle expertise, sur le fondement de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, aux frais avancés de la CPAM, afin de déterminer si l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 19 avril 2016 et, dans la négative, de fixer une date possible de reprise professionnelle.
L'expert judiciaire désigné, le Dr [B], a conclu en ces termes : - Mme [F] « était totalement incapable de reprendre une quelconque activité professionnelle en date du 19/04/2016 » ; - Mme [F] était, « à la date de l'expertise, 12/12/2019 : totalement et définitivement inapte à l'exercice d'une profession de secrétaire comptable accueil, quelle que soit l'entreprise. - Apte à une autre activité professionnelle. » Par jugement du 9 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - déclaré bien fondé le recours de Mme [F] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM, - fixé la date de reprise du travail au 13 décembre 2019, - ordonné le rétablissement de Mme [F] dans ses droits au paiement d'indemnités journalières à compter du 19 avril 2016, - infirmé la décision de la CPAM du 25 juillet 2016 et celle de la CRA du 27 février 2017, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la CPAM aux entiers dépens.
Le 31 mars 2021, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 21 février 2023, la présente cour a : - infirmé le jugement RG n° 20/00020 rendu le 9 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, avant dire droit : - ordonné une expertise et désigné le Dr [Z] [C] [J] pour y procéder avec pour mission, après avoir examiné contradictoirement l'intéressée, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant : . convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ; . se faire communiquer par l'assurée, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ; . dire si l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19 avril 2016 ; . dans la négative, dire à quelle date l'assurée pouvait reprendre ou non une activité professionnelle quelconque ; (...) - sursis à statuer sur la prise en charge de l'arrêt de travail au delà du 19 avril 2016 dans l'attente du dépôt du rapport ; - réservé les dépens.
Pour parvenir à cette décision, la cour a considéré que la question posée à l'expert médical de 2019 ne correspondait qu'imparfaitement à l'objet du litige d'ordre médical soumis à la juridiction et qu'en conséquence, l'avis technique ainsi recueilli ne pouvait s'imposer à l'assurée comme à la caisse.
Une nouvelle expertise a donc été ordonnée.
Désigné par ordonnance du 20 mars 2023 en remplacement du Dr [Y], le Dr [W] a procédé à l'expertise le 22 juin 2023 puis, après observations des parties, a communiqué ses conclusions le 19 mai 2024 aux termes desquelles il a estimé que l'état de santé de Mme [F] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19 avril 2016.
Mots-clés droit social
Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-protec.sociale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 21/01539
Résumé source
Mme [P] [E] épouse [H], embauchée le 22 janvier 2015 comme secrétaire comptable au sein de la société [1], a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, le Dr [X], à compter du 23 février 2015. Les divers certificats médicaux font état de syndrome anxio-dépressif en lien avec son travail. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a notifié à l'assurée une reprise du travail à compter du 19 avril 2016 sur avis du service médical. Contestant cette décision, Mme [F] a sollicité une expertise médicale technique en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; celle-ci a été réalisée le 11 juillet 2016 par le Dr [O] qui a confirmé que son état lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque le 19 avril 2016. Parallèlement, suite au recours formé par Mme [F] à l'encontre de l'avis d'aptitude émis par le médecin du…